Language of document :

Recours introduit le 19 mai 2008 - Giannini / Commission

(Affaire F-49/08)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Massimo Giannini (Bruxelles, Belgique) (représentants: L. Levi et C. Ronzi, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet et description du litige

D'une part, l'annulation de la décision de licenciement du requérant et la condamnation de la partie défenderesse au paiement de l'ensemble des droits pécuniaires liés à la poursuite du contrat, ainsi que l'annulation de plusieurs décisions lui refusant le bénéfice de droits pécuniaires. D'autre part, la demande de réparation du préjudice matériel et moral subi par le requérant.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de licenciement du requérant communiquée le 10 juillet 2007 ;

pour autant que de besoin, annuler la décision de rejet de la réclamation, notifiée le 5 février 2008 ;

condamner la Commission au paiement de l'ensemble des droits pécuniaires liés à la poursuite du contrat du requérant (notamment, le traitement de base, déduction faite des allocations de chômage versées, les allocations, indemnités et remboursements calculés sur la durée de trois ans de contrat, et les frais de voyage du lieu d'affectation au lieu d'origine) augmentés des intérêts moratoires à compter du moment où chacun de ces droits est dû jusqu'à complet paiement, calculés sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de trois points ;

en toute hypothèse, annuler les décisions du 27 juillet 2007 et du 20 septembre 2007 de procéder à une retenue de 5 218, 22 euros sur la rémunération du requérant d'août 2007, correspondant à une partie des frais de voyage du lieu d'affectation au lieu d'origine du requérant et, par conséquent, le remboursement de cette somme de     5 218,22 euros augmentée des intérêts moratoires à compter du 15 août 2007, jusqu'à complet paiement, calculés sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de trois points ;

en toute hypothèse, annuler la décision du 28 août 2007 de limiter l'indemnité d'installation à un tiers de la somme perçue en novembre 2006 et de procéder à la récupération des deux autres tiers, soit 4 278,50 euros sur la rémunération de février 2006 et, par conséquent ordonner le remboursement de cette somme de 4278,50 euros augmentée des intérêts moratoires à compter du 15 février 2008, jusqu'à complet paiement, calculés sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de trois points ;

allouer des dommages et intérêts en réparation du dommage matériel et moral subi évalué, à titre provisionnel, à 200 000 euros ;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

____________