Language of document : ECLI:EU:F:2010:150

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

23 novembre 2010 (*)

« Fonction publique — Fonctionnaires — Demande d’assistance — Atteinte à l’honorabilité et à la présomption d’innocence »

Dans l’affaire F‑75/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Fritz Harald Wenig, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Woluwe-Saint-Pierre (Belgique), représenté initialement par Mes G.-A. Dal et D. Voillemot, avocats, puis par Mes G.-A. Dal, D. Voillemot, T. Bontinck et S. Woog, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de M. S. Gervasoni, président, M. H. Kreppel (rapporteur) et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 avril 2010,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 11 septembre 2009 par voie électronique (le dépôt de l’original étant intervenu le 14 septembre suivant), M. Wenig demande, d’une part, l’annulation des décisions par lesquelles la Commission des Communautés européennes a rejeté ses demandes d’assistance, d’autre part, la condamnation de celle-ci à réparer le préjudice résultant de la prétendue illégalité de ces décisions.

 Faits à l’origine du litige

2        Le requérant était, avant sa mise à la retraite intervenue le 1er mai 2009, fonctionnaire de la Commission de grade AD 15 et exerçait jusqu’au 18 septembre 2008 les fonctions de directeur de la direction G « Accès aux marchés et industrie », direction dépendant de la direction générale (DG) « Commerce » de la Commission et chargée, en particulier, de la mise en œuvre de la politique antidumping.

3        Le 5 septembre 2008, la Commission a diffusé le communiqué de presse suivant :

« Cet après-midi, la Commission a été contactée par un journal britannique alléguant qu’il serait en possession d’enregistrements clandestins d’un fonctionnaire de la Commission, à l’occasion de contacts établis à l’initiative de journalistes se faisant passer pour des hommes d’affaires et durant lesquels le transfert d’une somme d’argent aurait été proposé en échange de conseils et d’informations.

Immédiatement après avoir eu connaissance de cette information, la Commission a ouvert une enquête visant à établir les faits et à en tirer les conséquences appropriées. Le fonctionnaire de la Commission concerné est actuellement en congé.

À ce stade, le journal n’a toutefois pas communiqué à la Commission les preuves qu’il prétend avoir. La Commission a donc demandé au journal de transmettre aux autorités compétentes tous les éléments en sa possession.

La Commission applique une politique de tolérance zéro vis-à-vis de comportements illégaux et contraires à l’éthique.

Dans le même temps, la Commission rappelle et respecte entièrement la présomption d’innocence des personnes qui font l’objet d’une enquête ou d’allégations. Dans l’attente des résultats de l’enquête, la Commission ne peut faire plus de commentaires à ce stade. Elle rendra ses remarques publiques en temps utile.

[…] »

4        Le 7 septembre 2008, l’hebdomadaire britannique Sunday Times a publié dans l’édition écrite de son journal et sur son site internet un article intitulé « Révélations : comment un eurocrate divulgue des secrets commerciaux lors de somptueux dîners » (« Revealed : how Eurocrat leaked trade secrets over lavish dinners »). Dans cet article, il était fait état de trois dîners auxquels le requérant aurait participé, entre les mois de mars et de septembre 2008, dans des restaurants de Bruxelles (Belgique), avec des journalistes du Sunday Times s’étant présentés à lui comme les correspondants d’un exportateur chinois ayant un intérêt dans certaines procédures antidumping diligentées par la Commission. Toujours selon cet article, qui reproduisait le contenu d’enregistrements occultes de conversations, effectués à l’insu du requérant, celui-ci aurait transmis à ses interlocuteurs, au cours de ces dîners et lors d’entretiens téléphoniques, des informations relatives à des procédures en cours devant la Commission, informations qu’il n’était pas autorisé à diffuser et qui étaient susceptibles de présenter un intérêt économique certain. Il aurait également été proposé à l’intéressé, en échange de ces informations, de collaborer aux activités du prétendu exportateur chinois pour une rémunération annuelle de 600 000 euros, mais, selon l’article, le requérant n’aurait envisagé une telle collaboration qu’après sa mise à la retraite. Enfin, à la proposition qui lui avait été faite, lors du deuxième dîner, de lui verser une somme de 100 000 euros, l’intéressé aurait répondu qu’une telle somme pourrait lui être virée sur un compte bloqué auquel il aurait accès une fois mis à la retraite, précisant néanmoins que le versement ne pourrait intervenir qu’au vu des résultats obtenus par le prétendu exportateur chinois grâce à la transmission des informations.

5        Dans le cadre d’une enquête administrative ouverte par la Commission, le requérant a été entendu le 10 septembre 2008 par deux fonctionnaires de l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC). Au cours de cette audition, le requérant, qui était assisté de son avocat, a admis avoir été invité et s’être rendu aux trois dîners décrits dans l’article du Sunday Times sans en avoir informé sa hiérarchie. Il a également reconnu avoir communiqué à ses interlocuteurs plusieurs informations concernant, en particulier, le nom de deux sociétés chinoises productrices de bougies susceptibles d’obtenir, à l’issue d’une procédure antidumping alors en cours, le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Toutefois, le requérant a souligné que ces informations auraient été semi-publiques et, en tout cas, dépourvues de toute valeur commerciale. Enfin, si l’intéressé a indiqué aux fonctionnaires de l’IDOC que, lors du deuxième dîner, ses interlocuteurs avaient proposé, en échange de la communication de ces informations, de lui verser une somme d’argent sur un compte bancaire dans un pays à régime fiscal privilégié, il a nié avoir accepté cette proposition et a souligné avoir seulement envisagé, lors de ces contacts, la possibilité de collaborer à l’activité de l’exportateur chinois après sa mise à la retraite.

6        Le 16 septembre 2008, le requérant a porté plainte avec constitution de partie civile à l’encontre, notamment, des auteurs de l’article du Sunday Times, des chefs de faux et usage de faux, port public de faux nom, tentative de corruption d’un fonctionnaire public, infraction relative au secret des communications et des télécommunications privées.

7        Après avoir entendu le requérant le 16 septembre 2008, le membre de la Commission chargé du personnel a, par décision du 18 septembre 2008, prise en application des articles 23 et 24 de l’annexe IX du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), suspendu l’intéressé pour une période indéterminée et ordonné une retenue de 1 000 euros par mois sur sa rémunération pour une période maximale de six mois (ci-après la « décision de suspension »).

8        Le 24 septembre 2008, le requérant a introduit une demande au titre de l’article 24 du statut, datée du 23 septembre 2008 (ci-après la « demande d’assistance ») et tendant à ce que la Commission l’assiste en vue, notamment :

« [–]  d’obtenir, par une action judiciaire assistée par l’institution, la reconnaissance de l’illégalité des agissements des auteurs de l’article [du Sunday Times],

[–]       de mettre fin aux atteintes injustifiées à [son] honorabilité professionnelle,

[–]       de prendre les mesures utiles aux fins de restaurer [son] honorabilité professionnelle et [sa] réputation à l’intérieur et à l’extérieur de l’[i]nstitution,

[–]       de faire interdire l’utilisation des bandes audio illicites en Belgique ou en Angleterre,

[–]       d’obtenir ensuite, éventuellement, réparation des préjudices subis. »

9        Le 3 octobre 2008, le requérant a introduit une réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, en vue d’obtenir l’annulation de la décision de suspension.

10      Par courrier du 28 octobre 2008, le requérant a indiqué à la Commission qu’il avait été informé de la tenue prochaine d’une conférence, les 20 et 21 novembre 2008, sur le thème du journalisme d’investigation, au cours de laquelle il était prévu qu’un des journalistes ayant rédigé l’article du Sunday Times intervienne sur le sujet de la corruption et évoque plus particulièrement son cas. Le requérant ajoutait qu’il avait également appris que se tiendrait, le 9 décembre 2008, une cérémonie ayant pour objet de décerner le « prix du pire conflit d’intérêts », prix pour lequel il était sélectionné pour avoir, selon les organisateurs de cette cérémonie, « divulgué des informations internes sur les tarifs douaniers à des journalistes se faisant passer pour des lobbyistes ». L’intéressé soulignait qu’il envisageait d’introduire une procédure en référé devant les juridictions belges en vue de faire cesser ces atteintes à son honorabilité. À cette fin, et en complément de sa demande d’assistance, il sollicitait l’aide, notamment financière, de la Commission dans le cadre de cette procédure en référé.

11      Par une lettre de ses conseils datée du 7 novembre 2008, le requérant, resté sans réponse de la part de la Commission, a réitéré sa demande d’assistance. Dans cette lettre, l’intéressé insistait sur « le caractère urgent de l’intervention de la Commission contre [les] attaques répétées et incessantes de tiers présentant les faits comme établis alors même qu’il ne s’agi[ssait] que de pures allégations ». Le requérant précisait que, afin de faire respecter sa présomption d’innocence « bafouée », il était nécessaire que la Commission intervienne à l’encontre des organisateurs de la cérémonie de remise du « prix du pire conflit d’intérêts ».

12      Par lettre du 14 novembre 2008, la Commission a d’abord informé les conseils du requérant que, selon les informations disponibles sur internet, la conférence prévue pour les 20 et 21 novembre 2008 se déroulerait sans l’intervention du journaliste du Sunday Times mentionné au point 10 du présent arrêt. Par ailleurs, la Commission a souligné que, « [c]oncernant la mise en cause [du requérant] par les organisateurs [de la cérémonie de remise du ‘prix du pire conflit d’intérêts’], [elle était] au regret de [les] informer que, s’agissant d’une initiative strictement privée, sans participation, à [sa] connaissance, de fonctionnaires européens, [elle] n’a[vait] pas les compétences pour empêcher son déroulement ». La Commission ajoutait que les conseils du requérant « recevr[aient] d’ici peu la réponse de l’[autorité investie du pouvoir de nomination] à la demande d’assistance […] au titre de l’article 24 du statut ».

13      Le 28 novembre 2008, le requérant a engagé une procédure en référé devant le président du tribunal de première instance de Bruxelles visant à interdire, en particulier, que son nom soit mentionné sur le site internet des associations organisant la cérémonie de remise du « prix du pire conflit d’intérêts » et soit cité lors de ladite cérémonie.

14      Par courrier du 1er décembre 2008, le requérant a sollicité, « de toute urgence », l’assistance juridique et financière de la Commission dans le cadre de la procédure de référé engagée devant le président du tribunal de première instance de Bruxelles.

15      Par ordonnance du 5 décembre 2008, le juge désigné pour remplacer le président du tribunal de première instance de Bruxelles a rejeté la demande en référé introduite par le requérant le 28 novembre 2008.

16      Par lettre du 22 janvier 2009, le directeur général de la DG « Personnel et administration » a répondu à la demande d’assistance de la manière suivante :

« […] la première obligation de l’[autorité investie du pouvoir de nomination], en présence d’allégations graves formulées à l’encontre d’un fonctionnaire, est de tenter d’établir la vérité. Cela a été le cas ici, car une enquête avait été ouverte par l’Office européen de lutte ant[if]raude (OLAF) sur la base des allégations précitées, avant même que vous [ne] déposiez votre demande. Cette enquête tient dès lors lieu des investigations que, sinon, l’[autorité investie du pouvoir de nomination] aurait pu mener au titre de l’article 24 du statut.

Je précise, à toutes fins utiles, qu’il ne s’agit en aucun cas d’un rejet de votre demande d’assistance, seulement d’un constat que la position à prendre à son sujet est tributaire d’un événement futur, à savoir la disponibilité des résultats de l’enquête en cours. C’est en présence de ces résultats que l’[autorité investie du pouvoir de nomination] envisagera les suites à y réserver.

[…] »

17      Le 29 janvier 2009, l’OLAF a clôturé l’enquête mentionnée au point précédent et a transmis ses conclusions aux autorités judiciaires belges le 12 février suivant.

18      Estimant que le défaut de réponse par la Commission à sa demande d’assistance avait fait naître, à l’expiration d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet, le requérant a introduit, par une note datée du 9 février 2009 et parvenue à l’administration le 11 février suivant, une réclamation à l’encontre de cette décision.

19      Dans cette réclamation, l’intéressé réitérait sa demande tendant à ce que la Commission l’assiste, notamment :

« –       dans le cadre des procédures engagées, à savoir l’action en référé et l’action pénale introduite[s] devant les juridictions belges afin de voir reconnaître l’illégalité des agissements des auteurs de l’article du Sunday Times et des organisateurs [de la cérémonie de remise du ‘prix 2008 du pire conflit d’intérêts’] ;

–        afin que soit retiré le vidéoclip [le] concernant, en ligne sur [le site web d’hébergement de vidéos YouTube] ;

–        en faisant savoir à l’organe de presse et aux journalistes qu’elle condamne les procédés utilisés ;

–        en réitérant publiquement que le principe de la présomption d’innocence s’applique [au cas du requérant] ;

–        en se déclarant prête à intervenir contre quelconque agissement qui porterait atteinte à [la] présomption d’innocence [du requérant] et à [son] honorabilité professionnelle. »

20      Par décision du 18 février 2009, le requérant a été admis, à sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite avec effet au 1er mai 2009.

21      Par décision du 11 juin 2009, le membre de la Commission chargé du personnel a rejeté la réclamation introduite par le requérant.

22      À titre principal, le membre de la Commission chargé du personnel a d’abord indiqué que la demande d’assistance n’avait fait l’objet d’aucun rejet implicite et que, au contraire, « elle [avait] reçu une réponse explicite ainsi qu’une suite matérielle par le biais de l’enquête menée par l’OLAF, restant seulement, en attente des résultats de ladite enquête, la question d’une éventuelle prise de mesures en vue de rétablir la réputation lésée ». S’agissant plus particulièrement du grief du requérant selon lequel la Commission se serait abstenue, à tort, d’intervenir à ses côtés dans le cadre de l’action en référé introduite à l’encontre des auteurs des articles prétendument diffamatoires, le membre de la Commission chargé du personnel a souligné que, selon la Commission, « aux effets de l’octroi ou non de l’assistance réclamée, ce qui import[ait] n’[était] pas la considération pénale que [pouvaient] mériter les méthodes des auteurs des articles, mais les conclusions de l’enquête sur la propre conduite du [requérant] ». Enfin, le membre de la Commission chargé du personnel a constaté que, « tout en contestant les accusations graves portées contre lui, le [requérant] lui-même [avait] reconnu certains des faits évoqués par les auteurs de l’article en question ».

23      Par arrêt du 30 novembre 2009, Wenig/Commission (F‑80/08, RecFP p. I‑A‑1‑479 et II‑A‑1‑2609), le Tribunal a annulé la décision de suspension, estimant que celle-ci, bien que justifiée sur le fond, aurait dû être prise par le collège des commissaires et non, comme cela a été le cas, par le membre de la Commission chargé du personnel.

 Conclusions des parties

24      Le recours a été introduit le 11 septembre 2009.

25      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

« –      [a]nnuler la décision implicite de rejet de la demande d’assistance […] ;

–        [d]ans la mesure où elle serait considérée comme étant une décision explicite de rejet de la demande d’assistance complétée [par le] requérant [dans ses courriers des 28 octobre 2008 et 7 novembre suivant], annuler la décision de la Commission du 14 novembre 2008 en ce qu’elle rejette la demande d’assistance […] dans le cadre de l’organisation [de la cérémonie de remise du ‘prix du pire conflit d’intérêts’] le mettant en cause et portant atteinte à son honorabilité et à sa présomption d’innocence ;

–        [c]ondamner la partie défenderesse au paiement de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice moral et financier ;

–        [c]ondamner la partie défenderesse aux dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du [r]èglement de procédure […] »

26      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

« [–]      rejeter le recours ;

[–]       condamner le requérant aux dépens. »

 En droit

 Sur les conclusions en annulation

27      À titre liminaire, il importe de rappeler que, dans sa demande d’assistance, le requérant a saisi la Commission de plusieurs chefs de demande. L’intéressé a, en particulier, sollicité l’aide de celle-ci dans l’action judiciaire qu’il allait engager à l’encontre des auteurs de l’article du Sunday Times. Il a également invité la Commission à « prendre les mesures utiles aux fins de restaurer [son] honorabilité professionnelle et [sa] réputation à l’intérieur et à l’extérieur de l’[i]nstitution ».

28      Par la suite, le requérant, ayant été informé que se tiendrait, le 9 décembre 2008, la cérémonie de remise du « prix du pire conflit d’intérêts », a complété la demande d’assistance en sollicitant de l’administration qu’elle intervienne auprès des organisateurs de cette cérémonie et l’assiste dans l’action en référé qui serait engagée contre ceux-ci (ci-après la « demande d’assistance complémentaire »).

29      Or, s’il est vrai que, dans la lettre du 14 novembre 2008, la Commission a expressément rejeté la demande d’assistance complémentaire en faisant valoir qu’elle « n’a[vait] pas les compétences pour empêcher [le] déroulement » de la cérémonie de remise du « prix du pire conflit d’intérêts », elle n’a, ni dans cette lettre ni dans la lettre du 22 janvier 2009, pris définitivement position sur la demande d’assistance.

30      Il en résulte que la Commission doit être regardée comme ayant pris deux décisions, d’une part, une décision explicite de rejet de la demande d’assistance complémentaire, d’autre part, une décision implicite de rejet de la demande d’assistance, décision intervenue à l’expiration du délai de quatre mois à partir de l’introduction de celle-ci, soit le 24 janvier 2009.

31      À l’appui des conclusions en annulation dirigées contre ces deux décisions, le requérant soulève quatre moyens tirés de la violation de l’article 24 du statut (premier moyen), de la violation du principe de présomption d’innocence (deuxième moyen), de la violation du principe d’égalité de traitement (troisième moyen), de la violation de l’obligation de motivation (quatrième moyen).

32      Il convient d’examiner successivement les quatrième, premier, deuxième et troisième moyens.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

–       Arguments des parties

33      Le requérant fait valoir que, face aux demandes d’assistance, la Commission aurait adopté des positions contradictoires, de telle sorte qu’il aurait été confronté, en fait, à une « absence de prise de décision » ou, à tout le moins, à un défaut de motivation l’ayant empêché d’apprécier, en connaissance de cause, l’opportunité d’introduire un recours.

34      La Commission conclut au rejet du moyen.

–       Appréciation du Tribunal

35      Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver une décision faisant grief a pour but de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est entachée d’un vice permettant d’en contester la légalité et de permettre au juge de l’Union européenne d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée (arrêt de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 22).

36      Il peut être remédié à un éventuel défaut de motivation par une motivation adéquate fournie au stade de la réponse à la réclamation, cette dernière motivation étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation a été dirigée (arrêt du Tribunal de première instance du 18 septembre 2003, Lebedef e.a./Commission, T‑221/02, RecFP p. I‑A‑211 et II‑1037, point 62 ; arrêts du Tribunal du 7 novembre 2007, Hinderyckx/Conseil, F‑57/06, RecFP p. I‑A‑1‑329 et II‑A‑1‑1831, point 25, et du 8 avril 2008, Bordini/Commission, F‑134/06, RecFP p. I‑A‑1‑87 et II‑A‑1‑435, point 63).

37      En l’espèce, il importe d’abord de relever que la Commission a suffisamment motivé la décision explicite de rejet de la demande d’assistance complémentaire en expliquant, dans la lettre du 14 novembre 2008, qu’elle « n’a[vait] pas les compétences pour empêcher [le] déroulement » de la cérémonie de remise du « prix du pire conflit d’intérêts ». Ensuite, s’il est vrai que la décision implicite de rejet de la demande d’assistance était dépourvue de motivation, force est de constater que la Commission, dans sa réponse explicite à la réclamation (voir point 22 du présent arrêt), parvenue avant l’introduction du présent recours, a fourni au requérant une motivation détaillée, permettant à celui-ci d’évaluer l’opportunité de former un recours et au Tribunal d’apprécier la légalité de la décision.

38      Le requérant n’est donc pas fondé à prétendre que la Commission n’aurait pas satisfait à son obligation de motivation.

39      Par suite, le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation doit être écarté.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 24 du statut

–       Arguments des parties

40      Le requérant soutient qu’il aurait été victime, en raison de sa qualité et de ses fonctions au sein de la DG « Commerce », d’agissements illégaux de la part des auteurs de l’article du Sunday Times ainsi que des organisateurs de la cérémonie de remise du « prix du pire conflit d’intérêts » et que ces agissements auraient eu pour objet de porter atteinte à son honorabilité professionnelle et à ses droits fondamentaux. Or, la Commission, en ne prenant aucune mesure de protection et en s’abstenant de condamner publiquement ces agissements, aurait méconnu tant les obligations auxquelles elle était tenue en vertu de l’article 24 du statut que le devoir de sollicitude.

41      Le requérant ajoute que la Commission ne saurait, pour affirmer qu’elle aurait satisfait à son devoir d’assistance, se retrancher derrière l’enquête ouverte par l’OLAF. En effet, selon l’intéressé, une telle enquête était inutile, tant étaient manifestement répréhensibles les agissements des journalistes du Sunday Times et ceux des organisateurs de la cérémonie de remise du « prix du pire conflit d’intérêts ». Au surplus, le requérant fait observer que cette enquête n’aurait pas concerné lesdits agissements et se serait limitée à vérifier la réalité des accusations portées contre lui.

42      En défense, la Commission conteste avoir méconnu le devoir d’assistance.

43      La Commission fait d’abord observer qu’il aurait été inutile qu’elle organise sa propre enquête administrative, puisque celle-ci aurait fait double emploi avec celle ouverte par l’OLAF et dont les conclusions ont été transmises aux autorités judiciaires belges.

44      La Commission rejette ensuite l’argument selon lequel elle aurait été tenue, sans même attendre les résultats de l’enquête ouverte par la justice belge suite à la plainte avec constitution de partie civile introduite par le requérant, de prendre des mesures positives aux fins de rétablir la réputation de celui-ci. En effet, la Commission souligne que l’obligation d’assistance ne serait due qu’à l’occasion d’agissements dont l’illégalité est établie. Enfin, la Commission fait observer que l’intéressé aurait lui-même reconnu la majorité des faits mentionnés dans l’article du Sunday Times.

–       Appréciation du Tribunal

45      Aux termes de l’article 24, premier alinéa, du statut, « [l’Union] assist[e] le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne […] dont il est […] l’objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions. »

46      En vertu de l’obligation d’assistance, résultant des dispositions susmentionnées de l’article 24, premier alinéa, du statut, l’administration doit, en présence d’un incident incompatible avec l’ordre et la sérénité du service, intervenir avec toute l’énergie nécessaire et répondre avec la rapidité et la sollicitude requises par les circonstances de l’espèce en vue d’établir les faits et d’en tirer, en connaissance de cause, les conséquences appropriées. À cette fin, il suffit que le fonctionnaire qui réclame la protection de son institution apporte un commencement de preuve de la réalité des attaques dont il affirme être l’objet. En présence de tels éléments, il appartient à l’institution en cause de prendre les mesures appropriées, notamment en faisant procéder à une enquête, afin d’établir les faits à l’origine de la plainte, en collaboration avec l’auteur de celle-ci (arrêt de la Cour du 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87, Rec. p. 99, points 15 et 16).

47      Par ailleurs, l’obligation d’assistance n’est pas subordonnée, contrairement à ce que prétend la Commission, à la condition que l’illégalité des agissements en raison desquels le fonctionnaire a demandé l’assistance soit préalablement établie. Une telle condition serait d’ailleurs en contradiction avec l’objet même de la demande d’assistance dans les cas, fréquents, où celle-ci est justement présentée en vue d’obtenir, par une action judiciaire assistée par l’institution, que lesdits agissements soient reconnus illégaux (arrêt du Tribunal du 16 janvier 2007, Vienne e.a./Parlement, F‑115/05, RecFP p. I‑A‑1‑9 et II‑A‑1‑47, point 51).

48      Toutefois, si, ainsi qu’il a été dit, l’obligation d’assistance visée à l’article 24, premier alinéa, du statut constitue une garantie statutaire essentielle pour le fonctionnaire et n’est pas subordonnée à la condition que l’illégalité des agissements en raison desquels le fonctionnaire a demandé l’assistance soit préalablement établie, encore faut-il que celui-ci apporte des éléments laissant penser, à première vue, que ces agissements le visent en raison de sa qualité et de ses fonctions et sont illégaux au regard de la loi nationale applicable. En effet, si de telles exigences n’étaient pas imposées au fonctionnaire, une administration se verrait contrainte, dès qu’un de ses fonctionnaires porte plainte pour des faits prétendument en lien avec l’exercice de ses fonctions, de lui porter assistance, indépendamment de la nature de ces faits, du caractère sérieux de la plainte et de ses chances de succès.

49      En outre, l’administration ne saurait être tenue d’assister un fonctionnaire suspecté, au vu d’éléments précis et pertinents, d’avoir gravement manqué à ses obligations professionnelles et passible à ce titre de poursuites disciplinaires, quand bien même un tel manquement serait survenu à la faveur d’agissements irréguliers de tiers.

50      En l’espèce, il convient de relever que, bien avant que le requérant n’introduise sa demande d’assistance, la Commission est intervenue en vue de faire toute lumière sur l’origine et la nature des faits rapportés dans l’article du Sunday Times du 7 septembre 2008. Ainsi, dès le 5 septembre 2008, soit le jour même où le Sunday Times a informé la Commission qu’il était en possession d’enregistrements de conversations échangées entre le requérant et des journalistes se faisant passer pour les correspondants d’un homme d’affaires, celle-ci a publié un communiqué de presse dans lequel elle indiquait avoir « immédiatement » ouvert une enquête administrative aux fins d’établir la réalité des faits et de prendre les mesures appropriées. Par ailleurs, dans le cadre de cette enquête administrative, le requérant a été entendu à deux reprises, d’abord le 10 septembre 2008, par deux fonctionnaires de l’IDOC, ensuite le 16 septembre suivant, par le membre de la Commission chargé du personnel. Enfin, l’OLAF a ouvert une enquête qui a été clôturée le 29 janvier 2009 et dont les conclusions ont été transmises aux autorités judiciaires belges le 12 février suivant.

51      Certes, il est vrai que la Commission s’est abstenue de porter assistance à l’intéressé dans la procédure de plainte avec constitution de partie civile que celui-ci a introduite le 16 septembre 2008 à l’encontre des journalistes du Sunday Times. De manière plus générale, la Commission, en dépit des demandes en ce sens du requérant, a refusé de se manifester auprès de cet organe de presse pour dénoncer les procédés auxquels lesdits journalistes avaient eu recours, en l’occurrence le fait de s’être présentés à l’intéressé comme les correspondants d’un exportateur chinois, d’avoir exhibé des cartes de visite falsifiées, de lui avoir proposé de l’argent et d’avoir enregistré, à son insu, les conversations tenues lors des dîners. De même, la Commission s’est-elle gardée d’intervenir auprès des organisateurs de la cérémonie de remise du « prix du pire conflit d’intérêts ».

52      Toutefois, d’une part, il convient de rappeler que le requérant, lors de ses auditions devant les fonctionnaires de l’IDOC et le membre de la Commission chargé du personnel, a reconnu, alors qu’il était assisté de son avocat, une partie des faits rapportés dans l’article du Sunday Times. Il a ainsi concédé avoir communiqué à ses interlocuteurs, au cours des dîners auxquels il avait été convié ou lors d’entretiens téléphoniques, certains renseignements, en particulier le nom de deux sociétés chinoises productrices de bougies qui étaient susceptibles d’obtenir, à l’issue d’une procédure antidumping alors en cours, le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Or, dans son arrêt Wenig/Commission, précité, le Tribunal a estimé que de tels faits étaient de nature à justifier la mesure de suspension prise à l’encontre du requérant, même s’il a jugé, dans le même arrêt, que ladite mesure aurait dû être prise par le collège des commissaires et non, comme cela a été le cas, par le membre de la Commission chargé du personnel.

53      D’autre part, compte tenu de la protection garantie au principe de la liberté de la presse, il importe de relever le caractère largement hypothétique des chances de succès de la plainte avec constitution de partie civile introduite le 16 septembre 2008 à l’encontre des auteurs de l’article du Sunday Times.

54      Ainsi, dès lors que le requérant n’a pas établi avoir fait l’objet, à raison de sa qualité et de ses fonctions, d’agissements à première vue illégaux, et compte tenu, ainsi que l’a expressément rappelé la Commission dans le rejet de la réclamation, des éléments précis et pertinents laissant à penser que l’intéressé aurait gravement manqué à ses obligations professionnelles, celui-ci ne saurait reprocher à la Commission de ne pas avoir satisfait à l’obligation d’assistance à laquelle elle était tenue à son égard en vertu de l’article 24 du statut.

55      Il s’ensuit que le premier moyen doit être écarté comme non fondé, ce alors même que l’autre motif énoncé par la Commission, selon lequel elle ne disposait d’aucune compétence pour empêcher le déroulement de la cérémonie de remise du « prix du pire conflit d’intérêts », en raison du caractère strictement privé de cette cérémonie, n’était pas de nature à justifier légalement le refus d’assistance opposé au requérant.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe de présomption d’innocence

–       Arguments des parties

56      Le requérant fait valoir que la Commission, en refusant de faire droit à ses demandes d’assistance, aurait méconnu le principe de présomption d’innocence, puisqu’un tel refus aurait implicitement signifié que, selon la Commission, il aurait effectivement commis les faits relatés dans l’article du Sunday Times.

57      La Commission conteste que le principe de présomption d’innocence puisse être utilement invoqué dans le cadre d’une instance concernant l’application de l’article 24 du statut. En tout état de cause, si le propos du requérant était de faire valoir que ce principe oblige l’autorité investie du pouvoir de nomination, en cas d’allégations à l’encontre d’un fonctionnaire, à accorder à celui-ci l’assistance, avant même de savoir si ces allégations sont fondées ou non, une telle affirmation serait manifestement dépourvue de fondement.

–       Appréciation du Tribunal

58      Il importe de rappeler à titre liminaire que le principe de la présomption d’innocence, qui constitue un droit fondamental, énoncé à l’article 6, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), confère aux particuliers des droits dont le juge de l’Union garantit le respect (arrêt du Tribunal de première instance du 4 octobre 2006, Tillack/Commission, T‑193/04, Rec. p. II‑3995, point 121).

59      Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, l’article 6, paragraphe 2, de la CEDH régit l’ensemble de la procédure pénale, indépendamment de l’issue des poursuites, et non le seul examen du bien-fondé de l’accusation. Cette disposition garantit à toute personne de ne pas être désignée ni traitée comme coupable d’une infraction avant que sa culpabilité n’ait été établie par un tribunal. Dès lors, elle exige, notamment, qu’en remplissant leurs fonctions, les membres d’un tribunal ne partent pas de l’idée préconçue que le prévenu a commis l’acte incriminé. La présomption d’innocence se trouve atteinte par des déclarations ou des décisions qui reflètent le sentiment que la personne est coupable, qui incitent le public à croire en sa culpabilité ou qui préjugent de l’appréciation des faits par le juge compétent (voir Cour eur. D. H., arrêt Pandy c. Belgique du 21 septembre 2006, no 13583/02, § 41-42).

60      La Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs jugé que, si le principe de la présomption d’innocence consacré par l’article 6, paragraphe 2, de la CEDH figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, il ne se limite pas à une garantie procédurale en matière pénale : sa portée est plus étendue et exige qu’aucun représentant de l’État ne déclare qu’une personne est coupable d’une infraction avant que sa culpabilité n’ait été établie par un tribunal (voir Cour eur. D. H., arrêt B. et autres c. Turquie du 28 octobre 2004, nos 48173/99 et 48319/99, § 43). En effet, la Cour européenne des droits de l’homme avait déjà estimé dans son arrêt Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995 (série A no 308, § 35-36), en rappelant que la CEDH doit s’interpréter de façon à garantir des droits concrets et effectifs, et non théoriques et illusoires, qu’une atteinte à la présomption d’innocence peut émaner non seulement d’un juge ou d’un tribunal, mais aussi d’autres autorités publiques. À cet égard, la Cour européenne des droits de l’homme a souligné l’importance du choix des termes par les agents de l’État dans les déclarations qu’ils formulent avant qu’une personne n’ait été jugée et reconnue coupable d’une infraction. Ce qui importe aux fins de l’application de l’article 6, paragraphe 2, de la CEDH, c’est le sens réel des déclarations en question, et non leur forme littérale. Toutefois, le point de savoir si la déclaration d’un agent public constitue une violation du principe de la présomption d’innocence doit être tranché dans le contexte des circonstances particulières dans lesquelles la déclaration litigieuse a été formulée (B. et autres c. Turquie, précité, § 44).

61      En outre, la Cour européenne des droits de l’homme reconnaît que l’article 6, paragraphe 2, de la CEDH ne saurait empêcher, au regard de l’article 10 de la CEDH, qui garantit la liberté d’expression, les autorités de renseigner le public sur des enquêtes pénales en cours, mais qu’il requiert qu’elles le fassent avec toute la discrétion et toute la réserve que commande le respect de la présomption d’innocence (Allenet de Ribemont c. France, précité, § 38, et B. et autres c. Turquie, précité, § 47).

62      En l’espèce, il importe de relever que, aux dates auxquelles ont été adoptées la décision ayant rejeté la demande d’assistance et la décision ayant rejeté la demande d’assistance complémentaire, aucune procédure pénale n’avait encore été engagée à l’encontre du requérant.

63      En outre, et en tout état de cause, il y a lieu de constater que la Commission n’a fait aucune déclaration laissant présumer que, de son point de vue, le requérant aurait commis, ou aurait pu commettre, une infraction. Au contraire, il convient de souligner que, dans le communiqué de presse du 5 septembre 2008, diffusé avant la publication de l’article du Sunday Times, la Commission n’a pas dévoilé l’identité du requérant et a insisté sur le fait que si elle avait adopté une politique de « tolérance zéro » à l’encontre des comportements illégaux et contraires à l’éthique, elle n’entendait pas moins assurer le plein respect du principe de présomption d’innocence au profit des personnes faisant l’objet d’une enquête. Partant, le requérant n’est pas fondé à prétendre que la Commission, par le seul fait qu’elle aurait refusé de lui porter assistance, aurait méconnu le principe de présomption d’innocence.

64      Dans ces conditions, le deuxième moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement

–       Arguments des parties

65      Le requérant fait valoir que, en refusant de lui prêter assistance, alors qu’elle serait publiquement intervenue pour défendre l’honorabilité professionnelle du membre de la Commission chargé du commerce, également victime de propos diffamatoires de la part du Sunday Times, la Commission aurait méconnu le principe d’égalité de traitement.

66      La Commission conclut au rejet du moyen, faisant observer qu’elle aurait disposé d’éléments démontrant la fausseté des allégations dirigées contre le membre de la Commission chargé du commerce et serait, pour cette raison, intervenue pour défendre celui-ci sans avoir besoin de procéder à une enquête.

–       Appréciation du Tribunal

67      Le principe d’égalité de traitement interdit que des situations comparables soient traitées de manière différente ou que des situations différentes soient traitées de manière égale, à moins que de tels traitements, différents ou égaux selon le cas, ne soient objectivement justifiés (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 14 avril 2005, Belgique/Commission, C‑110/03, Rec. p. I‑2801, point 71 ; arrêt du Tribunal de première instance du 11 décembre 2003, Breton/Cour de justice, T‑323/02, RecFP p. I‑A‑325 et II‑1587, point 99 ; arrêt du Tribunal du 19 juin 2007, Davis e.a./Conseil, F‑54/06, RecFP p. I‑A‑1‑165 et II‑A‑1‑911, point 62).

68      En l’espèce, il est vrai que, à la suite de la publication, dans plusieurs organes de presse, parmi lesquels le Sunday Times, d’articles accusant le membre de la Commission chargé du commerce de conflits d’intérêts, la Commission a pris publiquement position en faveur de celui-ci en adressant notamment au Sunday Times une lettre dans laquelle elle défendait l’honorabilité du membre de la Commission chargé du commerce et contestait le bien-fondé des accusations dirigées contre lui. Toutefois, le requérant, dès lors qu’il a admis une partie des faits le concernant, ne saurait prétendre qu’il se serait trouvé dans une situation comparable à celle du membre de la Commission chargé du commerce. Dans ces conditions, le refus par la Commission de faire droit à ses demandes d’assistance ne saurait caractériser une violation du principe d’égalité de traitement.

69      Il s’ensuit que le troisième moyen ne saurait davantage être accueilli.

70      L’ensemble des moyens dirigés contre les décisions de rejet des demandes d’assistance ayant été écartés, les conclusions tendant à l’annulation de celles-ci doivent être rejetées.

 Sur les conclusions indemnitaires

71      Selon une jurisprudence constante en matière de fonction publique, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées comme non fondées (arrêt du Tribunal de première instance du 16 juillet 1992, Della Pietra/Commission, T‑1/91, Rec. p. II‑2145, point 34).

72      En l’espèce, les conclusions en annulation ont été rejetées comme non fondées. Dans la mesure où l’examen des conclusions en annulation n’a révélé aucune illégalité de nature à engager la responsabilité de l’institution, il y a lieu de rejeter les conclusions en indemnité.

73      Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son intégralité, sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité.

 Sur les dépens

74      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

75      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant est la partie qui succombe. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le requérant aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

déclare et arrête :

1)      La requête de M. Wenig est rejetée.

2)      M. Wenig supporte l’ensemble des dépens.

Gervasoni

Kreppel

Rofes i Pujol

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 novembre 2010.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      S. Gervasoni


* Langue de procédure : le français.