Language of document : ECLI:EU:F:2007:215

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

6 décembre 2007


Affaire F-40/06


Luigi Marcuccio

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Demande d’information sur les effets personnels expédiés du lieu d’affectation vers le lieu de résidence – Non‑lieu à statuer – Demande en indemnité manifestement non fondée »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Marcuccio demande, d’une part, l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de recevoir copie de la lettre de voiture concernant l’expédition de ses effets personnels de l’Angola vers l’Italie et, d’autre part, des dommages-intérêts.

Décision : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation. Les conclusions en indemnité sont rejetées comme manifestement non fondées. Le requérant supporte ses propres dépens et l’ensemble des dépens exposés par la Commission.


Sommaire


1.      Procédure – Requérant ayant vu sa demande satisfaite après l’introduction du recours – Recours devenu sans objet – Non‑lieu à statuer

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Fonctionnaires – Responsabilité non contractuelle des institutions – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Conditions cumulatives


1.      Dès lors que le requérant a, après l’introduction de son recours, obtenu, en substance, tout ce qu’il avait demandé à l’institution, son recours en annulation contre la décision implicite de rejet de sa demande est devenu sans objet et il n’y a plus lieu de statuer.

(voir point 26)


2.      L’engagement de la responsabilité de la Communauté est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions en ce qui concerne l’illégalité du comportement reproché aux institutions communautaires, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de l’institution et le préjudice invoqué. Il suffit que l’une de ces conditions ne soit pas remplie pour que le recours en indemnité doive être rejeté dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de cette responsabilité.

(voir point 44)

Référence à :

Tribunal de première instance : 10 novembre 2004, Vonier/Commission, T‑165/03, RecFP p. I‑A‑343 et II‑1575, point 78