Language of document : ECLI:EU:C:2013:862

Affaire C‑84/12

Rahmanian Koushkaki

contre

Bundesrepublik Deutschland

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Verwaltungsgericht Berlin)

«Espace de liberté, de sécurité et de justice – Règlement (CE) nº 810/2009 – Articles 21, paragraphe 1, 32, paragraphe 1, et 35, paragraphe 6 – Procédures et conditions de délivrance des visas uniformes – Obligation de délivrer un visa – Évaluation du risque d’immigration illégale – Volonté du demandeur de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé – Doute raisonnable – Marge d’appréciation des autorités compétentes»

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 décembre 2013

1.        Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique des visas – Code communautaire des visas – Règlement nº 810/2009 – Procédures et conditions de délivrance des visas uniformes – Obligation de délivrer un visa – Exceptions – Motifs de refus strictement énumérés par ce règlement – Portée – Marge d’appréciation des autorités compétentes

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 810/2009, art. 23, § 4, 32, § 1, et 35, § 6)

2.        Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique des visas – Code communautaire des visas – Règlement nº 810/2009 – Procédures et conditions de délivrance des visas uniformes – Obligation de délivrer un visa – Conditions – Absence de doute raisonnable quant à la volonté du demandeur de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa sollicité – Appréciation in concreto

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 810/2009, art. 32, § 1)

3.        Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique des visas – Code communautaire des visas – Règlement nº 810/2009 – Conditions de délivrance des visas uniformes – Disposition nationale ne prévoyant pas d’obligation pour les autorités nationales de délivrer un visa uniforme en cas desdites conditions – Admissibilité – Condition – Interprétation d’une telle disposition nationale conformément audit règlement

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 810/2009, art. 23, § 4, 32, § 1, et 35, § 6)

1.        Les articles 23, paragraphe 4, 32, paragraphe 1, et 35, paragraphe 6, du règlement nº 810/2009, établissant un code communautaire des visas, doivent être interprétés en ce sens que les autorités compétentes d’un État membre ne peuvent refuser, au terme de l’examen d’une demande de visa uniforme, de délivrer un tel visa à un demandeur que dans le cas où l’un des motifs de refus de visa énumérés à ces dispositions peut être opposé à ce demandeur. Ces autorités disposent, lors de l’examen de cette demande, d’une large marge d’appréciation en ce qui concerne les conditions d’application de ces dispositions et l’évaluation des faits pertinents, en vue de déterminer si l’un de ces motifs de refus peut être opposé au demandeur.

(cf. points 55, 63, disp. 1)

2.        L’article 32, paragraphe 1, du règlement nº 810/2009, établissant un code communautaire des visas, lu en combinaison avec l’article 21, paragraphe 1, de celui-ci, doit être interprété en ce sens que l’obligation des autorités compétentes d’un État membre de délivrer un visa uniforme est subordonnée à la condition qu’il n’existe pas de doute raisonnable quant à la volonté du demandeur de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé, au vu de la situation générale du pays de résidence du demandeur et des caractéristiques qui lui sont propres, établies au regard des informations fournies par ce dernier.

(cf. point 73, disp. 2)

3.        Le règlement nº 810/2009, établissant un code communautaire des visas, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition nationale qui prévoit que, lorsque les conditions de délivrance prévues par ce code sont satisfaites, les autorités compétentes disposent du pouvoir de délivrer un visa uniforme au demandeur, sans qu’il soit précisé qu’elles sont tenues de délivrer ce visa, pour autant qu’une telle disposition peut être interprétée de manière conforme aux articles 23, paragraphe 4, 32, paragraphe 1, et 35, paragraphe 6, dudit règlement.

Il incombe à la juridiction nationale, dans la mesure du possible, d’interpréter ladite disposition nationale en ce sens que les autorités compétentes ne peuvent refuser de délivrer un visa uniforme à un demandeur que dans le cas où l’un des motifs de refus de visa prévus à ces articles peut être opposé à ce demandeur.

(cf. points 77, 78, disp. 3)