Language of document : ECLI:EU:C:2016:418

Affaire C‑470/14

Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) e.a.

contre

Administración del Estado
et

Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los contenidos Digitales (AMETIC)

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Supremo)

« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle et industrielle – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Article 5, paragraphe 2, sous b) – Droit de reproduction – Exceptions et limitations – Copie privée – Compensation équitable – Financement à la charge du budget général de l’État – Admissibilité – Conditions »

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 juin 2016

1.        Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29 – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Droit de reproduction – Exception de copie privée – Compensation équitable – Marge d’appréciation des États membres – Objectif – Protection des titulaires d’un droit d’auteur

[Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, 35e et 38e considérants et art. 5, § 2, b)]

2.        Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29 – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Droit de reproduction – Exception de copie privée – Compensation équitable – Réglementation nationale mettant le financement de la compensation à la charge du budget général de l’État sans possibilité d’exonération pour les personnes morales – Inadmissibilité

[Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, 4e et 9e considérants et art. 5, § 2, b)]

3.        Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29 – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Droit de reproduction – Exception de copie privée – Compensation équitable – Notion autonome du droit de l’Union

[Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, art. 5, § 2, b)]

1.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 19-28)

2.        L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à un système de compensation équitable pour copie privée qui est financé par le budget général de l’État, de telle sorte qu’il n’est pas possible de garantir que le coût de cette compensation équitable est supporté par les utilisateurs de copies privées.

En effet, d’une part, il résulte du libellé clair de cette disposition que l’exception de copie privée est conçue au bénéfice exclusif des personnes physiques effectuant ou ayant la capacité d’effectuer des reproductions d’œuvres ou d’autres objets protégés pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales. Il en découle que, à la différence des personnes physiques, qui relèvent de l’exception de copie privée dans les conditions précisées par la directive 2001/29, les personnes morales sont en tout état de cause exclues du bénéfice de cette exception, de sorte qu’elles ne sont pas en droit d’effectuer des copies privées sans obtenir l’autorisation préalable des titulaires de droits sur les œuvres ou objets concernés.

D’autre part, si, en l’état actuel du droit de l’Union, il est certes loisible aux États membres d’instituer un système en vertu duquel des personnes morales sont, dans certaines conditions, redevables de la redevance destinée à financer la compensation équitable visée à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, de telles personnes morales ne sauraient, en tout état de cause, demeurer in fine débitrices effectives de ladite charge, et ceci indépendamment du point de savoir si l’État membre qui a introduit l’exception de copie privée a établi un système de compensation équitable financée au moyen d’une redevance ou par son budget général.

Dans ces conditions, n’est pas susceptible de garantir que le coût de cette compensation est supporté, in fine, par les seuls utilisateurs de copies privées un système de financement de la compensation équitable par le budget général d’un État membre selon lequel, d’une part, il n’existe pas d’affectation de recettes concrètes à des dépenses déterminées, de sorte que le poste budgétaire destiné au paiement de la compensation équitable doit être considéré comme étant alimenté par l’ensemble des ressources inscrites au budget général de l’État, et donc également par l’ensemble des contribuables, y compris les personnes morales et, d’autre part, il n’existe pas un quelconque dispositif permettant aux personnes morales de demander à être exonérées de l’obligation de contribuer au financement de ladite compensation ou, à tout le moins, d’en demander le remboursement.

(cf. points 29, 30, 36, 37, 39-42 et disp.)

3.        Voir le texte de la décision.

(cf. point 38)