Language of document : ECLI:EU:F:2007:53

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

27 mars 2007 (*)

« Aide judiciaire »

Dans l’affaire F‑11/07 AJ,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire introduite au titre de l’article 94 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes,

António Henriques Montes Dória, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Caldas da Rainha (Portugal),

partie demanderesse,

contre

Commission des Communautés européennes,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par demande déposée au greffe du Tribunal le 8 février 2007, M. Montes Dória sollicite son admission au bénéfice de l’aide judiciaire, au titre de l’article 94 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier.

2        Le demandeur, ancien fonctionnaire de grade C 3 de la Commission des Communautés européennes, a, par courrier du 8 janvier 2003, présenté sa démission, laquelle a été rendue définitive par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), du 20 janvier 2003, prenant effet le 15 février suivant. Par courrier adressé à la Commission le 6 octobre 2005, le demandeur a sollicité sa réadmission au sein des services de celle-ci. Par courrier du 19 octobre suivant, la Commission lui a confirmé que, pour ses services, sa démission avait pris effet au 16 février 2003. Il résulte de la présente demande d’aide judiciaire, présentée antérieurement à l’introduction d’un recours, que l’action envisagée par le demandeur a pour objet l’annulation du refus de la Commission du 19 octobre 2005 de faire droit à la demande de réadmission de celui-ci du 6 octobre 2005.

3        L’article 48 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), dans sa version applicable à la présente espèce, prévoit que la démission offerte par le fonctionnaire ne peut résulter que d’un acte écrit de l’intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser définitivement toute activité dans l’institution. La décision de l’AIPN rendant la démission définitive doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de la réception de la lettre de démission. La démission prend effet à la date fixée par l’AIPN ; cette date ne peut être postérieure de plus de trois mois à celle proposée par le fonctionnaire dans la lettre de démission pour les fonctionnaires de la catégorie A et du cadre linguistique et de plus d’un mois pour les fonctionnaires des autres catégories.

4        En l’espèce, il y tout d’abord lieu de constater que, à la suite de sa déclaration de démission du 8 janvier 2003 et de la décision de l’AIPN du 20 janvier 2003 la rendant définitive à compter du 15 février suivant, le demandeur n’a pas formulé de demande tendant à la constatation de la nullité de sa déclaration de démission selon la procédure prévue aux articles 90 et 91 du statut (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 23 février 2001, De Nicola/BEI, T‑7/98, T‑208/98 et T‑109/99, RecFP p. I‑A‑49 et II‑185, points 119, 287 à 307).

5        Ensuite, il y a lieu de constater que le courrier du demandeur du 6 octobre 2005 sollicitant de la Commission une réadmission au sein de ses services peut être interprété de deux façons.

6        D’une part, il peut être analysé comme une rétractation par le demandeur de sa déclaration de démission, auquel cas une telle rétractation ne saurait développer aucun effet juridique, la démission du demandeur ayant été rendue définitive par la décision susmentionnée de l’AIPN du 20 janvier 2003, prenant effet le 15 février suivant.

7        D’autre part, il peut être considéré comme une candidature spontanée à un emploi au sein de la Commission. Or, ainsi que l’a précisé la jurisprudence, le rejet d’une candidature spontanée ne constitue pas un acte faisant grief au sens des articles 90 et 91 du statut, une telle candidature conservant obligatoirement un caractère informel (arrêt du Tribunal de première instance du 17 octobre 2006, Bonnet/Cour de justice, T‑406/04, RecFP p. I-A-2-213 et II-A-2-1097, point 33).

8        En conséquence, le courrier de la Commission du 19 octobre 2005 ne constitue pas un acte faisant grief au demandeur.

9        En conséquence, l’action pour laquelle l’aide judiciaire est demandée apparaît manifestement irrecevable.

10      En vertu de l’article 94, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, l’octroi de l’aide judiciaire est subordonné à la double condition que, d’une part, le demandeur soit, en raison de sa situation économique, dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal et, d’autre part, que son action n’apparaisse pas manifestement irrecevable ou manifestement non fondée.

11      En vertu de l’article 96, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, avant de statuer sur la demande d’aide judiciaire, le Tribunal invite l’autre partie à présenter ses observations écrites à moins qu’il n’apparaisse déjà au vu des éléments présentés que les conditions prévues à l’article 94, paragraphe 2, du même règlement ne sont pas réunies ou que celles du paragraphe 3 sont réunies.

12      Dans la mesure où, au vu des éléments présentés, l’action pour laquelle l’aide judiciaire est demandée apparaît manifestement irrecevable, la présente demande d’aide judiciaire doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’inviter la Commission à présenter ses observations écrites.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

La demande d’aide judiciaire dans l’affaire F‑11/07 AJ, Montes Dória/Commission, est rejetée.

Fait à Luxembourg, le 27 mars 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Langue de procédure : le français.