Language of document : ECLI:EU:F:2014:63

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈme CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

6 mai 2014 (*)

« Suspension de la procédure – Article 71, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure – Intérêt d’une bonne administration de la justice »

Dans l’affaire F‑108/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Marco Verile, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Cadrezzate (Italie), initialement représenté par Mes D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.‑N. Louis, É. Marchal et S. Orlandi, puis par Mes D. Abreu Caldas, S. Orlandi et J.‑N. Louis, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, initialement représentée par MM. G. Gattinara et D. Martin, puis par MM. J. Currall et G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA
FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Aux termes de l’article 71, paragraphes 1, sous d), et 2, du règlement de procédure du Tribunal, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le président, les parties entendues, peut, par ordonnance motivée, suspendre la procédure.

2        Par ordonnance du 21 novembre 2012, la présente affaire avait été suspendue jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑130/11, Verile et Gjergji/Commission. L’arrêt a été prononcé en date du 11 décembre 2013 et le pourvoi, T‑104/14 P, Commission/Verile et Gjergji, a été introduit en date du 17 février 2014.

3        Par lettre parvenue au greffe le 14 janvier 2014, la partie défenderesse a indiqué au Tribunal qu’elle estimait que la présente affaire devrait de nouveau être suspendue, dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans le pourvoi T‑104/14 P, Commission/Verile et Gjergji, au titre de l'article 71, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, pour raison de connexité et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

4        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 1er avril 2014, la partie requérante a répondu qu’elle n’avait aucune observation à formuler sur la suspension envisagée.

5        Par suite, conformément à l’article 71, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, il y a lieu de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑104/14 P, Commission/Verile et Gjergji.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈme CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      La procédure dans l’affaire F‑108/12, Verile/Commission, est suspendue jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑104/14 P, Commission/Verile et Gjergji.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 6 mai 2014.

Le greffier

 

Le président

W. Hakenberg

 

S. Van Raepenbusch


*Langue de procédure : le français.