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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 31 octobre 2019 – TN/WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit, VP

(Affaire C-803/19)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : TN

Partie défenderesse : WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit, VP

Autre partie : UO

Par une ordonnance du 28 mai 2020, la Cour de justice de l’Union européenne (huitième chambre) s’est prononcée comme suit :

L’article 35, paragraphe 1, de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l’assurance directe sur la vie, lu en combinaison avec l’article 36, paragraphe 1, de cette directive, et l’article 185, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), lu en combinaison avec l’article 186, paragraphe 1, de cette directive, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale en vertu de laquelle, en cas de renonciation du preneur d’assurance au contrat d’assurance, la taxe sur les primes d’assurance, due par ce preneur, perçue par l’entreprise d’assurance et versée par celle-ci à l’État, est exclue des sommes que cette entreprise doit rembourser audit preneur, celui-ci devant réclamer le remboursement de cette taxe à l’administration fiscale ou, le cas échéant, demander des dommages-intérêts à l’entreprise d’assurance, pour autant que les modalités procédurales prévues par le droit applicable au contrat d’assurance afin d’obtenir le recouvrement des sommes versées au titre de ladite taxe ne sont pas de nature à remettre en question l’effectivité du droit de renonciation que le droit de l’Union confère au preneur d’assurance, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

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