Language of document : ECLI:EU:C:2016:669

ORDONNANCE DE LA COUR (quatrième chambre)

7 septembre 2016 (*)

« Rectification d’arrêt »

Dans l’affaire C-470/14 REC,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), par décision du 10 septembre 2014, parvenue à la Cour le 14 octobre 2014, dans la procédure

Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA),

Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA),

Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP)

contre

Administración del Estado,

Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los contenidos Digitales (Ametic),

en présence de :

Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE),

Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO),

Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI),

Entidad de Gestión, Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE),

Sociedad General de Autores y Editores (SGAE),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J. Malenovský (rapporteur), faisant fonction de président de chambre, M. M. Safjan, Mme A. Prechal, M. S. Rodin et Mme K. Jürimäe, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 9 juin 2016, la Cour (quatrième chambre) a rendu l’arrêt EGEDA e.a. (C‑470/14, EU:C:2016:418).

2        Cet arrêt contient une erreur de plume qu’il convient de rectifier, à la demande du gouvernement finlandais, en vertu de l’article 103, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) ordonne :

1)      Dans la partie introductive de l’arrêt du 9 juin 2016, EGEDA e.a. (C‑470/14, EU:C:2016:418), la mention relative aux observations présentées par le gouvernement finlandais doit être rectifiée comme suit :

« —      pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent, »

2)      La minute de la présente ordonnance est annexée à la minute de l’arrêt rectifié. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute de l’arrêt rectifié.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.