Language of document : ECLI:EU:F:2010:118

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

30 septembre 2010


Affaire F-107/05


Gergely Toth

contre

Commission européenne

« Fonction publique — Agent temporaire — Classement en grade — Grades prévus dans l’appel à candidatures — Modification des règles de classement des agents temporaires intervenue après la publication de l’appel à candidatures — Classement en grade en application des nouvelles règles moins favorables — Dispositions transitoires — Application par analogie — Article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut — Proportionnalité — Principe de bonne administration »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Toth demande : à titre principal, l’annulation, d’une part, de la décision de la Commission, du 20 juillet 2005, rejetant sa réclamation et, d’autre part, du contrat qu’il a signé le 17 janvier 2005 en tant qu’il fixe son grade ; à titre subsidiaire, la condamnation de la Commission à lui verser une indemnité.

Décision : La décision de la Commission portant classement du requérant au grade A*6, deuxième échelon, figurant à l’article 3 du contrat d’agent temporaire signé le 17 janvier 2005, est annulée. La requête est rejetée pour le surplus. La Commission est condamnée à supporter ses propres dépens et les dépens du requérant. Le Conseil de l’Union européenne, partie intervenante au soutien des conclusions de la Commission, supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires — Agents temporaires — Recrutement — Classement en grade — Introduction d’une nouvelle structure des carrières par le règlement no 723/2004 — Dispositions transitoires de classement en grade

(Statut des fonctionnaires, art. 5, § 1 à 4 ; annexe XIII, art. 12, § 3 ; régime applicable aux autres agents, art. 10, alinéa 2 ; règlement du Conseil no 723/2004)

2.      Droit de l’Union — Dispositions transitoires — Interprétation stricte

3.      Fonctionnaires — Principes — Principe de bonne administration — Portée


1.      À défaut de disposition transitoire dans le règlement no 723/2004, modifiant le statut des fonctionnaires ainsi que le régime applicable aux autres agents, pour déterminer le classement en grade d’agents temporaires recrutés après l’entrée en vigueur de ce règlement, le 1er mai 2004, sur la base d’appels à candidatures publiés avant cette date, ainsi qu’à défaut de dispositions internes applicables à cette fin, seul l’article 10, deuxième alinéa, dudit régime serait susceptible de servir de fondement à ce classement.

Il ressort de l’article 10 dudit régime que l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer le grade des agents temporaires. En l’absence de disposition interne en la matière, ce pouvoir est uniquement limité par l’obligation d’engager lesdits agents au grade annoncé dans l’appel à candidatures et par la nécessité de respecter la structure des catégories ou des groupes de fonctions fixée par l’article 5, paragraphes 1 à 4, du statut.

Dans ces conditions, et dans le cas où le grade annoncé dans l’appel à candidature a été abrogé, une institution peut valablement s’inspirer de la solution retenue par le législateur lors de l’adoption de l’annexe XIII du statut et appliquer par analogie l’article 12, paragraphe 3, de cette annexe, article relatif au classement des fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006.

(voir points 55, 58, 59, 69, 73, 74 et 76)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 28 juin 2007, Da Silva/Commission, F‑21/06, RecFP p. I‑A‑1‑179 et II‑A‑1‑981, points 64, 68 et 79


2.      Une disposition transitoire fait, en principe, l’objet d’une interprétation stricte, incompatible a priori avec une application par analogie. Le caractère strict de l’interprétation se justifie par la circonstance que les dispositions transitoires dérogent aux règles et principes de valeur permanente qui s’appliqueraient immédiatement aux situations en cause en l’absence dudit régime.

En l’absence de dispositions de valeur permanente, l’administration peut, en revanche, appliquer par analogie l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut sans méconnaître la nature transitoire de celui‑ci.

(voir points 71 à 74)

Référence à :

Cour : 23 mars 1983, Peskeloglou, 77/82, Rec. p. 1085, points 11 à 15 ; 5 décembre 1996, Merck et Beecham, C‑267/95 et C‑268/95, Rec. p. I‑6285, points 23 et 24 ; 12 juin 2008, Commission/Portugal, C‑462/05, Rec. p. I‑4183, points 53 et 54

Tribunal de première instance : 19 septembre 2000, Dürbeck/Commission, T‑252/97, Rec. p. II‑3031, points 66 et 70

Tribunal de la fonction publique : Da Silva/Commission, précité, points 64, 68 et 79

3.      En application du principe de bonne administration, l’administration a l’obligation, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, de prendre en considération l’ensemble des éléments de nature à déterminer sa décision et, à ce titre, la violation de ce principe est susceptible de conduire à l’annulation de la décision attaquée.

(voir point 85)

Référence à :

Tribunal de première instance : 16 mars 2004, Afari/BCE, T‑11/03, RecFP p. I‑A‑65 et II‑267, point 42

Tribunal de la fonction publique : 22 mai 2007, López Teruel/OHMI, F‑99/06, RecFP p. I‑A‑1‑147 et II‑A‑1‑797, point 92