Language of document : ECLI:EU:T:2020:606

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

16 décembre 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Canoleum – Marque internationale verbale antérieure MARMOLEUM – Motif relatif de refus – Dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours – Irrecevabilité du recours devant la chambre de recours – Requête en restitutio in integrum – Maladie soudaine de l’avocat représentant le requérant – Devoir de vigilance – Valeur probante de la déclaration solennelle faite par l’avocat »

Dans l’affaire T‑3/20,

Forbo Financial Services AG, établie à Baar (Suisse), représentée par Me S. Fröhlich, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Fischer, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Windmöller GmbH, établie à Augustdorf (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 9 octobre 2019 (affaire R 773/2019‑2), relative à une procédure d’opposition entre Forbo Financial Services et Windmöller,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. A. M. Collins (rapporteur), président, Z. Csehi et G. De Baere, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 3 janvier 2020,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 10 mars 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 17 mai 2017, Windmöller Flooring Products WFP GmbH, le prédécesseur en droit de Windmöller GmbH, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Canoleum.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 19 et 27 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2017/122, du 30 juin 2017.

5        Le 27 septembre 2017, la requérante, Forbo Financial Services AG, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur l’enregistrement international enregistré le 11 septembre 1997 sous le numéro 683531, avec extension de la protection à l’Union européenne et à une série d’États membres de l’Union, de la marque verbale MARMOLEUM, pour des produits relevant des classes 19 et 27.

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Par décision du 12 février 2019, notifiée le même jour, la division d’opposition a rejeté l’opposition, au motif, en substance, qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 dans l’esprit du public pertinent.

9        Le 9 avril 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10      La requérante n’a toutefois déposé le mémoire exposant les motifs du recours que le 26 juin 2019, soit en dehors du délai prévu par l’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement 2017/1001, qui expirait le 12 juin 2019 à minuit. Elle a joint à ce mémoire une requête en restitutio in integrum au titre de l’article 104 dudit règlement, dans laquelle elle faisait valoir, en substance, que l’avocat qui était chargé de son dossier lors de la procédure devant l’EUIPO (ci‑après l’« avocat initial ») n’avait pu déposer ledit mémoire dans le délai imparti en raison d’une maladie grave qu’il avait contractée de façon imprévisible. En vue d’étayer cette allégation, elle a présenté deux déclarations solennelles, l’une émanant dudit avocat et l’autre de l’épouse de ce dernier.

11      Par décision du 9 octobre 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a déclaré la requête en restitutio in integrum recevable, mais l’a rejetée comme non fondée. Elle a considéré, en substance, que l’avocat initial « n’[avait] pas prouvé à suffisance qu’il avait respecté la vigilance nécessitée par les circonstances » (point 16 de la décision attaquée).

12      Plus particulièrement, en premier lieu, après avoir admis que, dans des cas exceptionnels, une maladie soudaine pouvait constituer une cause imprévisible justifiant une restitutio in integrum (point 18 de la décision attaquée), la chambre de recours a estimé que l’avocat initial n’avait pas fourni de preuve suffisante de celle qu’il invoquait, sa déclaration solennelle ainsi que celle de son épouse n’ayant qu’une valeur probante limitée (point 19 de la décision attaquée). Elle lui a reproché plus précisément de ne pas avoir produit d’attestation médicale (points 19 et 20 de la décision attaquée). À cet égard, elle a avancé qu’une maladie soudaine ne pouvait représenter une cause imprévisible que si elle était grave au point d’empêcher l’intéressé de prendre les mesures appropriées pour respecter le délai, comme par exemple aviser un confrère du cabinet d’avocats concerné. Or, dans un tel cas, « il y [aurait] lieu de présumer qu’un traitement médical est par principe […] requis » (point 20 de la décision attaquée).

13      En deuxième lieu, la chambre de recours a reproché à l’avocat initial de ne pas avoir fourni de preuve suffisante qu’« il n’avait même pas eu la possibilité de demander à sa femme de téléphoner à un [confrère du cabinet d’avocats concerné] pour le charger de signer et d’envoyer le mémoire exposant les motifs du recours » (point 21 de la décision attaquée).

14      En troisième lieu, la chambre de recours a relevé qu’il n’existait pas de preuve suffisante que, le 12 juin 2019, aucun confrère de l’avocat initial, qui aurait pu signer et envoyer à la place de ce dernier le mémoire exposant les motifs du recours, n’était présent dans les locaux du cabinet d’avocats concerné (point 22 de la décision attaquée).

15      En quatrième lieu, la chambre de recours a considéré qu’il n’était pas suffisamment prouvé que, à la date du 12 juin 2019, le mémoire exposant les motifs du recours était déjà finalisé et validé par la requérante et, partant, que la maladie invoquée avait réellement été la cause du dépassement du délai (points 23 à 25 de la décision attaquée).

16      Partant, la chambre de recours a rejeté le recours comme irrecevable sur le fondement de l’article 23, paragraphe 1, sous d), du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1).

 Conclusions des parties

17      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

18      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

19      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 104 du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 97, paragraphe 1, sous f), du même règlement.

20      En substance, la requérante soutient que l’avocat initial s’est trouvé dans l’impossibilité de déposer le mémoire exposant les motifs du recours dans le délai imparti en raison d’une maladie grave, accompagnée des symptômes d’une intoxication alimentaire aiguë, qu’il a contractée de façon imprévisible, et ce bien qu’il ait agi avec toute la vigilance nécessitée par les circonstances. Elle prétend que les éléments de preuve qu’elle a fournis en l’espèce étaient suffisants pour justifier que la restitutio in integrum lui soit accordée et considère que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a fait application de critères trop stricts en ce qui concerne la preuve des faits pertinents. En particulier, elle lui fait grief de ne pas avoir suffisamment tenu compte des circonstances de l’espèce et d’avoir rejeté « en bloc » les déclarations solennelles qu’elle avait produites.

21      En premier lieu, la requérante expose plusieurs arguments destinés à établir que l’avocat initial a agi avec toute la vigilance nécessaire au regard des circonstances.

22      À cet égard, premièrement, la requérante avance que l’avocat initial est spécialisé en droit des marques et a une expérience professionnelle de plus de 20 ans. Elle indique également que le cabinet d’avocats auquel il appartient dispose d’un système de contrôle et de suivi des délais suffisamment fiable. Elle détaille les différentes procédures et mesures qui y ont été mises en place à cet égard.

23      Deuxièmement, la requérante, renvoyant aux déclarations solennelles de l’avocat initial et de l’épouse de celui-ci, décrit les circonstances qui auraient été à l’origine du dépassement du délai pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Elle avance que ce délai, qui expirait le 12 juin 2019 à minuit, avait été dûment inscrit dans les calendriers, électronique et manuscrit, utilisés par le cabinet d’avocats concerné pour la gestion des délais et que, avant même cette date, ce mémoire était finalisé, avait été transmis aux avocats la représentant en Suisse et avait été validé par elle-même. Elle indique que les seuls membres du département de droit des marques du cabinet en question qui y étaient présents à cette date étaient l’avocat initial et l’employée chargée des affaires de marques, les autres avocats faisant partie de ce département étant en congé ou ayant un rendez-vous professionnel à l’extérieur. Le matin, l’avocat initial aurait demandé à cette employée de préparer le mémoire exposant les motifs du recours en y joignant les annexes et la liste de celles-ci et de le lui présenter pour signature. Juste après, il aurait participé à plusieurs conférences téléphoniques, avant de déjeuner relativement tard dans un restaurant à proximité dudit cabinet. Alors qu’elle s’apprêtait à quitter ce cabinet après sa journée de travail, vers 17 heures, ladite employée se serait enquise de ce mémoire auprès de l’avocat initial, lequel lui aurait alors indiqué qu’il le signerait et le transmettrait lui-même à l’EUIPO. Vers 18 h 30, l’avocat initial serait soudainement tombé malade, ce qui l’aurait empêché de signer ledit mémoire et de le communiquer à l’EUIPO et même, en raison de la gravité des symptômes qu’il présentait, de penser à confier ces tâches à un tiers. Le lendemain, à savoir le 13 juin 2019, il aurait réalisé qu’il n’avait pas envoyé le mémoire exposant les motifs du recours à l’EUIPO.

24      En deuxième lieu, s’agissant des preuves destinées à étayer les circonstances exposées au point 23 ci-dessus, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir rejeté « en bloc » les deux déclarations solennelles qu’elle avait produites, c’est-à-dire sans avoir procédé à une appréciation globale suffisante de leur contenu, sans avoir formulé la moindre observation sur la question de savoir dans quelle mesure ledit contenu était détaillé, sensé et globalement fiable, et sans avoir suffisamment tenu compte des circonstances de la présente affaire. Par ailleurs, elle affirme qu’il n’existait aucun autre élément de preuve susceptible d’étayer le contenu des déclarations solennelles qui aurait raisonnablement pu être exigé en l’espèce. Elle avance que, plus particulièrement, une attestation médicale n’aurait pu être produite étant donné que l’avocat initial, en raison des symptômes qu’il présentait, n’était pas en mesure de consulter un médecin lorsque sa maladie s’est manifestée de façon soudaine. Selon elle, il n’aurait pas non plus été possible d’obtenir une telle attestation le lendemain, dès lors qu’aucun médecin n’aurait pu certifier de la maladie survenue la veille. Elle ajoute que, aux yeux dudit avocat, il n’y avait aucun intérêt à consulter un médecin le lendemain, dès lors que les symptômes de la maladie étaient déjà plus faibles.

25      S’agissant de la déclaration solennelle émanant de l’épouse de l’avocat initial, la requérante conteste l’affirmation de la chambre de recours, figurant au point 19 de la décision attaquée, selon laquelle elle n’a qu’une valeur probante limitée au motif que ladite épouse n’est pas une « tierce personne neutre ». Elle soutient qu’il ne peut être considéré qu’une épouse a automatiquement un intérêt personnel pour les questions relevant de la vie professionnelle de son époux et souligne que la déclaration en cause est une déclaration solennelle au sens de l’article 97, paragraphe 1, sous f), du règlement 2017/1001.

26      La requérante conteste également qu’une maladie ne puisse constituer une circonstance exceptionnelle susceptible de donner lieu à une restitutio in integrum que si elle fait l’objet d’un traitement médical. Selon elle, en effet, la nécessité d’un traitement médical ne constitue pas une circonstance purement objective dont la preuve peut être facilement produite. Pour des motifs divers, comme une forte résistance à la douleur ou la crainte du corps médical, certaines personnes, même présentant des symptômes graves, ne consulteraient pas un médecin.

27      En réponse au constat de la chambre de recours selon lequel l’avocat initial n’a pas fourni de preuve suffisante qu’il n’avait même pas eu la possibilité de demander à son épouse de téléphoner à l’un de ses confrères du cabinet d’avocats concerné pour le charger de signer et d’envoyer à sa place le mémoire exposant les motifs du recours, la requérante avance qu’une telle preuve ne pouvait être rapportée que par les déclarations solennelles produites en l’espèce.

28      Par ailleurs, la requérante considère que la question de savoir si, au moment où est apparue la maladie de l’avocat initial, des confrères du cabinet d’avocats concerné étaient disponibles pour signer et envoyer à la place de celui-ci le mémoire exposant les motifs du recours est « de nature purement hypothétique » et dénuée de pertinence. Elle prétend que, en effet, en raison de son état physique, ledit avocat n’était absolument pas en mesure d’informer qui que ce soit.

29      Enfin, la requérante s’oppose à l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle il n’est pas prouvé à suffisance que la maladie de l’avocat initial a réellement été la cause du dépassement du délai. Elle fait valoir que, contrairement à ce que laisse entendre la chambre de recours, le mémoire exposant les motifs du recours était déjà finalisé et n’avait plus qu’à être signé. Elle estime qu’il n’y a aucune raison de douter du contenu de la déclaration solennelle dudit avocat à cet égard et avance qu’il ne pouvait être exigé, comme le fait la chambre de recours au point 25 de la décision attaquée, qu’elle présente un échange de courriels entre ce dernier et les avocats la représentant en Suisse, puisqu’il s’agit là d’une correspondance confidentielle entre avocats. En tout état de cause, lors de la survenance de la maladie de l’avocat initial, à 18 h 30, il restait encore près de six heures avant l’expiration du délai, au cours desquelles ledit mémoire aurait pu être élaboré et envoyé. À titre subsidiaire, la requérante joint en annexe à la requête un échange de courriels entre le cabinet d’avocats concerné et les avocats la représentant en Suisse, dont il ressort que ces derniers ont approuvé le mémoire exposant les motifs du recours dès le 3 juin 2019.

30      En troisième lieu, la requérante soutient que les autres conditions de la restitutio in integrum étaient remplies. À cet égard, premièrement, elle avance que le délai de présentation du mémoire exposant les motifs du recours est un délai pouvant donner lieu à une restitutio in integrum. Elle précise que, celle-ci n’ayant pas été accordée, le dépassement du délai de présentation de ce mémoire a eu pour conséquence directe la perte de son droit de recours, qui a été rejeté comme irrecevable en vertu de l’article 23, paragraphe 1, sous d), du règlement délégué 2018/625. Deuxièmement, elle affirme que, conformément à l’article 104, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, la requête en restitutio in integrum a été présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement, constituée par la prise de connaissance, le 13 juin 2019, du défaut de transmission dudit mémoire. L’acte non accompli, en l’occurrence la remise du mémoire exposant les motifs du recours, l’aurait été dans le même délai. Troisièmement, elle indique que la requête en restitutio in integrum était motivée et que la taxe de restitutio in integrum a été payée par le biais de l’autorisation de prélèvement du 25 juin 2019, parvenue à l’EUIPO par coursier le 26 juin 2019. Quatrièmement, elle prétend que les causes d’exclusion prévues à l’article 104, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 n’étaient pas applicables en l’espèce.

31      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante. Il soutient que c’est sans commettre d’erreur de droit que la chambre de recours a rejeté la requête en restitutio in integrum et, partant, a déclaré le recours irrecevable.

32      L’EUIPO fait valoir qu’une maladie soudaine ne peut qu’exceptionnellement représenter une cause imprévisible susceptible de justifier une restitutio in integrum, une entreprise devant normalement s’organiser de manière à prévoir une solution de remplacement en cas de maladie. Il soutient que, dans une telle hypothèse, les circonstances ayant conduit au dépassement du délai doivent être exposées avec un soin particulier et prouvées de façon irréfutable. Or, en l’espèce, la requérante se serait contentée de présenter deux déclarations solennelles, qui plus est l’une émanant de la personne concernée et l’autre de son épouse.

33      L’EUIPO conteste que la chambre de recours ait rejeté globalement la déclaration solennelle de l’avocat initial ou ait fondamentalement remis en cause sa crédibilité. Elle aurait seulement fait observer que, conformément à une jurisprudence constante, eu égard à l’intérêt propre évident de son rédacteur au succès de la demande de restitutio in integrum, la valeur probante de sa déclaration ne pouvait être que limitée et devait donc être corroborée par des éléments de preuve supplémentaires. Il en irait de même en ce qui concerne la déclaration solennelle de l’épouse de cet avocat, laquelle ne serait manifestement pas une tierce personne neutre.

34      L’EUIPO considère que de telles preuves supplémentaires auraient aisément pu être fournies.

35      Ainsi, la requérante aurait pu produire une attestation médicale. Eu égard à la description des symptômes ressentis par l’avocat initial, il aurait été évident d’aller immédiatement recevoir des soins médicaux d’urgence plutôt que, comme cela est indiqué dans sa déclaration solennelle, de « rentrer à la maison en taxi, au prix de grands efforts ». L’EUIPO admet que ledit avocat était libre de ne pas avoir recours à une aide médicale, mais considère qu’il lui appartenait alors de fournir des preuves ayant une valeur probante comparable à celle d’une attestation médicale, établissant objectivement la gravité de la maladie alléguée.

36      L’EUIPO, rappelant la violence des symptômes allégués, rejette comme étant irréaliste l’affirmation de la requérante selon laquelle, le lendemain, un médecin n’aurait pas été en mesure de constater la maladie invoquée par l’avocat initial.

37      L’EUIPO soutient également qu’il aurait été facile pour l’avocat initial d’étayer son allégation selon laquelle, le soir de l’expiration du délai, plus aucun avocat, notamment aucun des avocats du département de droit des marques du cabinet d’avocats concerné, n’était présent audit cabinet, et ce en produisant une attestation dans laquelle ces derniers confirment qu’ils étaient effectivement absents à ce moment-là. Il conteste que cette question soit de nature purement hypothétique.

38      De même, selon l’EUIPO, il aurait été aisé d’étayer, lors de la procédure devant la chambre de recours, l’affirmation selon laquelle le mémoire exposant les motifs du recours était déjà finalisé et validé par la requérante ou ses avocats la représentant en Suisse, notamment en produisant un échange de correspondance entre l’avocat initial et ces derniers, le cas échéant en occultant les passages confidentiels. La circonstance que la correspondance produite pour la première fois devant le Tribunal semble confirmer que ce mémoire avait été validé par la requérante dès le 3 juin 2019 ne change rien au fait que la chambre de recours n’a pas été en mesure d’avoir accès à cette preuve.

39      L’EUIPO ajoute que, même à supposer que sont suffisamment prouvées les circonstances entourant le dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours, circonstances qu’invoque la requérante, le défaut de vigilance reproché par la chambre de recours reste valable. Il considère que le système de contrôle et de suivi des délais au sein d’un cabinet d’avocats doit tenir compte de tels incidents, et garantir institutionnellement le respect des délais par des mesures d’organisation. En l’espèce, une garantie institutionnelle n’aurait plus été assurée au plus tard au moment où l’avocat initial s’est retrouvé seul au bureau le jour de l’expiration du délai.

40      Enfin, l’EUIPO estime qu’est contraire au devoir de vigilance le fait d’avoir retardé sans raison apparente l’envoi du mémoire exposant les motifs du recours au-delà de 18 h 30 le jour même de l’expiration du délai alors qu’il était prêt dès le matin. Il considère également comme tout à fait inexplicable que ce mémoire n’ait pas été déposé le lendemain, mais seulement deux semaines après l’expiration du délai.

41      En vertu de l’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement 2017/1001, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours. Conformément à l’article 23, paragraphe 1, sous d), du règlement délégué 2018/625, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable lorsque ce mémoire n’a pas été introduit dans ce délai.

42      En l’espèce, il ressort du dossier, et il est constant entre les parties, que la division d’opposition avait rendu sa décision le 12 février 2019 et que, à la suite du recours formé le 9 avril 2019 par la requérante, cette dernière n’avait déposé le mémoire exposant les motifs du recours que le 26 juin 2019, soit deux semaines après l’expiration du délai de quatre mois visé au point 41 ci-dessus, qui était intervenue le 12 juin 2019 à minuit.

43      L’article 104 du règlement 2017/1001, intitulé « Restitutio in integrum », dispose, notamment, ce qui suit :

« 1.      Le demandeur ou le titulaire d’une marque de l’Union européenne ou toute autre partie à une procédure devant l’Office qui, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n’a pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’Office est, sur requête, rétabli dans ses droits si l’empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions du présent règlement, la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours.

2.      La requête est présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement. L’acte non accompli doit l’être dans ce délai. La requête n’est recevable que dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé. En cas de non-présentation de la demande de renouvellement de l’enregistrement ou de non-paiement d’une taxe de renouvellement, le délai supplémentaire de six mois prévu à l’article 53, paragraphe 3, troisième phrase, est déduit de la période d’une année.

3.      La requête est motivée et indique les faits et les justifications invoquées à son appui. Elle n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de restitutio in integrum.

4.      L’instance qui est compétente pour statuer sur l’acte non accompli décide sur la requête.

5.      Le présent article n’est pas applicable aux délais prévus au paragraphe 2 du présent article ni à l’article 46, paragraphes 1 et 3, ni à l’article 105. »

44      Il ressort du dossier, et il est constant entre les parties, que, parmi les conditions d’admission au bénéfice de la restitutio in integrum mentionnées au point 43 ci‑dessus, la seule qui ait été considérée comme non remplie en l’espèce par la chambre de recours est celle tenant au fait que la partie doit avoir agi avec toute la vigilance nécessitée par les circonstances.

45      Conformément à l’article 104, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, le devoir de vigilance incombe, d’abord, au demandeur ou au titulaire d’une marque de l’Union européenne ou à toute autre partie à une procédure devant l’EUIPO. Toutefois, si ces personnes se font représenter, le représentant est soumis tout autant que ces personnes au devoir de vigilance. En effet, celui-ci agissant au nom et pour le compte du demandeur ou du titulaire d’une marque de l’Union européenne ou de toute autre partie à une procédure devant l’EUIPO, ses actes doivent être considérés comme étant ceux de ces personnes [voir arrêt du 5 avril 2017, Renfe-Operadora/EUIPO (AVE), T‑367/15, non publié, EU:T:2017:255, point 25 et jurisprudence citée].

46      Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l’expression « toute la vigilance nécessitée par les circonstances » requiert la mise en place d’un système de contrôle et de surveillance interne des délais qui exclut généralement le non-respect involontaire de ceux-ci. Il s’ensuit que seuls des événements à caractère exceptionnel et, partant, imprévisibles selon l’expérience peuvent donner lieu à une restitutio in integrum [arrêts du 28 juin 2012, Constellation Brands/OHMI (COOK’S), T‑314/10, non publié, EU:T:2012:329, point 19, et du 5 avril 2017, AVE, T‑367/15, non publié, EU:T:2017:255, point 26].

47      En outre, il y a lieu de noter que les conditions d’application de l’article 104, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 doivent être interprétées de façon stricte. En effet, le respect des délais est d’ordre public et la restitutio in integrum d’un délai après son expiration est susceptible de nuire à la sécurité juridique [voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2015, H. P. Gauff Ingenieure/OHMI – Gauff (Gauff JBG Ingenieure), T‑585/13, non publié, EU:T:2015:386, point 25 et jurisprudence citée].

48      Dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a nullement remis en cause la pertinence et la fiabilité du système de contrôle et de suivi des délais utilisé par le cabinet d’avocats concerné. C’est donc en vain que l’EUIPO, dans le mémoire en réponse, reproche à ce cabinet de ne pas avoir prévu, dans ledit système, de « garantie institutionnelle » assurant le respect des délais dans un cas tel que celui de l’espèce, où la victime d’un incident soudain se retrouve seule au bureau le jour de l’expiration du délai (voir point 39 ci-dessus). La décision attaquée ne se fonde pas sur un tel prétendu défaut de vigilance.

49      Dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas non plus retenu comme étant constitutifs d’un défaut de vigilance le fait que l’avocat initial n’a pas envoyé à l’EUIPO le mémoire exposant les motifs du recours avant 18 h 30 le jour même de l’expiration du délai alors qu’il était déjà prêt le matin ni le fait qu’il n’a déposé ledit mémoire que deux semaines après l’expiration du délai, et non dès le lendemain de l’incident. C’est donc en vain également que l’EUIPO invoque ces circonstances dans le mémoire en réponse.

50      En réalité, dans la décision attaquée, la chambre de recours est partie de la prémisse, tout à fait correcte, selon laquelle, dans des cas exceptionnels, une maladie soudaine peut constituer un événement imprévisible justifiant l’octroi d’une restitutio in integrum (voir point 18 de la décision attaquée). Elle a toutefois considéré, en substance, que la requérante n’avait pas suffisamment prouvé l’existence et la gravité de la maladie invoquée par l’avocat initial ni, en tout état de cause, que le mémoire exposant les motifs du recours était déjà finalisé et validé lors de la survenance de cette maladie. Plus précisément, elle a estimé que les preuves produites par la requérante au soutien de sa demande de restitutio in integrum, à savoir les déclarations solennelles émanant dudit avocat et de son épouse, n’étaient pas suffisantes pour établir lesdits faits.

51      À cet égard, il convient de rappeler qu’une déclaration solennelle constitue un élément de preuve recevable au sens de l’article 97, paragraphe 1, sous f), du règlement 2017/1001. Selon une jurisprudence constante, il convient, pour apprécier la valeur probante d’un document, de vérifier la vraisemblance et la véracité de l’information qui y est contenue. Il faut tenir compte notamment de l’origine du document, des circonstances de son élaboration et de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [voir arrêt du 8 mai 2017, Les Éclaires/EUIPO – L’éclaireur International (L’ECLAIREUR), T‑680/15, non publié, EU:T:2017:320, point 72 et jurisprudence citée].

52      En outre, s’il ressort de la jurisprudence, notamment de l’arrêt du 16 juin 2015, Gauff JBG Ingenieure (T‑585/13, non publié, EU:T:2015:386, points 28 à 31), sur lequel s’appuie la chambre de recours au point 19 de la décision attaquée, qu’une déclaration établie dans l’intérêt de son auteur n’a qu’une valeur probante limitée et nécessite d’être étayée par des éléments de preuve supplémentaires, cela n’autorise toutefois pas les instances de l’EUIPO à considérer par principe qu’une telle déclaration est en soi dépourvue de toute crédibilité. La valeur probante à accorder à pareille déclaration, prise isolément ou en combinaison avec d’autres éléments de preuve, est fonction, notamment, des circonstances de l’espèce.

53      Or, en l’occurrence, force est de constater que, comme le soutient à juste titre la requérante, la chambre de recours a, en fait, d’emblée dénié toute crédibilité aux deux déclarations solennelles en cause et écarté les explications détaillées qui y étaient contenues aux motifs, s’agissant de celle émanant de l’avocat initial, que ce dernier avait un intérêt propre au succès de la demande de restitutio in integrum et, s’agissant de celle émanant de l’épouse de cet avocat, qu’elle n’était pas une « tierce personne neutre » eu égard à sa « proximité personnelle ».

54      En procédant de la sorte, la chambre de recours a omis de prendre dûment en considération les circonstances de l’espèce.

55      Tout d’abord, en ce qui concerne la déclaration établie par l’avocat initial, la chambre de recours a méconnu que celui-ci est un professionnel du droit devant exercer ses fonctions dans le respect des règles de déontologie et des normes morales, ce qui lui interdit notamment d’induire volontairement en erreur les autorités et, en particulier, le juge. En outre, s’il se rendait coupable d’une fausse déclaration solennelle, non seulement il s’exposerait à des sanctions pénales, mais il compromettrait sa réputation professionnelle et ferait sérieusement douter de sa probité.

56      Or, il convient de considérer qu’une déclaration solennelle faite par un avocat constitue en soi une preuve solide des éléments qui y sont rapportés lorsqu’elle est univoque, dépourvue de contradictions et cohérente, et qu’il n’existe aucun élément de fait de nature à remettre en question sa sincérité.

57      Ensuite, la chambre de recours n’a pas tenu compte du fait, qui est au cœur de la présente affaire, que l’incident invoqué par l’avocat initial comme ayant été à l’origine du dépassement du délai relevait de sa sphère intime et qu’il était le mieux placé pour fournir des informations au sujet dudit incident et notamment des symptômes et troubles dont il avait souffert. Elle s’est uniquement concentrée sur le fait, qui est certes exact mais pas exclusif de celui constaté ci-avant, que ledit avocat avait un intérêt personnel à ce que la restitutio in integrum soit accordée à la requérante étant donné qu’il avait laissé expirer le délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours.

58      Enfin, s’agissant de la déclaration solennelle émanant de l’épouse de l’avocat initial, s’il est incontestable que, eu égard au lien conjugal qui les unit, il existe une « proximité personnelle » entre eux, la chambre de recours aurait dû tenir compte du fait que, comme l’avance à juste titre la requérante, les personnes qui sont témoins d’un incident tel que celui survenu en l’espèce, et qui sont donc en mesure d’attester des faits qui y sont relatifs, appartiennent le plus souvent à l’entourage direct de l’intéressé. En outre, l’épouse de cet avocat, à l’instar de ce dernier, s’exposerait à des sanctions pénales si elle faisait une fausse déclaration solennelle.

59      La chambre de recours a également omis de tenir compte du fait que, en l’espèce, des éléments de preuve supplémentaires de nature à étayer le contenu des deux déclarations solennelles ne pouvaient pas raisonnablement être exigés ou n’étaient pas disponibles. À cet égard, il convient de relever que, ainsi que le fait très justement observer la requérante dans la requête, la présente affaire concerne un événement singulier et accidentel, s’inscrivant dans la sphère intime de l’intéressé, et qu’elle se distingue donc des situations généralement visées par la jurisprudence relative à la valeur probante des déclarations solennelles, où celles-ci sont présentées pour attester de faits purement objectifs et dénués de caractère personnel, tels que l’usage sérieux d’une marque [arrêt du 12 mars 2020, Maternus/EUIPO – adp Gauselmann (Jokers WILD Casino), T‑321/19, non publié, EU:T:2020:101, points 45 et 46] ou l’acquisition, par une marque, d’un caractère distinctif par l’usage [arrêt du 26 juin 2018, Jumbo Africa/EUIPO – ProSiebenSat.1 Licensing (JUMBO), T‑78/17, non publié, EU:T:2018:383, points 55 et 56].

60      Ainsi, il ne pouvait être exigé de l’avocat initial qu’il consulte un médecin le soir même de la survenance de sa maladie et obtienne à cette occasion une attestation médicale. En effet, eu égard à la nature des symptômes provoqués par cette maladie, il est tout à fait compréhensible que, ainsi qu’il l’expose dans sa déclaration solennelle, il ait préféré retourner immédiatement à son domicile, et ce en empruntant un taxi. Par ailleurs, dès lors que, dans la plupart des cas, les personnes souffrant de ce type de maladie s’en remettent d’elles-mêmes assez rapidement sans qu’aucun traitement médicamenteux ne soit nécessaire, il n’est pas surprenant que ledit avocat n’ait pas estimé nécessaire de se faire ultérieurement examiner par un médecin.

61      Il y a lieu d’admettre également que, en raison des symptômes qu’il présentait, et notamment de l’état confusionnel dans lequel il se trouvait, l’avocat initial n’était pas en mesure de charger l’un de ses confrères du cabinet d’avocats concerné de signer et d’envoyer à sa place le mémoire exposant les motifs du recours. La question de savoir si, au moment de la survenance de la maladie soudaine dudit avocat, de tels confrères étaient présents ou non dans les locaux dudit cabinet pour ce faire est donc dépourvue de pertinence.

62      Pour les mêmes motifs, il n’est guère étonnant que l’avocat initial n’ait pas eu la présence d’esprit de demander à son épouse, dès son retour au domicile, de contacter l’un de ses confrères du cabinet d’avocats concerné pour lui confier cette tâche. Ce fait ne pouvant être établi que par les déclarations solennelles produites en l’espèce, c’est en vain que la chambre de recours fait grief à la requérante de ne pas l’avoir étayé par des éléments de preuve supplémentaires.

63      Enfin, il doit être considéré que la chambre de recours n’est pas davantage fondée à reprocher à la requérante de ne pas avoir présenté, lors de la procédure administrative, d’éléments de preuve corroborant l’affirmation de l’avocat initial, contenue dans sa déclaration solennelle, selon laquelle, le jour de l’expiration du délai en cause, le mémoire exposant les motifs du recours était déjà finalisé et validé. Ledit avocat, en tant que professionnel du droit expérimenté et eu égard aux considérations exposées au point 55 ci-dessus, n’aurait, en effet, raisonnablement pu s’attendre à ce que la chambre de recours mette en doute dans une telle mesure la véracité de ses explications. Par ailleurs, il convient de relever, à cet égard, qu’il ressort de l’échange de correspondance entre cet avocat et les avocats de la requérante la représentant en Suisse, produit par cette dernière dans le cadre de la présente procédure, que le mémoire exposant les motifs du recours était effectivement finalisé et validé dès le 3 juin 2019.

64      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le moyen unique doit être accueilli et, partant, que la décision attaquée doit être annulée.

 Sur les dépens

65      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 9 octobre 2019 (affaire R 773/20192) est annulée.

2)      L’EUIPO est condamné aux dépens.

Collins

Csehi

De Baere

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 décembre 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.