Language of document : ECLI:EU:C:2020:267

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

2 avril 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 9 – Règlement (UE) 2017/1001 – Article 9 – Droit conféré par la marque – Usage – Détention de produits aux fins de les offrir ou de les mettre dans le commerce – Entreposage en vue de l’expédition de produits portant atteinte à un droit de marque vendus sur une place de marché en ligne »

Dans l’affaire C‑567/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 26 juillet 2018, parvenue à la Cour le 7 septembre 2018, dans la procédure

Coty Germany GmbH

contre

Amazon Services Europe Sàrl,

Amazon Europe Core Sàrl,

Amazon FC Graben GmbH,

Amazon EU Sàrl,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič (rapporteur) et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. D. Dittert, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 septembre 2019,

considérant les observations présentées :

–        pour Coty Germany GmbH, par Mes M. Fiebig, B. Weichhaus et A. Lubberger, Rechtsanwälte,

–        pour Amazon Services Europe Sàrl et Amazon FC Graben GmbH, par Mes V. von Bomhard, C. Elkemann et A. Lambrecht, Rechtsanwälte,

–        pour la Commission européenne, par MM. G. Braun, É. Gippini Fournier et S. L. Kalėda, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 novembre 2019,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), dans sa version antérieure à sa modification par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), ainsi que de l’article 9, paragraphe 3, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Coty Germany GmbH (ci-après « Coty ») à Amazon Services Europe Sàrl, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon FC Graben GmbH et Amazon EU Sàrl au sujet de la vente, sur une place de marché du site Internet www.amazon.de, par un vendeur tiers, sans l’autorisation de Coty, de flacons de parfum pour lesquels les droits conférés par la marque ne sont pas épuisés.

 Le cadre juridique

 Le règlement no 207/2009

3        L’article 9 du règlement no 207/2009, intitulé « Droit conféré par la marque [de l’Union européenne] », dans sa version antérieure à sa modification par le règlement 2015/2424, prévoyait, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.      La marque [de l’Union européenne] confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :

a)      d’un signe identique à la marque [de l’Union européenne] pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;

b)      d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque [de l’Union européenne] et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque [de l’Union européenne] et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ;

c)      d’un signe identique ou similaire à la marque [de l’Union européenne] pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque [de l’Union européenne] est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans [l’Union européenne] et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque [de l’Union européenne] ou leur porte préjudice.

2.      Il peut notamment être interdit, si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies :

[...]

b)      d’offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe ;

[...] »

4        Le règlement no 207/2009, tel que modifié par le règlement 2015/2424, a été abrogé et remplacé, avec effet au 1er octobre 2017, par le règlement 2017/1001.

 Le règlement 2017/1001

5        L’article 9 du règlement 2017/1001 se lit comme suit :

« 1.      L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.

2.      Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :

a)      ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ;

b)      ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ;

c)      ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice.

3.      Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 :

[...]

b)      d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe ;

[...] »

 La directive 2000/31/CE

6        L’article 14 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») (JO 2000, L 178, p. 1), intitulé « Hébergement », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d’un destinataire du service à condition que :

a)      le prestataire n’ait pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n’ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité ou l’information illicite est apparente

ou

b)      le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci impossible. »

 La directive 2004/48/CE

7        L’article 11 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45, et rectificatif JO 2004, L 195, p. 16), intitulé « Injonctions », prévoit, à sa première phrase :

« Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une décision judiciaire a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires compétentes puissent rendre à l’encontre du contrevenant une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte. »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

8        Coty, qui distribue des parfums, est titulaire d’une licence sur la marque de l’Union européenne DAVIDOFF enregistrée sous le numéro 876 874 (ci-après la « marque en cause »), protégée pour les produits « parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques ».

9        Amazon Services Europe offre à des vendeurs tiers la possibilité de publier, pour leurs produits, des offres de vente dans la partie « Amazon-Marketplace » du site Internet www.amazon.de. En cas de vente, les contrats portant sur ces produits sont conclus entre ces vendeurs tiers et les acheteurs. Lesdits vendeurs tiers ont, par ailleurs, la possibilité de participer au programme « Expédié par Amazon », dans le cadre duquel les produits sont stockés par des sociétés du groupe Amazon, parmi lesquelles Amazon FC Graben, qui exploite un entrepôt. L’expédition de ces produits est réalisée par des prestataires externes.

10      Le 8 mai 2014, un acheteur-test de Coty a commandé, via le site Internet www.amazon.de, un flacon de parfum « Davidoff Hot Water EdT 60 ml », qui était offert à la vente par une vendeuse tierce (ci-après la « vendeuse ») et expédié par le groupe Amazon dans le cadre de ce programme. Après que Coty a adressé à la vendeuse une mise en demeure au motif que les droits conférés par la marque en cause n’étaient pas épuisés en ce qui concerne les produits confiés par cette dernière à Amazon FC Graben dans le cadre dudit programme, ceux-ci n’ayant pas été mis dans le commerce dans l’Union sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, la vendeuse a pris un engagement d’abstention, assorti d’une clause pénale.

11      Par courrier du 2 juin 2014, Coty a invité Amazon Services Europe à lui remettre tous les flacons de parfum revêtus de la marque en cause détenus pour le compte de la vendeuse. Amazon Services Europe a adressé à Coty un colis contenant 30 flacons de parfum. Après qu’une autre société faisant partie du groupe Amazon a indiqué à Coty que 11 des 30 flacons envoyés provenaient du stock d’un autre vendeur, Coty a invité Amazon Services Europe à lui préciser le nom et l’adresse de cet autre vendeur, au motif que les droits conférés par la marque en cause n’avaient pas été épuisés en ce qui concernait 29 des 30 flacons. Amazon Services Europe a répondu qu’elle n’était pas en mesure de donner suite à cette demande.

12      Considérant que le comportement de Amazon Services Europe, d’une part, et celui de Amazon FC Graben, d’autre part, portent atteinte au droit sur la marque en cause, Coty a notamment demandé, en substance, que ces deux sociétés soient condamnées, sous peine de sanctions, à s’abstenir de détenir ou d’expédier, ou de faire détenir ou de faire expédier, en Allemagne, dans la vie des affaires, des parfums de la marque Davidoff Hot Water si ces produits n’ont pas été mis sur le marché de l’Union avec son consentement. Elle a demandé, à titre subsidiaire, que ces sociétés soient condamnées, dans les mêmes termes, pour ce qui concerne les parfums de la marque Davidoff Hot Water EdT 60 ml et, à titre plus subsidiaire, qu’elles soient condamnées, dans les mêmes termes, pour ce qui concerne les parfums de la marque Davidoff Hot Water EdT 60 ml, entreposés pour le compte de la vendeuse ou qui ne peuvent être rattachés à aucun autre vendeur.

13      Le Landgericht (tribunal régional, Allemagne) a rejeté l’action introduite par Coty. Cette dernière a été déboutée de son appel, la juridiction d’appel ayant notamment considéré que Amazon Services Europe n’avait ni détenu ni expédié les produits concernés et que Amazon FC Graben avait conservé ces produits pour le compte de la vendeuse et d’autres vendeurs tiers.

14      Coty a formé un pourvoi en Revision devant la juridiction de renvoi. Seules Amazon Services Europe et Amazon FC Graben sont parties défenderesses devant cette juridiction.

15      La juridiction de renvoi relève que le sort dudit pourvoi, en ce que Coty conteste l’appréciation portée par la juridiction d’appel selon laquelle Amazon FC Graben n’est pas responsable en qualité d’auteur d’une atteinte au droit de marque, dépend de l’interprétation de l’article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement no 207/2009 et de l’article 9, paragraphe 3, sous b), du règlement 2017/1001.

16      En particulier, elle souligne que l’issue du pourvoi en Revision dépend du point de savoir si ces dispositions doivent être interprétées en ce sens qu’une personne, qui stocke pour un tiers des produits portant atteinte à un droit de marque sans avoir connaissance de cette atteinte, détient ces produits aux fins de leur offre ou de leur mise sur le marché, au sens de ces dispositions, même si seul le tiers entend offrir lesdits produits ou les mettre sur le marché.

17      La juridiction de renvoi précise également que, dès lors que Coty fonde l’une de ses demandes sur le risque de récidive, son action n’est fondée que si l’illégalité du comportement des sociétés en cause du groupe Amazon est constatée tant à la date des faits au principal qu’à celle du prononcé de la décision statuant sur le pourvoi en Revision.

18      Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Une personne qui stocke pour un tiers des produits portant atteinte à un droit de marque sans avoir connaissance de cette atteinte détient-elle ces produits aux fins de leur offre ou de leur mise sur le marché si ce n’est pas elle-même mais le tiers qui, seul, entend offrir les produits ou les mettre sur le marché ? »

 Sur la question préjudicielle

 Sur la recevabilité

19      Coty fait valoir, d’une part, que la question préjudicielle, telle que posée par la juridiction de renvoi, vise essentiellement un entrepositaire qui ne fournit aucune assistance à l’offre à la vente, à la vente et à la mise sur le marché des produits entreposés chez lui. Or, Amazon FC Graben ne présenterait pas une telle caractéristique, eu égard aux services proposés par d’autres sociétés du groupe Amazon dans le cadre de la mise sur le marché des produits concernés, de sorte qu’il ne saurait être exclu que la question préjudicielle porte sur un problème de nature hypothétique ou que cette question ne présente pas un rapport suffisant avec la réalité ou l’objet du litige en cause au principal.

20      D’autre part, Coty relève que la description des parties défenderesses au principal figurant dans la décision de renvoi ne reflète pas suffisamment le rôle joué par Amazon Services Europe et par Amazon FC Graben en ce qui concerne la mise sur le marché des produits concernés. Elle affirme, dans ce contexte, que, dans la communication en vue de la vente et lors de l’exécution du contrat de vente, ces sociétés se substituent entièrement au vendeur. En outre, sur ordre de Amazon Services Europe et de Amazon EU, Amazon Europe Core promouvrait de manière continue les produits concernés sur le site Internet www.amazon.de au moyen d’annonces publicitaires sur le moteur de recherche Google, qui renverraient à des offres proposées tant par Amazon EU en son propre nom que par des tiers, gérées par Amazon Services Europe. Ainsi, considérée dans son ensemble, l’activité des parties défenderesses au principal irait bien au-delà du rôle joué par eBay dans l’affaire à l’origine de l’arrêt du 12 juillet 2011, L’Oréal e.a. (C‑324/09, EU:C:2011:474).

21      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, lorsqu’elle répond à des questions préjudicielles, il incombe à la Cour de prendre en compte, dans le cadre de la répartition des compétences entre les juridictions de l’Union et les juridictions nationales, le contexte factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent ces questions, tel que défini par la décision de renvoi (arrêts du 5 décembre 2017, M.A.S. et M.B., C‑42/17, EU:C:2017:936, point 24, ainsi que du 14 novembre 2019, Spedidam, C‑484/18, EU:C:2019:970, point 29 et jurisprudence citée).

22      La juridiction de renvoi étant seule compétente pour constater et apprécier les faits du litige dont elle est saisie, la Cour doit en principe limiter son examen aux éléments d’appréciation que la juridiction de renvoi a décidé de lui soumettre et s’en tenir ainsi à la situation que cette juridiction considère comme établie et ne peut être liée par des hypothèses émises par l’une des parties au principal (arrêt du 8 juin 2016, Hünnebeck, C‑479/14, EU:C:2016:412, point 36 et jurisprudence citée).

23      C’est au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, qu’il appartient d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation d’une règle de droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêt du 19 décembre 2019, Dobersberger, C‑16/18, EU:C:2019:1110, point 18 et jurisprudence citée).

24      Il s’ensuit que les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation d’une règle de l’Union sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 19 décembre 2019, Dobersberger, C‑16/18, EU:C:2019:1110, point 19 et jurisprudence citée).

25      Or, tel n’est pas le cas en l’occurrence.

26      D’une part, ainsi qu’il ressort sans ambiguïté de la décision de renvoi et qu’il a été rappelé au point 15 du présent arrêt, l’issue du pourvoi en Revision dépend, selon la juridiction de renvoi, de l’interprétation de l’article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement no 207/2009 et de l’article 9, paragraphe 3, sous b), du règlement 2017/1001, laquelle est demandée par cette juridiction aux fins d’établir la responsabilité éventuelle de Amazon FC Graben au titre de l’atteinte portée au droit de marque de Coty.

27      D’autre part, la Cour dispose des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile à la question qui lui est posée. En effet, il ressort clairement de la décision de renvoi, d’une part, que Amazon Services Europe offre à des vendeurs tiers la possibilité de publier, pour leurs produits, des offres de vente dans la partie « Amazon-Marketplace » du site Internet www.amazon.de et, d’autre part, que Amazon FC Graben exploite un entrepôt dans lequel les produits concernés ont été entreposés.

28      Au demeurant, pour ce qui concerne l’absence, dans la décision de renvoi, de description de Amazon EU et de Amazon Europe Core, force est de constater que l’éventuelle responsabilité de ces sociétés ne fait pas l’objet du pourvoi en Revision pendant devant la juridiction de renvoi ni, partant, de la demande de décision préjudicielle.

29      Il s’ensuit que la question préjudicielle est recevable.

 Sur le fond

30      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement no 207/2009 et l’article 9, paragraphe 3, sous b), du règlement 2017/1001 doivent être interprétés en ce sens qu’une personne qui entrepose pour un tiers des produits portant atteinte à un droit de marque sans qu’elle ait connaissance de cette atteinte doit être considérée comme détenant ces produits aux fins de leur offre ou de leur mise dans le commerce au sens de ces dispositions si cette personne ne poursuit pas elle-même ces finalités.

31      Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que, selon les termes de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, dont la substance est reprise à l’article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement 2017/1001, la marque de l’Union européenne confère à son titulaire le droit exclusif d’interdire à tout tiers de faire usage, dans la vie des affaires, d’un signe identique à cette marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée, ou d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque de l’Union européenne et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par cette marque et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, ou d’un signe identique ou similaire à la marque de l’Union européenne pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque ou leur porte préjudice.

32      L’article 9, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, dont la substance est reprise à l’article 9, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, énumère de façon non exhaustive les types d’usage qui peuvent être interdits par le titulaire d’une marque au titre de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 et de l’article 9, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 (voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2010, Google France et Google, C‑236/08 à C‑238/08, EU:C:2010:159, point 65).

33      Parmi ceux-ci figure, à l’article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement no 207/2009, dont la substance est reprise à l’article 9, paragraphe 3, sous b), du règlement 2017/1001, le fait d’offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins.

34      En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi, d’une part, que les parties défenderesses au principal n’ont fait qu’entreposer les produits concernés, sans les avoir offerts elles-mêmes à la vente ou les avoir mis dans le commerce et, d’autre part, qu’elles n’entendaient pas davantage offrir ces produits à la vente ou les mettre dans le commerce.

35      Il convient dès lors de déterminer si une telle opération d’entreposage peut être considérée comme un « usage » de la marque, au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 et de l’article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement 2017/1001 et, en particulier, comme le fait de « détenir » ces produits aux fins de leur offre ou de leur mise dans le commerce, au sens de l’article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement no 207/2009, dont la substance est reprise à l’article 9, paragraphe 3, sous b), du règlement 2017/1001.

36      À cet égard, il y a lieu de rappeler, en premier lieu, que ni le règlement no 207/2009 ni le règlement 2017/1001 ne définissent la notion de « faire usage » au sens de l’article 9 de ces règlements.

37      La Cour a toutefois déjà eu l’occasion de souligner que, selon son sens habituel, l’expression « faire usage » implique un comportement actif et une maîtrise, directe ou indirecte, de l’acte constituant l’usage. À cet égard, elle a relevé que l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, dont la substance est reprise à l’article 9, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, qui énumère de manière non exhaustive les types d’usage que le titulaire de la marque peut interdire, mentionne exclusivement des comportements actifs de la part du tiers (voir, en ce sens, arrêts du 3 mars 2016, Daimler, C‑179/15, EU:C:2016:134, points 39 et 40, ainsi que du 25 juillet 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha et Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C‑129/17, EU:C:2018:594, point 38).

38      La Cour a également rappelé que ces dispositions ont pour but de fournir au titulaire d’une marque un instrument légal lui permettant d’interdire, et ainsi de faire cesser, tout usage de sa marque qui est fait par un tiers sans son consentement. Cependant, seul un tiers qui a la maîtrise, directe ou indirecte, de l’acte constituant l’usage est effectivement en mesure de cesser cet usage et donc de se conformer à ladite interdiction (voir, en ce sens, arrêt du 3 mars 2016, Daimler, C‑179/15, EU:C:2016:134, point 41).

39      Elle a par ailleurs itérativement jugé que l’usage d’un signe identique ou similaire à la marque du titulaire par un tiers implique, à tout le moins, que ce dernier fasse une utilisation du signe dans le cadre de sa propre communication commerciale. Une personne peut ainsi permettre à ses clients de faire usage de signes identiques ou similaires à des marques, sans faire elle-même un usage desdits signes (voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2010, Google France et Google, C‑236/08 à C‑238/08, EU:C:2010:159, point 56).

40      C’est ainsi que la Cour a considéré, s’agissant de l’exploitation d’une plateforme de commerce en ligne, que l’usage de signes identiques ou similaires à des marques, dans des offres à la vente affichées sur une place de marché en ligne, est fait par les clients vendeurs de l’exploitant de cette place de marché et non par cet exploitant lui-même (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2011, L’Oréal e.a., C‑324/09, EU:C:2011:474, point 103).

41      Elle a également relevé, s’agissant d’une entreprise dont l’activité principale est le remplissage de canettes avec des boissons produites par elle-même ou par des tiers, qu’un prestataire de service qui se limite à remplir, sur commande et sur les instructions d’un tiers, des canettes déjà pourvues de signes similaires à des marques et donc à exécuter simplement une partie technique du processus de production du produit final, sans avoir le moindre intérêt dans la présentation externe desdites canettes et notamment dans les signes y figurant, ne fait pas lui-même un « usage » de ces signes mais crée uniquement les conditions techniques nécessaires pour que ce tiers puisse faire un tel usage (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2011, Frisdranken Industrie Winters, C‑119/10, EU:C:2011:837, point 30).

42      De même, la Cour a jugé que, si un opérateur économique, qui importe ou remet à un entrepositaire, en vue de leur mise dans le commerce, des marchandises revêtues d’une marque dont il n’est pas titulaire, fait « usage » d’un signe identique à cette marque, tel n’est pas nécessairement le cas de l’entrepositaire qui fournit un service d’entreposage des marchandises revêtues de la marque d’autrui (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, TOP Logistics e.a., C‑379/14, EU:C:2015:497, points 42 et 45).

43      En effet, le fait de créer les conditions techniques nécessaires pour l’usage d’un signe et d’être rémunéré pour ce service ne signifie pas que celui qui rend ce service fasse lui-même un usage dudit signe (voir, en ce sens, arrêts du 23 mars 2010, Google France et Google, C‑236/08 à C‑238/08, EU:C:2010:159, point 57, et du 15 décembre 2011, Frisdranken Industrie Winters, C‑119/10, EU:C:2011:837, point 29).

44      En second lieu, il ressort du libellé de l’article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement no 207/2009, dont la substance est reprise à l’article 9, paragraphe 3, sous b), du règlement 2017/1001, que cette disposition vise spécifiquement l’offre de produits, leur mise dans le commerce, leur détention « à ces fins » ou encore la fourniture de services sous le signe concerné.

45      Il s’ensuit que, pour que l’entreposage de produits revêtus de signes identiques ou similaires à des marques puisse être qualifié d’« usage » de ces signes, encore faut-il, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général au point 67 de ses conclusions, que l’opérateur économique effectuant cet entreposage poursuive lui-même la finalité visée par ces dispositions, qui consiste en l’offre de produits ou en leur mise dans le commerce.

46      À défaut, il ne saurait être considéré que l’acte constituant l’usage de la marque est le fait de cette personne, ni que le signe soit utilisé dans le cadre de sa propre communication commerciale.

47      Or, en l’occurrence, s’agissant des parties défenderesses au principal, ainsi qu’il a été relevé au point 34 du présent arrêt, la juridiction de renvoi indique sans ambigüité que celles-ci n’ont pas elles-mêmes offert les produits concernés à la vente ni ne les ont mis dans le commerce, celle-ci précisant, du reste, dans le libellé de sa question, que c’est le tiers qui, seul, entend offrir les produits ou les mettre dans le commerce. Il s’ensuit qu’elles ne font pas, elles-mêmes, usage du signe dans le cadre de leur propre communication commerciale.

48      Cette conclusion est, cela étant, sans préjudice de la possibilité de considérer que ces parties font elles-mêmes usage du signe s’agissant de flacons de parfum qu’elles détiendraient non pour le compte de vendeurs tiers, mais pour leur propre compte ou qui, à défaut pour elles de pouvoir identifier le vendeur tiers, seraient offerts ou mis dans le commerce par lesdites parties elles-mêmes.

49      Enfin, nonobstant les considérations visées au point 47 du présent arrêt, il y a lieu de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence bien établie que, dans la mesure où un opérateur économique a permis à un autre opérateur de faire un usage de la marque, son rôle doit, le cas échéant, être examiné sous l’angle d’autres règles de droit que l’article 9 du règlement no 207/2009 ou l’article 9 du règlement 2017/1001 (voir, en ce sens, arrêts du 23 mars 2010, Google France et Google, C‑236/08 à C‑238/08, EU:C:2010:159, point 57, et du 15 décembre 2011, Frisdranken Industrie Winters, C‑119/10, EU:C:2011:837, point 35), telles que l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 ou l’article 11, première phrase, de la directive 2004/48.

50      À cet égard, Coty demande à la Cour, dans l’hypothèse où il serait répondu par la négative à la question posée par la juridiction de renvoi, que celle-ci se prononce sur la question de savoir si l’activité de l’exploitant d’une place de marché en ligne dans des conditions telles que celles au principal relève du champ d’application de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 et, à défaut, si un tel exploitant doit être considéré comme un « contrevenant » au sens de l’article 11, première phrase, de la directive 2004/48.

51      Il convient toutefois de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il n’y a pas lieu d’examiner d’autres questions soumises à la Cour par les parties au principal que celles ayant fait l’objet de la décision de renvoi par la juridiction nationale (arrêt du 3 septembre 2015, A2A, C‑89/14, EU:C:2015:537, point 44 et jurisprudence citée).

52      Or, il est constant que, dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi n’a pas soulevé cette question, et il n’y a dès lors pas lieu d’y répondre.

53      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement no 207/2009 et l’article 9, paragraphe 3, sous b), du règlement 2017/1001 doivent être interprétés en ce sens qu’une personne qui entrepose pour un tiers des produits portant atteinte à un droit de marque sans avoir connaissance de cette atteinte doit être considérée comme ne détenant pas ces produits aux fins de leur offre ou de leur mise dans le commerce au sens de ces dispositions si cette personne ne poursuit pas elle-même ces finalités.

 Sur les dépens

54      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

L’article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne], et l’article 9, paragraphe 3, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’une personne qui entrepose pour un tiers des produits portant atteinte à un droit de marque sans avoir connaissance de cette atteinte doit être considérée comme ne détenant pas ces produits aux fins de leur offre ou de leur mise dans le commerce au sens de ces dispositions si cette personne ne poursuit pas elle-même ces finalités.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.