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Recours introduit le 16 mars 2007 - Lafili / Commission

(affaire F-22/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Paul Lafili (Genk, Belgique) (représentants: G. Vandersanden et L. Levi, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de classer le requérant au grade AD 13, échelon 5, contenue dans une note de la DG ADMIN du 11 mai 2006 et dans la fiche de salaire de juin 2006 et dans les fiches de salaire subséquentes;

restituer, avec effet au 1er mai 2006, le requérant dans le grade et échelon AD 13, échelon 2, avec maintien du facteur de multiplication 1,1172071;

reconstituer de façon intégrale la carrière du requérant avec effet rétroactif au 1er mai 2006 à la date de son classement en grade et échelon ainsi rectifié (y compris la valorisation de son expérience dans le classement ainsi rectifié, ses droits à l'avancement et ses droits à pension), en ce compris le paiement d'intérêts de retard sur la base du taxe fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majorée de deux points, sur l'ensemble des sommes correspondant à la différence entre le traitement correspondant à son classement figurant dans la décision de classement et le classement auquel il aurait dû avoir droit jusqu'à la date où interviendra la décision de son classement régulier;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant, fonctionnaire de la Commission, était classé dans le grade A4, échelon 7, jusqu'à la veille de l'entrée en vigueur du nouveau statut. Le 1er mai 2004, ce classement a été converti en grade A*12, échelon 7, avec facteur de multiplication 0,9442490 (en application de l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe XIII du statut). Le 1er juillet 2004, le requérant est passé au grade A*12, échelon 8, avec le même facteur de multiplication. Le 22 juillet 2005, le requérant a été promu, avec effet rétroactif au 1er mai 2004, au grade A*13, échelon 1, avec facteur de multiplication 1,1172071 (en application de l'article 7, paragraphe 6, de l'annexe XIII du statut). Avec effet au 1er mai 2006, il a été classé dans le grade AD 13, échelon 5, avec facteur de multiplication 1, en vertu d'une décision de la DG ADMIN du 11 mai 2006.

Dans son recours, le requérant fait valoir qu'un tel classement: i) méconnaît notamment les articles 44 et 46 du statut et l'article 7 de l'annexe XIII du statut; ii) est entaché d'un vice d'incompétence; iii) viole le principe de protection de la confiance légitime. En particulier, selon le requérant, la Commission donne une interprétation incorrecte à l'article 7, paragraphe 7, de l'annexe XIII du statut, en ce qu'elle considère que, lorsqu'un facteur de multiplication est supérieur à 1, la partie excédante devrait être transformée en ancienneté d'échelon.

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