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Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 29 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Bacău - Roumanie) – Radu Lucian Rusu, Oana Maria Rusu / SC Blue Air - Airline Management Solutions Srl

(Affaire C-354/18)1

(Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 261/2004 – Transport aérien – Refus d’embarquement – Notions d’“indemnisation” et d’“indemnisation complémentaire” – Type de préjudice indemnisable – Préjudice matériel ou moral – Déduction – Indemnisation complémentaire – Assistance – Informations fournies aux passagers)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Bacău

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Radu Lucian Rusu, Oana Maria Rusu

Partie défenderesse: SC Blue Air - Airline Management Solutions Srl

Dispositif

En premier lieu, l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doit être interprété en ce sens que le montant prévu à cette disposition ne vise pas à indemniser un préjudice tel qu’une perte de salaire, en deuxième lieu, ce préjudice peut faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue à l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 261/2004, et en troisième lieu, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer et d’apprécier les différents éléments constitutifs dudit préjudice, ainsi que l’ampleur de l’indemnisation de celui-ci, sur la base juridique pertinente.

Le règlement no 261/2004, et notamment son article 12, paragraphe 1, seconde phrase, doit être interprété en ce sens qu’il permet au juge national compétent d’effectuer la déduction de l’indemnisation accordée en vertu de ce règlement de l’indemnisation complémentaire, mais ne l’oblige pas à le faire, ledit règlement n’imposant pas au juge national compétent de conditions sur la base desquelles il pourrait procéder à cette déduction.

L’article 4, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’il impose au transporteur aérien effectif de présenter aux passagers concernés des informations complètes sur toutes les possibilités prévues à la seconde de ces dispositions, les passagers en question n’ayant aucune obligation de contribuer activement à la recherche des informations à cet effet.

L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 261/2004 doit être interprété en ce sens que, aux fins de cette disposition, la charge de prouver que le réacheminement a été effectué dans les meilleurs délais repose sur le transporteur aérien effectif.

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1 JO C 294 du 20.08.2018