Language of document :

**

Recours introduit le 31 mars 2008 - Marcuccio / Commission

(affaire F-42/08)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de rejet, quelle qu'en ait été la forme, de la demande du 8 mars 2007;

annuler, pour autant que cela est nécessaire, la décision, quelle qu'en ait été la forme, de rejet de la réclamation du 10 septembre 2007;

annuler, pour autant que cela est nécessaire, la note du 9 janvier 2008;

constater que la délégation de la Commission européenne en Angola a transmis, le 18 mars 2002, par télécopie envoyée à l'abonné au numéro de téléphone et de télécopie +39.0833.54xxxx, une note portant la date du 18 mars 2002 et adressée au requérant, et constater et déclarer l'illicéité de ce fait;

condamner la défenderesse à verser au requérant, à titre de réparation pour le préjudice subi et à venir du fait de l'événement générateur dudit préjudice et causé par ce dernier, la somme de 100 000 euros, ou une somme supérieure ou inférieure que le Tribunal jugera juste et équitable, majorée des intérêts dans la mesure de 10 % par an, avec capitalisation annuelle, à compter de la date de la demande du 8 mars 2007 et jusqu'à l'exécution;

condamner la défenderesse à rembourser au requérant l'ensemble des dépens, y compris ceux liés à la rédaction d'une expertise qui sera éventuellement effectuée afin de vérifier l'existence des conditions nécessaires à la condamnation de la défenderesse à verser au requérant les sommes précitées, et, plus généralement, de tout fait pertinent aux fins de la décision dans la présente procédure.

Description du litige

Constater le fait que la délégation de la Commission européenne en Angola a transmis, le 18 mars 2002, une note portant la date du 18 mars 2002 et adressée au requérant, au moyen d'une télécopie envoyée à un numéro d'abonné dont le requérant n'avait ni le contrôle ni la disposition; constater l'illicéité de ce fait et condamner la défenderesse au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de réparation du préjudice.

____________