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Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 septembre 2011 (demandes de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht - Allemagne) - Sabine Hennigs (C-297/10) / Eisenbahn-Bundesamt, Land Berlin (C-298/10) / Alexander Mai

(Affaires jointes C-297/10 et C-298/10)1

(Directive 2000/78/CE - Articles 2, paragraphe 2, et 6, paragraphe 1 - Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - Articles 21 et 28 - Convention collective relative à la rémunération des agents contractuels du secteur public d'un État membre - Rémunération fixée en fonction de l'âge - Convention collective supprimant la fixation de la rémunération en fonction de l'âge - Maintien des droits acquis)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Sabine Hennigs (C-297/10), Land Berlin (C-298/10)

Parties défenderesses: Eisenbahn-Bundesamt (C-297/10), Alexander Mai (C-298/10)

Objet

Demande de décision préjudicielle - Bundesarbeitsgericht - Interprétation de l'art. 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 83 du 30 mars 2010, p. 389), tel que mis en oeuvre par la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16) - Rémunération des agents contractuels dans la fonction publique d'un État membre - Réglementation nationale prévoyant un traitement de base différent en fonction de l'âge

Dispositif

Le principe de non-discrimination en fonction de l'âge consacré à l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et concrétisé par la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, et, plus particulièrement, les articles 2 et 6, paragraphe 1, de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une mesure prévue par une convention collective, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que, à l'intérieur de chaque grade, l'échelon de rémunération de base d'un agent contractuel du secteur public est déterminé, lors du recrutement de cet agent, en fonction de l'âge de celui-ci. À cet égard, le fait que le droit de l'Union s'oppose à ladite mesure et que celle-ci figure dans une convention collective ne porte pas atteinte au droit de négocier et de conclure des conventions collectives reconnu à l'article 28 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Les articles 2 et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 ainsi que l'article 28 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une mesure prévue par une convention collective, telle que celle en cause au principal dans l'affaire C-297/10, qui remplace un régime de rémunération instaurant une discrimination en fonction de l'âge par un régime de rémunération fondé sur des critères objectifs, tout en maintenant, pour une période transitoire et limitée dans le temps, certains des effets discriminatoires du premier de ces régimes afin d'assurer aux agents en place la transition vers le nouveau régime sans qu'ils aient à subir une perte de revenus.

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1 - JO C 260 du 25.09.2010