Language of document : ECLI:EU:F:2008:165

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

11 décembre 2008 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Points de priorité – DGE de l’article 45 du statut »

Dans l’affaire F‑83/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Arno Schell, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me F. Frabetti,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Berscheid et Mme M. Velardo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme I. Boruta (rapporteur) et M. H. Kanninen, juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 avril 2008,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 juillet 2006, M. Schell demande, à titre principal, l’annulation des listes des fonctionnaires promus au grade B*8 au titre des exercices de promotion 2004 et 2005 en tant que ces listes ne comportent pas son nom ainsi que des actes préparatoires de ces décisions, et, à titre subsidiaire, l’annulation des décisions fixant le nombre total de points de promotion au titre des exercices de promotion 2004 et 2005.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination […] Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet […] et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. »

3        Le 26 avril 2002, la Commission des Communautés européennes a adopté une décision relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut (ci-après les « DGE 2002 »).

4        Le 24 mars 2004, la Commission a adopté une nouvelle décision relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut, applicables à l’exercice de promotion 2004 (ci-après les « DGE »).

5        Plus précisément, l’article 2, paragraphes 2, 3 et 6, desdites DGE dispose :

«2. L’exercice de promotion vise à établir la liste des fonctionnaires promus après comparaison des mérites individuels appréciés dans la durée. À cette fin, sont attribués des points de mérite et, éventuellement, des points de priorité.

3. Les points de mérite et de priorité sont accumulés au fil des exercices de promotion. […] 

6. Le seuil de promotion est le nombre minimum de points nécessaire pour pouvoir être promu dans un grade donné. Les seuils de promotion sont estimés par la direction générale ‘Personnel et administration’, sur [la] base des taux de promotion, des résultats du dernier exercice de promotion et de prévisions se rapportant à l’exercice d’évaluation et de promotion en cours. […] »

6        En vertu de l’article 3, paragraphe 1, des DGE, les points de mérite sont calculés à partir de la note de mérite attribuée dans le rapport d’évolution de carrière (ci-après le « REC ») couvrant la période de référence et établi pour le fonctionnaire concerné.

7        L’article 5 des DGE dispose :

« 1. Après consultation des chefs d’unité, chaque directeur général définit avec les directeurs, les critères régissant l’attribution des points de priorité aux fonctionnaires jugés les plus méritants qui, en particulier :

a)      ont contribué à l’obtention de résultats, dans le cadre du programme de travail de la direction générale, allant au-delà de leurs objectifs individuels, y compris en prêtant leur concours à d’autres unités ;

b)      ont accompli des efforts particuliers et obtenu des résultats remarquables dans l’exercice de leurs tâches, comme l’attestent les rapports dont chacun d’eux a fait l’objet.

[…]

2. Les critères d’attribution visés au paragraphe 1 sont appliqués grade par grade en tenant compte des règles suivantes :

a)      un maximum de 50 % des points de priorité faisant partie du contingent mis à la disposition de la direction générale est réparti entre les fonctionnaires les plus performants, qui ont fourni la preuve de leur mérite exceptionnel en répondant aux critères visés au paragraphe 1, [sous] a) ou b). Chaque fonctionnaire peut se voir attribuer de 6 à 10 points.

b)      les points restants sont répartis entre les autres fonctionnaires qui sont jugés méritants à la lumière des critères visés au paragraphe 1, [sous] a) ou b), à qui l’on peut attribuer de 1 à 4 points par fonctionnaire.

[…] »

8        L’article 7 des DGE dispose :

« 1. Sur [la] base des points de priorité attribués en vertu de la procédure visée aux articles 4, 5 et 6, la direction générale ‘Personnel et administration’ établit les listes de mérite pour chaque grade et par ordre de points, qui reprennent les noms des fonctionnaires auxquels il ne manque pas plus de [5] points pour atteindre le seuil de promotion et les noms de ceux qui ont atteint ou dépassé ce seuil.

2. Ces listes sont portées à la connaissance du personnel. Chaque fonctionnaire est invité à consulter son dossier de promotion. »

9        L’article 8 des DGE dispose :

« 1. Chaque fonctionnaire peut introduire un recours devant les comités de promotion […] contre l’intention formelle relative aux points de priorité.

2. Le recours visé au paragraphe 1 doit être introduit dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la publication de la liste de mérite visée à l’article 7, ou, tout au plus, du moment où le fonctionnaire aurait pu avoir, en tant que fonctionnaire diligent, connaissance exacte de l’intention formelle le concernant.

[…]

3. Lors de l’examen de chaque cas, le comité de promotion, s’il le juge opportun, propose, en le motivant, l’octroi d’un certain nombre de points de priorité. À cette fin, le comité de promotion adresse une recommandation à l’[autorité investie du pouvoir de nomination]. Le nombre de points de priorité supplémentaires ainsi attribués est porté à la connaissance du personnel. »

10      L’article 10, paragraphes 2, 3 et 4, des DGE dispose :

« 2. À l’issue des travaux des comités de promotion, le directeur général du personnel et de l’administration arrête de façon définitive le nombre total de points de priorité attribué à chaque fonctionnaire au titre de l’exercice de promotion. Il tient compte à cet égard, sans pouvoir s’en écarter, des intentions formelles d’attribution de points de priorité formulées par les directeurs généraux au titre de l’article 5 et par les chefs de cabinet ou par les membres de la Commission au titre de l’article 6, paragraphes 8, 9 et 10, ainsi que des points attribués au titre de l’article 13, paragraphe 2, [sous] a). Il tient compte également des propositions formulées par les comités de promotion au titre des articles 8, 9 et 13, paragraphe 2, [sous] c).

3. Des listes de mérite modifiées tenant compte des décisions prises en application du paragraphe 2 et des propositions faites par les comités de promotion en application du paragraphe 1 sont établies. Ces listes sont portées à la connaissance du personnel. Chaque fonctionnaire est invité à consulter son dossier de promotion.

4. Sur la base des listes de mérite visées au paragraphe 3, l’autorité investie du pouvoir de nomination décide de la liste des fonctionnaires promus. Cette liste est portée à la connaissance du personnel. »

11      Le 1er juillet 2005, le chef de l’unité « Personnel et administration » de la direction générale (DG) « Agriculture et développement rural » (ci-après la « DG ‘Agriculture’ ») de la Commission a adopté une note relative aux critères d’attribution des points de priorité de la direction générale (ci-après la « note du 1er juillet 2005 »).

12      Selon la note du 1er juillet 2005, il est tenu compte, lors de l’attribution des points de priorité de la direction générale (ci-après les « PPDG »), de l’écart qui sépare les fonctionnaires du seuil de promotion mentionné à l’article 5 des DGE. Les fonctionnaires se trouvant à 10 points ou moins du seuil indicatif se voient ainsi attribuer, pour ceux d’entre eux qui sont les plus proches du seuil, le nombre de points nécessaire pour dépasser le seuil indicatif (6 à 10 PPDG), et pour ceux qui sont les plus éloignés du seuil, 4 PPDG « pour préparer la promotion […] 2006 ». Enfin, parmi les fonctionnaires restants, ceux dont le mérite et le mérite dans la durée sont les plus élevés reçoivent entre 1 et 4 PPDG.

 Faits à l’origine du litige

13      Le requérant est fonctionnaire de la Commission. Depuis le 1er avril 2001, il est classé au grade B 3 (renommé B*7 au 1er mai 2004 puis AST 7 au 1er mai 2006).

14      Le requérant a été affecté, du 1er janvier au 30 novembre 2003, à la DG « Emploi, affaires sociales et égalité des chances », puis, à compter du 1er décembre 2003, à la DG « Agriculture ».

 Exercice de promotion 2004

15      Dans le cadre de l’exercice d’évaluation 2003, le requérant a obtenu la note de 16/20 pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2003, puis la note de 14/20 pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2003. Ces notes ont été converties en 16 points de mérite (ci-après les « PM ») au titre de l’exercice de promotion 2004.

16      Dans les Informations administratives n° 114‑2004 du 20 septembre 2004, le directeur général de la DG « Agriculture » a porté à la connaissance du personnel ses intentions formelles en matière d’attribution des PPDG au titre de l’exercice de promotion 2004. Il y exprimait son intention de n’attribuer aucun PPDG au requérant. Par ailleurs, le directeur général de la DG « Personnel et administration », en application de l’article 7 des DGE, a publié dans ces mêmes Informations administratives les listes de mérite. Le nom du requérant n’y figurait pas.

17      Le 29 septembre 2004, le requérant a, en application de l’article 8, paragraphe 1, des DGE, introduit un recours devant le comité de promotion B* contre l’intention formelle du directeur général de la DG « Agriculture » de ne lui accorder aucun PPDG (ci-après le « recours du 29 septembre 2004 »).

18      Le recours du 29 septembre 2004 a été rejeté par le comité de promotion B*.

19      Les listes de mérite modifiées, adoptées en application de l’article 10, paragraphe 3, des DGE, ont été publiées dans les Informations administratives n° 130‑2004 du 30 novembre 2004. Le nom du requérant n’y figurait pas. Dans ces mêmes Informations administratives, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a publié sa décision établissant la liste des fonctionnaires promus du grade B*7 au grade B*8 au titre de l’exercice de promotion 2004. Le nom du requérant n’y figurait pas.

20      Le 25 février 2005, le requérant a introduit une réclamation en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Dans cette réclamation, il contestait, en substance, la décision établissant la liste des fonctionnaires promus et la décision fixant le nombre total de points au titre de l’exercice 2004.

21      Par décision du 24 juin 2005, le directeur général de la DG « Agriculture » a informé le requérant que la décision du comité de promotion B* rejetant le recours du 29 septembre 2004 était annulée, et que sa situation serait réexaminée ultérieurement par ledit comité.

22      Lors de sa réunion du 12 octobre 2005, le comité de promotion B* a proposé à l’AIPN d’accorder au requérant 1 point d’ajustement au titre de l’exercice de promotion 2004.

 Exercice de promotion 2005

23      Au titre de l’exercice de promotion 2005, le directeur général de la DG « Agriculture » a décidé d’attribuer au requérant 15 PM découlant de la notation du REC établi pour l’année 2004.

24      Dans les Informations administratives n° 60‑2005 du 22 juillet 2005, le directeur général de la DG « Agriculture » a publié ses intentions formelles concernant l’attribution des PPDG au titre de l’exercice de promotion 2005, en faisant part de son intention d’accorder 2 PPDG au requérant. Dans ces mêmes Informations administratives le directeur général de la DG « Personnel et administration » a publié les listes de mérite. Le nom du requérant n’y figurait pas.

25      Le 27 juillet 2005, le requérant a introduit un recours auprès du comité de promotion B* à l’encontre de la décision du directeur général de la DG « Agriculture » de ne lui attribuer que 2 PPDG (ci-après le « recours du 27 juillet 2005 »).

26      Le comité de promotion B*, lors de sa réunion du 12 octobre 2005, a proposé à l’AIPN d’accorder au requérant 2 points de priorité d’appel au titre de l’exercice de promotion 2005.

27      À cet égard, l’avis du comité de promotion B* mentionne : « suite à sa réclamation en 2004 pour non[-]octroi de PPDG, [le requérant ] se voit octroyer 1 point d’ajustement au titre de l’exercice 2004[…]. En 2005, [le requérant] a reçu 2 PPDG suite à la rectification de sa situation en 2004. Le comité décide de lui accorder 2 [points de priorité d’appel] pour l’exercice de 2005 suite à la déclaration du représentant de la DG [‘Agriculture’] qu[e] lui aurait [été] octroyé ce nombre de points si la situation [du requérant] avait été connue à temps. »

28      Les listes de mérite modifiées après comités de promotion ont été publiées dans les Informations administratives n° 85‑2005 du 23 novembre 2005. Le nom du requérant n’y figurait pas. Dans ces mêmes Informations administratives, l’AIPN a publié sa décision établissant la liste des fonctionnaires promus du grade B*7 au grade B*8 au titre de l’exercice de promotion 2005. Le nom du requérant n’y figurait pas.

29      Le 14 février 2006, le requérant a introduit une réclamation en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, à l’encontre de la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2005 et de la décision fixant le nombre total de points au titre du même exercice. Il a également contesté le nombre de points finalement attribué au titre de l’exercice de promotion 2004.

30      Par décision du 24 avril 2006, notifiée le 25 avril 2006, l’AIPN a rejeté la réclamation du 25 février 2005 ainsi que la réclamation du 14 février 2006.

 Conclusions des parties et procédure

31      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, annuler les décisions par lesquelles l’AIPN a établi les listes des fonctionnaires promus au titre des exercices de promotion 2004 et 2005, pour autant qu’elles ne reprennent pas son nom, ainsi que les actes préparatoires de ces décisions ;

–        à titre subsidiaire, annuler les décisions par lesquelles l’AIPN a fixé le nombre total de points de promotion au titre des exercices 2004 et 2005 ;

–        condamner la Commission aux dépens.

32      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

33      Dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure, le requérant a été invité à produire copie des pièces jointes à la réclamation du 25 février 2005 et à la réclamation du 14 février 2006, ainsi qu’une copie du recours du 29 septembre 2004 et du recours du 27 juillet 2005. La Commission a été invitée à produire une copie de la décision du 24 avril 2006, intervenue suite aux réclamations du requérant du 25 février 2005 et du 14 février 2006, et à préciser si elle avait suivi un guide administratif lors des exercices de promotion 2004 et 2005. Les parties ont déféré à ces demandes.

34      Lors de l’audience, le Tribunal a invité la Commission à produire les documents permettant de déterminer, d’une part, la date à laquelle chaque catégorie de points de promotion attribués au requérant avait été enregistrée dans son dossier informatisé de promotion tel qu’existant dans le système informatique « SysPer 2 » (ci-après « Sysper 2 »), et, d’autre part, la date à laquelle le requérant avait pris connaissance dans SysPer 2 du nombre total de points de promotion qui lui avait été attribué. Le Tribunal a également demandé à la Commission de produire copie des listes de mérite modifiées après comités de promotion établies au titre des exercices de promotion 2004 et 2005 et copie des Informations administratives dans lesquelles il est précisé que les fonctionnaires sont invités à consulter leur dossier administratif dans SysPer 2. Enfin, le Tribunal a demandé à la Commission de préciser le contenu des listes de mérite modifiées.

35      La Commission a déféré à cette demande par un courrier déposé au greffe du Tribunal le 22 mai 2008. Le requérant a fait parvenir au Tribunal le 10 juin suivant ses observations sur les documents déposés par la Commission. La Commission a fait valoir ses observations le 26 juin 2008. Partant, le président de la deuxième chambre a prononcé la clôture de la procédure orale.

 Sur la recevabilité

 Sur les conclusions tendant à l’annulation des actes préparatoires des décisions par lesquelles l’AIPN a établi les listes des fonctionnaires promus au titre des exercices de promotion 2004 et 2005

36      En vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, la requête doit contenir l’objet du litige et les conclusions du requérant.

37      Le règlement de procédure du Tribunal a été adopté le 25 juillet 2007 (JO L 225, p. 1) et est entré en vigueur le 1er novembre 2007.

38      Selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur. Néanmoins, il est de jurisprudence bien établie que la recevabilité d’un recours s’apprécie au moment de son introduction (voir arrêt de la Cour du 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e.a., 212/80 à 217/80, Rec. p. 2735, point 9 ; arrêts du Tribunal de première instance du 19 février 1998, Eyckeler & Malt/Commission, T‑42/96, Rec. p. II‑401, point 55, et du 12 septembre 2007, González y Díez/Commission, T‑25/04, Rec. p. II‑3121, point 58).

39      Ainsi, il convient de faire application de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), qui énonce que la requête visée à l’article 21 du statut de la Cour de justice contient l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués.

40      Selon la jurisprudence, ces dispositions impliquent que l’objet du litige soit défini avec suffisamment de précision pour permettre à la partie défenderesse de faire valoir utilement ses moyens de défense à cet égard et au Tribunal d’identifier l’objet des demandes du requérant (arrêts du Tribunal de première instance du 11 juillet 1996, Bernardi/Parlement, T‑146/95, Rec. p. II‑769, point 25, et du 14 juillet 1998, Lebedef/Commission, T‑192/96, RecFP p. I‑A‑363 et II‑1047, point 33).

41      En l’espèce, le requérant demande l’annulation des « actes préparatoires » des décisions par lesquelles l’AIPN a arrêté les listes des fonctionnaires promus au titre des exercices de promotion 2004 et 2005. Force est toutefois de constater que les conclusions du requérant ne permettent pas d’identifier avec une précision suffisante les actes qu’il entend contester.

42      Il s’ensuit que les conclusions susvisées doivent être déclarées irrecevables.

 Sur les conclusions dirigées contre les décisions par lesquelles l’AIPN a établi les listes des fonctionnaires promus au titre des exercices de promotion 2004 et 2005, en tant qu’elles ne comportent pas le nom du requérant et, à titre subsidiaire, contre les décisions fixant le nombre total de points de promotion au titre des exercices 2004 et 2005

43      Selon la jurisprudence, un fonctionnaire non promu peut introduire un recours unique contre la décision portant fixation du nombre total de points de priorité et celle établissant la liste des fonctionnaires promus, ces deux décisions étant étroitement liées en ce sens qu’elles constituent les étapes au cours desquelles s’effectue l’exercice de promotion (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, Rec. p. II‑4137, points 89, 90 et 93). Compte tenu des arguments avancés par le requérant à l’appui de son recours, il y a donc lieu de comprendre les conclusions susmentionnées comme étant dirigées à la fois contre les décisions fixant le nombre total de ses points au titre des exercices 2004 et 2005 et contre celles arrêtant la liste des fonctionnaires promus pour chacun de ces deux exercices, en tant que ces dernières ne comprennent pas le nom du requérant.

44      Par ailleurs, il importe de souligner que, en vertu de l’article 91, paragraphe 2, du statut, la réclamation doit avoir été introduite contre l’acte faisant grief dans un délai de trois mois (voir ordonnance de la Cour du 10 juin 1987, Pomar/Commission, 317/85, Rec. p. 2467, point 9).

45      Or, selon la jurisprudence, les délais de réclamation et de recours, visés aux articles 90 et 91 du statut, sont d’ordre public et ne sauraient être laissés à la disposition des parties et du juge. Il appartient ainsi au juge d’examiner, même d’office, si ces délais ont été respectés (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 5 juin 1980, Belfiore/Commission, 108/79, Rec. p. 1769, point 3, et du 29 juin 2000, Politi/Fondation européenne pour la formation, C‑154/99 P, Rec. p. I‑5019, point 15).

46      En l’espèce, il y a lieu pour le Tribunal d’examiner d’office si les délais de réclamation et de recours juridictionnel ont été respectés.

47      En premier lieu, s’agissant de l’exercice de promotion 2004, il convient de rappeler que le 29 septembre 2004, le requérant a introduit un recours auprès du comité de promotion B* contre l’intention formelle du directeur général de la DG « Agriculture » de ne lui accorder aucun PPDG au titre dudit exercice de promotion, et que ce recours a été rejeté. Suite à la réclamation du requérant dirigée contre la liste des fonctionnaires promus et la décision fixant le nombre total de points de promotion, le directeur général de la DG « Agriculture » a, par une décision du 26 juin 2005, annulé la décision du comité de promotion B* rejetant le recours du 29 septembre 2004, en indiquant que la situation du requérant serait réexaminée ultérieurement par le comité de promotion B*.

48      Dans de telles conditions, il y a lieu de considérer que l’adoption de la décision définitive d’attribution des points de promotion au requérant au titre de l’exercice 2004 a été reportée dans l’attente de la nouvelle décision du comité de promotion B*.

49      La décision définitive d’attribution des points de promotion a été introduite dans SysPer 2 le 21 octobre 2005, après que le comité de promotion B*, réuni le 12 octobre 2005, ait proposé d’accorder au requérant 1 point d’ajustement.

50      Il s’ensuit que ce n’est qu’en accédant, le 11 novembre 2005, à son dossier de promotion 2005 dans SysPer 2, que le requérant a pu prendre connaissance de la décision lui attribuant le nombre total de points au titre de l’exercice de promotion 2004, laquelle décision, ainsi qu’il ressort du point 43 du présent arrêt, constitue un acte autonome faisant grief. À compter de cette date, le requérant disposait d’un délai de trois mois pour introduire une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

51      Or, force est de constater que la réclamation du requérant dirigée contre la décision fixant définitivement le nombre total de points au titre de l’exercice 2004, n’a été introduite que le 14 février 2006, soit plus de trois mois après la prise de connaissance par l’intéressé de la décision lui faisant grief. Compte tenu du caractère tardif de la réclamation, le recours du requérant en tant qu’il est dirigé contre la décision fixant définitivement le nombre total de points au titre de l’exercice 2004 est irrecevable.

52      S’agissant de la décision arrêtant la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice 2004, il y a lieu de relever que la réclamation dirigée contre cette décision a été réceptionnée par l’administration le 25 février 2005. À défaut de réponse de l’administration dans le délai prévu par l’article 90, paragraphe 2, second alinéa, du statut, cette réclamation a donné lieu à une décision implicite de rejet le 25 juin 2005. Le recours introduit le 30 juillet 2006, en tant qu’il est dirigé contre la décision arrêtant la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice 2004, est donc tardif et par conséquent, irrecevable.

53      En second lieu, s’agissant de l’exercice de promotion 2005, les Informations administratives n° 40‑2005 du 27 mai 2005 indiquent qu’un fonctionnaire qui souhaite contester la décision par laquelle il n’a pas été promu, la décision arrêtant le nombre de PM ou la décision arrêtant le nombre total de points de priorité, peut introduire une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut lorsque la procédure de promotion est terminée.

54      La décision arrêtant la liste des fonctionnaires promus ayant été publiée le 23 novembre 2005, la réclamation dirigée contre la décision arrêtant la liste des fonctionnaires promus et contre la décision fixant le nombre total de points au titre de l’exercice 2005, introduite le 14 février 2006, a donc été enregistrée dans le délai de trois mois prévu par l’article 90, paragraphe 2, du statut.

55      S’agissant du délai d’introduction du recours, il convient de relever que la requête, déposée au greffe du Tribunal le 30 juillet 2006, a été introduite dans le délai de trois mois, augmenté du délai de distance, à compter de la notification au requérant, le 25 avril 2006, de la décision de rejet de la réclamation du 14 février 2006, conformément à l’article 91, paragraphe 3, du statut.

56      Par suite, le recours, en tant qu’il est dirigé contre la décision établissant la liste des fonctionnaires promus et contre la décision fixant le nombre total de points au titre de l’exercice de promotion 2005 a été introduit dans les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut et est ainsi recevable.

 Sur le fond

57      À l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision établissant la liste des fonctionnaires promus et contre la décision fixant le nombre total de points au titre de l’exercice de promotion 2005, le requérant invoque six moyens tirés, respectivement :

–        de la violation de l’article 45 du statut ;

–        de la violation des DGE et du principe de non-discrimination ;

–        de la violation du guide administratif « Évaluation et promotion des fonctionnaires » et des « [g]uides successifs » ;

–        de la violation du principe d’interdiction du procédé arbitraire, de la violation de l’obligation de motivation et de l’abus de pouvoir ;

–        de la violation du principe de protection de la confiance légitime et de la règle patere legem quam ipse fecisti ;

–        de la violation du devoir de sollicitude.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 45 du statut

 Arguments des parties

58      Le requérant fait valoir que, pendant la première période d’application du nouveau système de notation de la Commission, et notamment lors de l’exercice de promotion 2003, divers types de points, qu’il qualifie de « points d’ancienneté et de reliquat », auraient, en application des DGE 2002, été ajoutés aux PM pour la formation du « sac à dos », c’est-à-dire le nombre de points accumulés, de ses collègues, mais qu’ils n’auraient pas été joints à son propre « sac à dos ». Ces points auraient eu une influence sur les possibilités de promotion lors des exercices de promotion ultérieurs, et notamment lors des exercices de promotion 2004 et 2005. En effet, grâce à ces points, ses collègues, avec lesquels il concourrait pour la promotion, auraient bénéficié d’un avantage pour la promotion par rapport à ceux qui, comme le requérant, n’auraient pas bénéficié de tels points.

59      Par ailleurs, lors des exercices de promotion 2004 et 2005, des points provenant des nouvelles catégories de points de promotion auraient été attribués à ses collègues. La totalisation de ces divers points, accordés en fonction de l’ancienneté, aurait eu comme conséquence que le mérite ne serait plus le principal critère de promotion.

60      La Commission fait valoir que, ainsi que l’a jugé le Tribunal de première instance à plusieurs reprises, l’attribution de points de transition suite à la réforme du système de promotion est légale. Elle ajoute que, en tout état de cause, de tels points n’auraient joué qu’un rôle marginal lors de la promotion des fonctionnaires en 2004 et en 2005.

 Appréciation du Tribunal

61      Le requérant doit être regardé comme invoquant le caractère illégal des points qu’il dénomme « points d’ancienneté et de reliquat » dont auraient bénéficié plusieurs fonctionnaires de son grade en vertu des DGE 2002 et des DGE, et qui en revanche ne lui ont pas été accordés. Il soulève ainsi un moyen mettant en cause la légalité, au regard de l’article 45 du statut, des DGE 2002 et des DGE, prévoyant, dans le cadre du nouveau système de promotion de la Commission, l’attribution de différents types de points de priorité qui ne seraient pas fondés sur le mérite. Il y a donc lieu de considérer que le requérant soulève une exception d’illégalité à l’encontre des DGE 2002 et des DGE.

62      À cet égard, il importe de constater que les dispositions permettant l’attribution de points de promotion sur le fondement de l’ancienneté et du reliquat ne sont pas contraires à l’article 45 du statut (voir, en ce sens, arrêts Buendía Sierra/Commission, précité, point 215, et du Tribunal de première instance du 22 mai 2008, Ott e.a./Commission, T‑250/06 P, non encore publié eu Recueil, point 124).

63      Par suite, le requérant n’invoquant aucun élément nouveau par rapport à l’argumentation examinée dans l’arrêt Buendía Sierra/Commission, précité, il y a lieu d’estimer que l’exception d’illégalité soulevée par le requérant à l’encontre des DGE 2002 et des DGE n’est pas fondée.

64      Il s’ensuit que, sans qu’il y soit besoin de faire droit à la demande du requérant de mesure d’organisation de la procédure visant à inviter la Commission à indiquer les points attribués à chacun des fonctionnaires promus, le premier moyen doit être écarté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des DGE et du principe de non-discrimination

 Arguments des parties

65      Le requérant fait valoir que la note du 1er juillet 2005 constitue une directive fixée par l’administration, dans la mesure où elle indiquerait que les PPDG sont automatiquement attribués aux fonctionnaires dont le nombre total de points est situé à 10 points ou moins du seuil indicatif permettant la promotion vers le grade supérieur.

66      À cet égard, le requérant estime qu’il était situé à moins de 10 points du seuil indicatif. En effet, son « sac à dos » aurait compris 53 points, si bien qu’il aurait été situé à 9,5 points du seuil indicatif, fixé à 62,5 points. En vertu de la note du 1er juillet 2005, il aurait donc dû se voir attribuer un nombre de PPDG compris entre 6 et 10 points.

67      En ne lui attribuant que 2 PPDG et 2 points d’appel, l’AIPN n’aurait pas respecté la note du 1er juillet 2005, alors qu’elle aurait appliqué cette note à plusieurs des collègues du requérant. Ce dernier en conclut que, en réservant aux fonctionnaires un traitement différent, l’AIPN aurait méconnu le principe de non-discrimination.

68      La Commission conclut au rejet du moyen.

 Appréciation du Tribunal

69      Le requérant fait valoir qu’en ne lui accordant que 2 PPDG et 2 points d’appel au titre de l’exercice de promotion 2005, la Commission a méconnu une de ses directives, selon laquelle les PPDG sont attribués prioritairement aux fonctionnaires dont le nombre de points est situé à moins de 10 points du seuil indicatif, et qu’elle a ainsi méconnu le principe de non-discrimination. Sur ce point, il y a lieu de rappeler qu’une directive interne constitue une règle de conduite indicative que l’administration s’impose à elle-même et dont elle ne peut s’écarter sans préciser les raisons qui l’y ont amenée, sous peine d’enfreindre le principe d’égalité de traitement (voir arrêt du Tribunal de première instance du 21 octobre 1998, Vicente-Nuñez/Commission, T‑100/96, RecFP p. I‑A‑591 et II‑1779, point 67).

70      En l’espèce, il convient d’examiner si l’administration a méconnu la note du 1er juillet 2005. Sur cette question, la Commission fait valoir, sans être contredite sur ce point par le requérant, que le 22 juillet 2005, date à laquelle le directeur général de la DG « Agriculture » a proposé aux fonctionnaires de sa direction l’attribution des PPDG au titre de l’exercice de promotion 2005, le « sac à dos » du requérant comptait 52 points. Le nombre de points de promotion du requérant étant alors situé à 10,5 points du seuil indicatif, fixé à 62,5 points, le requérant ne pouvait prétendre au bénéfice de la note du 1er juillet 2005.

71      Toutefois, à la suite du réexamen de la situation du requérant au titre de l’exercice de promotion 2004, l’administration lui a octroyé 1 point d’ajustement de sorte que le requérant se situait, au titre de l’exercice de promotion 2005, non plus à 10,5 points, mais à 9,5 points du seuil indicatif. Au vu de cette situation, l’administration lui a octroyé 2 points d’appel qui se sont ajoutés aux 2 PPDG accordés pour le même exercice de promotion 2005. Ainsi, ces 4 points doivent être regardés comme tenant lieu des 4 PPDG que le requérant aurait dû obtenir s’il avait été crédité d’un point d’ajustement sans retard. En outre, il convient d’ajouter que contrairement à ce que prétend le requérant, il ne pouvait espérer obtenir, en application de la note du 1er juillet 2005, que 4 PPDG, l’octroi de 6 à 10 PPDG étant prévu pour les fonctionnaires les plus proches du seuil de référence.

72      Il en résulte que cette note n’ayant pas été méconnue, le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination doit être rejeté.

73      Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être écarté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation du guide administratif « Évaluation et promotion des fonctionnaires » et des « guides successifs »

 Arguments des parties

74      Le requérant soutient que le guide administratif « Évaluation et promotion des fonctionnaires », lequel prévoit l’attribution de 50 % des PPDG aux 15 % de fonctionnaires les plus méritants, et les « guides successifs » adoptés par la Commission n’auraient pas été respectés.

75      La Commission conclut au rejet de ce moyen.

 Appréciation du Tribunal

76      Aux termes de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la requête visée à l’article 21 du statut de la Cour de justice contient l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués.

77      Dans le cas d’espèce, il convient de constater que si le requérant soutient que la Commission aurait méconnu les dispositions d’un guide administratif intitulé « Évaluation et promotion des fonctionnaires » ainsi que des « guides successifs » adoptés par la Commission, il n’apporte, à l’appui de ses allégations, aucune précision susceptible de permettre au Tribunal d’identifier la nature et la portée des dispositions invoquées.

78      Dans ces conditions, il y a lieu d’estimer que l’énoncé d’un tel moyen n’est pas conforme aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, de sorte que ce moyen doit être rejeté comme irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 16 mars 1993, Blackman/Parlement, T‑33/89 et T‑74/89, Rec. p. II‑249, point 64).

79      En tout état de cause, la Commission soutient qu’il n’existe aucun guide administratif.

80      Enfin, si l’article 5 des DGE, et non un guide administratif, prévoit effectivement qu’un maximum de 50 % des PPDG doit être réparti entre les fonctionnaires les plus performants, de telles dispositions ne peuvent être regardées comme conférant au requérant un droit subjectif à l’attribution de PPDG.

81      Il s’ensuit que le troisième moyen ne peut qu’être écarté.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe d’interdiction du procédé arbitraire, de la violation de l’obligation de motivation et de l’abus de pouvoir

82      Le moyen comporte trois branches. Dans les première et troisième branches du moyen, le requérant fait valoir que la Commission a agi de manière arbitraire et a abusé de son pouvoir. Dans la deuxième branche, le requérant soutient que l’obligation de motivation a été méconnue.

 En ce qui concerne les première et troisième branches du moyen

83      Le requérant fait valoir que la Commission, en se fondant indûment sur des critères autres que le mérite, et notamment sur l’ancienneté et le reliquat, a agi de manière arbitraire et a abusé de son pouvoir.

84      À cet égard, il y a lieu de constater qu’au soutien de cette branche du moyen, le requérant fait uniquement valoir que la Commission s’est fondée sur l’ancienneté et le reliquat, lesquels constitueraient des critères distincts du mérite, sans toutefois étayer ses allégations d’aucun élément de fait.

85      Dans ces conditions, il y a lieu d’estimer que l’énoncé d’un tel moyen n’est pas conforme aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, de sorte que ce moyen doit être rejeté comme irrecevable.

86      En tout état de cause, les allégations du requérant reprennent en substance celles qui ont été invoquées dans le cadre du premier moyen. Or, dès lors que, ainsi que l’a jugé le Tribunal dans ce cadre, l’administration a respecté les règles qui lui étaient imposées, les branches du présent moyen relatives à la violation du principe d’interdiction du procédé arbitraire et à l’abus de pouvoir ne peuvent qu’être écartées.

 En ce qui concerne la deuxième branche du moyen

87      Il convient, à titre liminaire, de rappeler qu’il résulte de l’article 25, deuxième alinéa, du statut que toute décision individuelle prise en application du statut et faisant grief au fonctionnaire doit être motivée. Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation constitue un principe essentiel de droit communautaire et a pour objet, d’une part, de permettre au juge d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision et, d’autre part, de fournir à l’intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est ou non fondée (arrêts du Tribunal de première instance du 8 juin 1995, P/Commission, T‑583/93, RecFP p. I‑A‑137 et II‑433, point 24, et du 14 juillet 1995, Pimley-Smith/Commission, T‑291/94, RecFP p. I‑A‑209 et II‑637, point 60).

88      En l’espèce, le requérant fait valoir que la décision fixant le nombre total de points au titre de l’exercice de promotion 2005 et la décision du comité de promotion B* statuant sur son recours du 27 juillet 2005 ne sont pas motivées.

89      Or, il résulte de la nature de la décision fixant le nombre total de points, qui est adressée à plusieurs fonctionnaires, que, de même que la décision établissant la liste des fonctionnaires promus, elle n’est pas censée être motivée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, Rec. p. I‑225, point 13 ; arrêt du Tribunal de première instance du 14 juin 2001, McAuley/Conseil, T‑230/99, RecFP p. I‑A‑127 et II‑583, point 50). Par suite, l’obligation de motivation est satisfaite lorsque l’AIPN motive sa décision portant rejet d’une réclamation dirigée contre cette décision et déposée en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 29 septembre 2005, Napoli Buzzanca/Commission, T‑218/02, RecFP p. I‑A‑267 et II‑1221, point 59, et Buendía Sierra/Commission, précité, point 147).

90      S’agissant, premièrement, de la décision arrêtant définitivement le nombre total de points du requérant au titre de l’exercice de promotion 2005, cette dernière ne comportant aucune motivation, il y a lieu d’examiner si l’AIPN a motivé de manière suffisante sa décision du 24 avril 2006 portant rejet de la réclamation du 14 février 2006.

91      À cet égard, il convient de rappeler que les promotions se faisant au choix, l’AIPN n’est pas tenue de révéler au candidat évincé l’appréciation comparative qu’elle a portée sur lui et sur le candidat retenu pour la promotion (voir arrêts du Tribunal de première instance du 25 février 1992, Schloh/Conseil, T‑11/91, Rec. p. II‑203, points 73, 85 et 86, ainsi que du 29 mai 1997, Contargyris/Conseil, T‑6/96, RecFP p. I‑A‑119 et II‑357, points 147 et 148). Par conséquent, il suffit que soit mentionné dans la réponse à la réclamation, comment ont été appliquées, dans la situation individuelle du fonctionnaire, les conditions légales et statutaires de promotion pour qu’il soit satisfait à l’obligation de motivation (voir arrêt du Tribunal de première instance du 14 juin 2001, McAuley/Conseil, précité, points 50 à 52).

92      En l’espèce, tel est le cas. En effet, il y a lieu de rappeler que, concernant l’exercice de promotion 2004, la décision du 24 avril 2006 exposait, que, eu égard au nombre limité de postes ouverts à la promotion, l’AIPN avait considéré que, en dépit du bon niveau des prestations des fonctionnaires de la DG « Agriculture » de grade B*7 ayant une ancienneté de trois ans dans le grade, dont le requérant faisait partie, il n’y avait lieu d’accorder aucun PPDG à ces fonctionnaires. La décision ajoutait que, suite au recours du 29 septembre 2004 introduit par le requérant et eu égard au nombre élevé de PM qu’il avait obtenu, l’AIPN avait finalement décidé de lui accorder 1 point d’ajustement.

93      Or, la décision du 24 avril 2006 indique que pour l’exercice de promotion 2005, l’AIPN a usé des mêmes motifs tenant aux limites dans lesquelles s’effectue l’exercice de promotion, pour justifier l’attribution des PPDG, à ceci près que, en raison du retard avec lequel 1 point d’ajustement avait été accordé au requérant au titre de l’exercice de promotion 2004, l’administration lui a également attribué 2 points d’appel qui s’ajoutent aux 2 PPDG.

94      Partant, la Commission doit être regardée comme ayant satisfait à l’obligation de motivation de la décision fixant le nombre total de points au titre de l’exercice de promotion 2005.

95      S’agissant, deuxièmement, de la décision du comité de promotion statuant sur le recours du 27 juillet 2005, il convient de relever que l’article 8, paragraphe 3, des DGE dispose que, saisi d’un recours, le comité de promotion propose, en le motivant, l’octroi d’un certain nombre de points de priorité. Toutefois l’obligation de motivation ainsi prévue a, en l’espèce, été respectée, dès lors que le comité de promotion B* a exposé que l’attribution au requérant de 2 points d’appel était consécutive à l’attribution de 1 point d’ajustement au titre de l’exercice de promotion 2004.

96      Il s’ensuit que la deuxième branche du moyen doit être écartée.

97      Par suite, le quatrième moyen doit être écarté.

 Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime et de la règle patere legem quam ipse fecisti 

 Arguments des parties

98      Le requérant soutient que la Commission, en communiquant ses orientations relatives à l’attribution des PPDG, lui a donné la garantie d’obtenir entre 6 et 10 PPDG lors de l’exercice de promotion 2005. Toutefois, le directeur général de la DG « Agriculture » ne lui a accordé que 2 PPDG. Ainsi, en ne se conformant pas aux garanties qu’elle aurait données au requérant, la Commission aurait violé le principe de protection de la confiance légitime et le principe patere legem quam ipse fecisti.

99      La Commission conclut au rejet du moyen.

 Appréciation du Tribunal

100    En premier lieu, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime, qui est un des principes fondamentaux du droit communautaire, s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration communautaire, en lui fournissant des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, a fait naître chez lui des espérances fondées (voir arrêt du Tribunal de première instance du 8 décembre 2005, Reynolds/Parlement, T‑237/00, RecFP p. I‑A‑385 et II‑1731, point 139, et la jurisprudence citée).

101    En l’espèce, ainsi qu’il résulte de l’appréciation du Tribunal quant au bien-fondé du deuxième moyen, la note du 1er juillet 2005 a été observée par l’administration. Par voie de conséquence, le grief relatif à la violation du principe de confiance légitime est non fondé, sans qu’il soit besoin de l’examiner en détail.

102    En second lieu, en ce qui concerne la violation du principe général patere legem quam ipse fecisti, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la requête doit contenir l’exposé sommaire des moyens invoqués. Selon la jurisprudence, cet exposé doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal de première instance du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec. p. II‑523, point 20).

103    En l’espèce, le requérant invoque la violation du principe général patere legem quam ipse fecisti sans donner d’explications suffisamment claires et précises de nature à permettre au Tribunal de statuer en connaissance de cause. Il s’ensuit que l’argumentation du requérant est irrecevable.

104    Le cinquième moyen doit donc être écarté.

 Sur le sixième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude

 Arguments des parties

105    Le requérant soutient que la Commission n’a pas corrigé l’erreur qu’elle aurait commise lors de l’attribution des PPDG, et n’aurait ainsi pas tenu compte de son intérêt. La Commission aurait par conséquent méconnu le devoir de sollicitude consacré par l’article 24 du statut.

106    La Commission conclut au rejet du moyen.

 Appréciation du Tribunal

107    Force est de constater que si l’administration a tenu compte de la situation du requérant avec un certain retard, elle a toutefois pris toutes les mesures afin qu’il soit remédié à un tel retard, et, notamment, afin que le requérant bénéficie du nombre de points, à savoir 4, auquel il aurait pu prétendre en vertu de la note du 1er juillet 2005.

108    Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du devoir de sollicitude doit être écarté.

109    Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

110    En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

111    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête: 

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Van Raepenbusch

Boruta

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 décembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H Kanninen

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le français.