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Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Düsseldorf (Allemagne) le 5 avril 2013 – Huawei Technologies Co. Ltd/ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH

(Affaire C-170/13)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Huawei Technologies Co. Ltd

Partie défenderesse: ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH

Questions préjudicielles

Le titulaire d’un brevet essentiel à une norme, qui s’est déclaré disposé envers un organisme de normalisation à octroyer aux tiers une licence à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, abuse-t-il de sa position dominante lorsqu’il introduit une action en cessation à l’encontre d’un contrefacteur, alors que ce dernier s’est déclaré disposé à négocier une telle licence,

ou

convient-il de considérer qu’un abus de position dominante n’est constitué que si le contrefacteur a, aux fins de la conclusion du contrat de licence, soumis au titulaire du brevet une offre inconditionnelle acceptable que le titulaire ne peut pas refuser sans gêner de manière inéquitable le contrefacteur ou sans violer le principe de non-discrimination et si, par anticipation de la licence à octroyer, le contrefacteur remplit déjà les obligations contractuelles eu égard aux actes d’exploitation survenus?

Dans le cas où un abus de position dominante est constitué de par la simple disposition du contrefacteur à négocier:

L’article 102 TFUE prévoit-il des conditions particulières de qualité et/ou de délai pour une telle disposition à négocier? Est-il possible de considérer que le contrefacteur est disposé à négocier lorsqu’il a exprimé (par oral), en termes généraux seulement, sa disposition à entamer des négociations ou bien le contrefacteur doit-il déjà avoir entamé les négociations en indiquant par exemple les conditions concrètes dans lesquelles il est disposé à conclure le contrat de licence?

Si l’abus de position dominante est subordonné à la soumission d’une offre de contrat inconditionnelle et acceptable:

L’article 102 TFUE prévoit-il des conditions particulières de qualité et/ou de délai pour une telle offre? L’offre doit-elle contenir l’ensemble des règles généralement prévues dans les contrats de licence relevant du domaine technique en cause? En particulier, l’offre peut-elle être conditionnée à l’exploitation effective du brevet susmentionné ou bien à sa validité?

Si l’abus de position dominante est subordonné à l’exécution des obligations qui incombent au contrefacteur au titre de la licence à octroyer:

L’article 102 TFUE prévoit-il des conditions particulières pour les actes d’exécution du contrefacteur? Le contrefacteur est-il tenu de rendre compte des actes d’exploitation survenus et/ou de verser une redevance? Le cas échéant, le contrefacteur peut-il satisfaire à l’obligation de verser une redevance via la constitution d’une sûreté?

Les conditions dans lesquelles le titulaire d’un brevet essentiel à une norme est réputé avoir abusé de sa position dominante s’appliquent-elles également lorsque le titulaire fait valoir en justice d’autres droits au titre de la contrefaçon (fourniture de données comptables, rappel des produits, dommages-intérêts)?