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Pourvoi formé le 27 mars 2020 par la République de Lituanie contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 22 janvier 2020 dans l’affaire T-18/19, République de Lituanie/Commission européenne

(Affaire C-153/20 P)

Langue de procédure : le lituanien

Parties

Partie requérante : République de Lituanie (représentants : R. Dzikovič, K. Dieninis)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, République tchèque

Conclusions

1)    annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 22 janvier 2020 dans l’affaire Lituanie/Commission (T-19/18), rejetant le recours tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2017/2014 de la Commission, du 8 novembre 2017, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), que la République de Lituanie avait introduit le 19 janvier 2018 ;

2)    renvoyer l’affaire devant le Tribunal ou statuer elle-même sur l’affaire en s’appuyant sur les moyens exposés dans le pourvoi et rendre la décision définitive sur l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2017/2014 de la Commission, du 8 novembre 2017, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ;

3)    condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La République de Lituanie invoque les moyens suivants à l’appui de sa demande d’annulation de l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-19/18 (ci-après l’« arrêt attaqué ») :

1)    interprétation erronée de l’article 24, paragraphe 1, du règlement no 65/2011 1 et manquement à l’obligation de motivation, dès lors que, dans ses développements consacrés aux points 61 à 80 de l’arrêt attaqué aux critères appliqués pour vérifier la qualité de PME des demandeurs, le Tribunal n’a pas exposé les motifs de sa décision de façon claire et non équivoque ;

2)    violation de l’article 256, paragraphe 2, TFUE et du principe de sécurité juridique, dès lors que, aux points 81 à 90 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, en ce qui concerne l’efficacité de la surveillance des projets classés comme projets à risque, adopté une position différente de celle de la Cour dans de précédentes affaires similaires, ainsi qu’appréciation erronée des preuves, dès lors que la constatation des faits aux points 88 à 92 de l’arrêt attaquée est inexacte ;

3)    interprétation erronée de l’article 26 du règlement no 65/2011 et dénaturation des preuves, dès lors que les développements consacrés aux points 178 à 188 de l’arrêt attaqué aux critères d’appréciation de la qualité des contrôles sur place comportent des contradictions, étendant ainsi de façon injustifiée l’article 26 du règlement no 65/2011, et que, aux points 181 et 191 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur dans l’appréciation des preuves ;

4)    violation des articles 263 et 256 TFUE et appréciation erronée des preuves, dès lors que, aux points 195 à 212 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas vérifié si les informations de la Commission concernant l’insuffisance des contrôles portant sur les dépenses des projets étaient exactes, fiables et cohérentes et que le contrôle de la légalité de la décision de la Commission est par conséquent vicié.

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1     Règlement (UE) no 65/2011 de la Commission, du 27 janvier 2011, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (JO 2011, L 25, p. 8)