Language of document : ECLI:EU:F:2009:58

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

11 juin 2009


Affaire F‑72/08


Michalis Ketselidis

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Réponse d’attente – Erreur excusable – Absence – Décision implicite de rejet – Réclamation tardive – Irrecevabilité – Arrêt d’une juridiction communautaire – Fait nouveau substantiel – Absence »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Ketselidis demande l’annulation de la décision implicite de l’autorité investie du pouvoir de nomination rejetant sa demande tendant à un nouveau calcul de ses annuités de pension résultant du transfert, vers le régime communautaire, de l’équivalent actuariel des droits à pension qu’il a acquis en Grèce.

Décision : Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. Le requérant est condamné à supporter l’ensemble des dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Délais – Réexamen d’une décision administrative devenue définitive

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion – Réponse d’attente de l’administration à la demande d’un fonctionnaire – Exclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

3.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais – Forclusion – Erreur excusable

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)


1.      L’existence d’un fait nouveau et substantiel peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision devenue définitive à l’expiration des délais de recours. Le fait concerné doit être susceptible de modifier de façon substantielle la situation de celui qui entend obtenir le réexamen de cette décision. En outre, il incombe à la personne concernée d’introduire sa demande administrative dans un délai raisonnable. L’intérêt qu’elle a à demander l’adaptation de sa situation administrative à une nouvelle réglementation doit, en effet, être mis en balance avec l’impératif de sécurité juridique.

(voir points 32 à 36)

Référence à :

Cour : 26 septembre 1985, Valentini/Commission, 231/84, Rec. p. 3027, point 14 ; 13 novembre 1986, Becker/Commission, 232/85, Rec. p. 3401, point 10

Tribunal de première instance : 25 mars 1998, Koopman/Commission, T‑202/97, RecFP p. I‑A‑163 et II‑511, point 24 ; 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, Rec. p. II‑557, point 51

Tribunal de la fonction publique : 16 janvier 2007, Genette/Commission, F‑92/05, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 62


2.      La communication signalant qu’une demande introduite au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut est à l’étude et que les services de l’institution concernée ne sont pas encore parvenus à une conclusion définitive ne produit aucun effet juridique et n’est pas de nature, en particulier, à prolonger les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut. Il n’appartient pas aux parties à un litige de prolonger à leur convenance les délais prévus par l’article 91 du statut, ceux-ci étant d’ordre public et leur respect rigoureux étant de nature à assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques.

(voir point 52)

Référence à :

Cour : 17 juin 1965, Müller/Conseil, 43/64, Rec. p. 499 ; 17 février 1972, Richez-Parise/Commission, 40/71, Rec. p. 73, points 8 et 9


3.      La méconnaissance des règles en matière de délais de réclamation et de recours peut ne pas conduire au rejet d’une requête pour irrecevabilité, dans les cas où cette méconnaissance est due à une erreur excusable de la part du fonctionnaire. La notion d’erreur excusable ne peut cependant viser que des circonstances exceptionnelles, notamment celles dans lesquelles l’institution aurait adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’une personne normalement avertie.

Dans une situation où l’administration transmet une réponse d’attente peu avant l’expiration du délai de l’article 90, paragraphe 1, du statut, admettre le caractère excusable de l’erreur commise par le fonctionnaire reviendrait à priver d’effet la jurisprudence établie selon laquelle la communication signalant qu’une demande est à l’étude ne produit aucun effet juridique et, en particulier, n’est pas de nature à prolonger les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut et contreviendrait à l’interprétation restrictive qu’il convient de faire de la notion d’erreur excusable.

(voir points 55, 57 et 58)

Référence à :

Cour : 15 mai 2003, Pitsiorlas/Conseil et BCE, C‑193/01 P, Rec. p. I‑4837, point 22

Tribunal de première instance : 10 avril 2003, Robert/Parlement, T‑186/01, RecFP p. I‑A‑131 et II‑631, point 54 ; 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T‑14/03, RecFP p. I‑A‑43 et II‑167, point 40