Language of document : ECLI:EU:F:2016:81

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION
EUROPÉENNE

26 avril 2016 (*)

« Suspension – Article 42, paragraphe 1, sous a) et e), du règlement de procédure – Pourvoi formé devant le Tribunal de l’Union européenne »

Dans l’affaire F‑63/15,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Nicole Clarke, ancien agent temporaire de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, demeurant à Alicante (Espagne), représentée par Me H. Tettenborn, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représentée par Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 23 avril 2015, Mme Nicole Clarke demande, en substance, l’annulation de la décision du 4 juin 2014 par laquelle le président de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), anciennement l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), a mis fin à son contrat d’agent temporaire à l’issue d’un préavis de six mois.

 Faits à l’origine de la suspension

2        La requérante a été recrutée en 2001 par l’EUIPO en qualité d’agent temporaire, d’abord sur le fondement de l’article 2, sous b), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), puis sur celui de l’article 2, sous a), du même régime.

3        Le dernier contrat d’agent temporaire de la requérante comportait une clause de résiliation selon laquelle son contrat « sera[it] résilié dans les conditions prévues à l’article 47 du régime applicable aux autres agents [de l’Union européenne] en cas de non-inscription sur la liste de réserve du prochain concours général de son groupe de fonction[s] avec une spécialisation en propriété industrielle organisé par [l’]EPSO ».

4        Le 31 octobre 2013 a ainsi été publié l’avis des concours généraux OHIM/AD/01/13, visant à la constitution d’une réserve de recrutement pour 40 emplois d’administrateur de grade AD 6 dans le domaine de la propriété intellectuelle, et OHIM/AST/02/13, visant à la constitution d’une réserve de recrutement pour 60 emplois d’assistant de grade AST 3 dans le même domaine (JO 2013, C A 317, p. 1, ci-après l’« avis de concours litigieux »).

5        Le 28 novembre 2013, le directeur des ressources humaines de l’EUIPO a informé la requérante qu’à la suite de la publication de l’avis de concours litigieux, « la clause [de résiliation prévue à l’article 5 de son contrat d’agent temporaire] sera[it] considérée activée si [son ] nom ne [figurait pas] sur [les] liste[s] de réserve des concours généraux OHIM/AD/01/13 et OHIM/AST/02/13 ». Parallèlement, une décision semblable était prise, le même jour, à l’égard de deux autres collègues de la requérante, titulaires d’un contrat comportant la même clause de résiliation, Mmes Dickmanns et Papathanasiou (ci-après la « décision du 28 novembre 2013 »).

6        La requérante n’ayant pas été inscrite sur la liste de réserve du concours EPSO/OHIM/AST/02/13, auquel elle s’était présentée et qui correspondait à son groupe de fonctions, le président de l’EUIPO a décidé le 4 juin 2014 de mettre fin à son contrat d’agent temporaire à l’issue d’un préavis de six mois (ci-après la « décision de résiliation de contrat du 4 juin 2014 »). Cette décision, qui vise la décision du 28 novembre 2013 prise à l’égard de la requérante, comporte, notamment, la motivation suivante :

« […] votre contrat à durée déterminée d’agent temporaire avec clause de résiliation doit être résilié à l’issue d’un préavis de six mois du fait que votre engagement n’est plus justifié, puisque l’[OHMI] dispose désormais d’une liste de lauréats pour le concours EPSO OHIM/AST/02/13, remplissant les conditions requises pour occuper un poste permanent, et, parce que, malheureusement, vous ne figurez pas sur la liste de réserve de ce concours. »

7        Par requêtes déposés au greffe du Tribunal le 6 octobre 2014, enregistrées respectivement sous la référence F‑101/14 (ci-après le « recours F‑101/14 »), F‑102/14 et F‑103/14, Mmes Clarke, Dickmanns et Papathanasiou ont demandé, en substance, l’annulation, chacune pour ce qui la concerne, des décisions du 28 novembre 2013.

8        Par ordonnance du 3 septembre 2015, le président de la troisième chambre du Tribunal a suspendu la procédure dans la présente affaire jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans les affaires jointes F‑101/14, Clarke/OHMI, F‑102/14, Dickmanns/OHMI et F‑103/14, Papathanasiou/OHMI.

9        Par un arrêt du 15 décembre 2015, Clarke e.a./OHMI (F‑101/14 à F‑103/14, EU:F:2015:151), les recours enregistrés sous les références F‑101/14 à F‑103/14 ont été rejetés. Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi le 26 février 2016 enregistré sous la référence T‑89/16 P, Clarke e.a./EUIPO (ci-après l’« affaire T‑89/16 P » ou le « pourvoi T‑89/16 P »).

 Appréciation du président

10      Aux termes de l’article 42, paragraphe 1, sous a) et e), du règlement de procédure, une procédure pendante peut être suspendue lorsque le Tribunal et le Tribunal de l’Union européenne sont saisis d’affaires soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte et, en tout état de cause, lorsque la bonne administration de la justice l’exige.

11      Conformément à l’article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure, la décision de suspension est prise par le président, les parties entendues. En cas d’objection, il est statué sur la suspension de la procédure par ordonnance motivée.

12      En l’espèce, les parties ont été invitées par lettres du 13 mars 2016 à présenter leur observations sur une éventuelle suspension de la procédure jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑89/16 P.

13      Par lettre du 24 mars 2016, l’EUIPO a fait savoir qu’il n’avait pas d’objection à présenter et s’est prononcé en faveur de la suspension envisagée pour des motifs tenant, en substance, à une bonne administration de la justice et à un souci d’économie de procédure.

14      Par lettre du 31 mars 2016, la requérante s’est en revanche opposée à la suspension envisagée au motif, pour l’essentiel, qu’elle s’était prévalue dans la présente affaire d’une circonstance dont elle n’avait pu faire état lors de son recours F‑101/14, et dont elle ne saurait à fortiori pouvoir se prévaloir dans l’affaire sur pourvoi, à savoir son état de santé, lequel l’aurait empêché de se présenter aux épreuves de sélection. À cet égard, la requérante explique en effet que son état de santé ne s’était pas encore détérioré lorsqu’avait été prise la décision du 28 novembre 2013 et qu’elle n’avait donc pu s’en prévaloir dans son recours F‑101/14. Dès lors, il ne saurait être envisagé d’attendre la fin de la procédure dans l’affaire T‑89/16 P pour examiner cette nouvelle circonstance et statuer sur son recours.

15      En l’espèce, il convient, tout d’abord, de constater qu’au soutien de son recours, la requérante entend, pour l’essentiel, exciper de l’illégalité de la décision du 28 novembre 2013 à l’appui de ses conclusions en annulation de la décision de résiliation de contrat du 4 juin 2014.

16      Afin d’établir l’illégalité de la décision du 28 novembre 2013, la requérante fait ainsi valoir que les concours visés par l’avis de concours litigieux n’entraient pas dans les prévisions de la clause de résiliation et que l’activation de celle-ci par la décision du 28 novembre 2013 méconnaît le principe de confiance légitime, le devoir de sollicitude, ainsi que le principe d’égalité de traitement. La requérante se prévaut également des moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’article 8, premier alinéa, du RAA, de la méconnaissance de la décision C(2004) 1597/6 de la Commission, du 28 avril 2004, telle que modifiée le 1er janvier 2014, relative à la durée maximale du recours au personnel non permanent dans les service de la Commission (publiée aux Informations administratives n° 75-2004, du 24 juin 2004) et, enfin, de la violation de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).

17      Il y a lieu, ensuite, de rappeler que le recours enregistré sous la référence F‑101/14, ainsi qu’il a été précisé au point 7 de la présente ordonnance, était directement dirigé contre la décision du 28 novembre 2013. Pour contester la légalité de cette décision, la requérante se prévalait, en substance, de l’erreur de droit qu’aurait commise l’EUIPO pour avoir estimé que sa non-inscription sur les listes de réserve des concours litigieux devait entraîner la résiliation de son contrat ; de la violation du devoir de sollicitude, du principe de confiance légitime et du principe d’égalité ; du détournement de pouvoir ; de la méconnaissance de l’article 8, premier alinéa, du RAA et, enfin, de la méconnaissance de la décision C (2004) 1597/6.

18      En outre, il convient de constater, ainsi qu’il ressort du point 6 de la présente ordonnance, que l’EUIPO a adopté la décision de résiliation de contrat du 4 juin 2014 en tenant compte de la décision du 28 novembre 2013 et après avoir constaté que la requérante n’avait pas été inscrite sur les listes de réserve des concours visés par ladite décision.

19      Dans ces conditions, et nonobstant le fait que l’objet du présent recours, qui porte sur la décision de résiliation du 4 juin 2014, soit différent de celui du pourvoi T‑89/16 P, lequel est dirigé contre l’arrêt du 15 décembre 2015, Clarke e.a./OHMI (F‑101/14 à F‑103/14, EU:F:2015:151), qui concerne la légalité de la décision du 28 novembre 2013, force est de constater que leurs objets sont étroitement liés puisque la question de la légalité de la décision de résiliation du contrat du 4 juin 2014 est étroitement liée à celle portant sur la légalité de la décision du 28 novembre 2013 de sorte que la présente affaire et l’affaire T‑89/16 P présentent à juger, dans un contexte factuel analogue, des questions de droit similaires.

20      À cet égard, il y a lieu de relever que par l’effet du pourvoi introduit par la requérante, la question de la légalité de la décision du 28 novembre 2013 n’a pas été définitivement tranchée par l’arrêt du 15 décembre 2015, Clarke e.a./OHMI (F‑101/14 à F‑103/14, EU:F:2015:151).

21      Dans ces conditions, la circonstance que la requérante a développé dans le présent recours des arguments tirés de son état de santé, dont elle n’aurait pu faire état précédemment, ne saurait faire obstacle à la possibilité procédurale donnée au Tribunal de suspendre une affaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ou lorsque, comme en l’espèce, le Tribunal de l’Union européenne est parallèlement saisi d’une affaire soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité d’un même acte.

22      Dans ces conditions, et en application de l’article 42, paragraphe 1, sous a) et e), du règlement de procédure, il y a lieu de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑89/16 P Clarke e.a./EUIPO.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      La procédure dans l’affaire F‑63/15, Clarke/EUIPO est suspendue jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑89/16 P, Clarke e.a./EUIPO

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 2016.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : l’allemand.