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Pourvoi formé le 23 juillet 2019 par Armando Carvalho et autres contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 8 mai 2019 dans l’affaire T-330/18, Carvalho e.a./Parlement et Conseil

(Affaire C-565/19 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Armando Carvalho et autres (représentants : G. Winter, Professeur, R. Verheyen, Rechtsanwältin, H. Leith, Barrister)

Autres parties à la procédure : Parlement européen, Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’ordonnance attaquée ;

déclarer les recours recevables ;

renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue au fond sur le recours en annulation ;

renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue au fond sur le recours en responsabilité non contractuelle de l’Union ; et

condamner les parties défenderesses à supporter les dépens du pourvoi ainsi que les dépens de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Les requérants invoquent les moyens suivants à l’appui du pourvoi contre la décision du Tribunal de rejeter leurs recours comme irrecevables.

Premier moyen : le Tribunal a jugé à tort que les requérants ne satisferaient pas aux principes définis dans la jurisprudence Plaumann/Commission pour déterminer l’affectation individuelle. Les trois actes relatifs aux émissions de gaz à effet de serre 1 2 autorisent des émissions qui affectent chaque requérant d’une manière concrètement distincte. De plus, le critère de la jurisprudence Plaumann/Commission est rempli en ce que les trois actes sur les émissions de gaz à effet de serre portent atteinte à des droits fondamentaux personnels des requérants.

Deuxième moyen : à titre subsidiaire, le Tribunal n’a, à tort, pas ajusté le critère de la jurisprudence Plaumann/Commission au vu du défi impérieux suscité par le changement climatique et au vu de ce que le recours des requérants est fondé sur leurs droits fondamentaux individuels, en ce compris la garantie d’une protection juridictionnelle effective de ces droits. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé que, pour être effectif, un droit doit être assorti d’une voie de recours, et le Tribunal a estimé à tort que la saisie des juridictions nationales (et la procédure préjudicielle prévue à l’article 267 TFUE) ou un recours dirigé contre des actes d’exécution de la Commission constituaient des systèmes de voies de recours appropriés dans la présente affaire.

La Cour devrait en conséquence juger que, lorsque (comme ici) un requérant ne dispose d’aucune autre voie de recours juridictionnelle effective pour protéger ses droits fondamentaux, la condition requise de « l’affectation individuelle » est remplie quand il est soutenu et prouvé qu’un acte législatif empiète dans une large mesure sur un droit fondamental personnel du requérant, ou, subsidiairement, porte atteinte au contenu essentiel de ce droit. Cette condition est remplie en l’espèce.

Troisième moyen : outre les premier et deuxième moyens, le Tribunal a, à tort, dénié à l’association Saminuorra (association des jeunes Sami) la qualité pour agir, sans prendre en compte (et ce, sans motifs) les éléments démontrant que la majorité des membres de l’association sont individuellement concernés et auraient qualité pour agir en propre. À titre subsidiaire, la Cour aurait dû assouplir les critères que les associations représentant une communauté autochtone doivent remplir pour avoir qualité pour agir.

Quatrième moyen : en rejetant le recours en responsabilité non contractuelle comme irrecevable, le Tribunal a appliqué un critère juridique erroné pour établir la qualité pour agir des requérants aux fins de l’article 263 TFUE, en ajoutant une nouvelle condition. Cette condition ne trouve de fondement ni dans les dispositions du traité ni dans la jurisprudence.

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1     Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2018, modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 (JO 2018, L 76, p. 3).

2     Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (JO 2018, L 156, p. 1).

3     Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO 2018, L 156, p. 26).