Language of document :

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juillet 2013 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof - Autriche) – Amazon.com International Sales Inc., Amazon EU Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon.com GmbH, in Liquidation, Amazon Logistik GmbH / Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH

(Affaire C-521/11)1

(Rapprochement des législations – Propriété intellectuelle – Droit d’auteur et droits voisins – Droit exclusif de reproduction – Directive 2001/29/CE – Article 5, paragraphe 2, sous b) – Compensation équitable – Application sans distinction mais avec un droit éventuel à la restitution de la redevance pour copie privée destinée à financer la compensation – Application des recettes perçues en partie aux titulaires du droit et en partie à des institutions à caractère social ou culturel – Double paiement de la redevance pour copie privée dans le cadre d’une opération transfrontalière)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Amazon.com International Sales Inc., Amazon EU Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon.com GmbH, in Liquidation, Amazon Logistik GmbH

Partie défenderesse: Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH

Objet

Demande de décision préjudicielle - Oberster Gerichtshof - Interprétation des art. 2 et 5 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167, p. 10) - Droit de reproduction - Interprétation de la notion de «compensation équitable» prévue à l'art. 5, par. 2, sous b), de la directive 2001/29/CE - Réglementation d'un État membre prévoyant, d'une part, l’application sans distinction de la redevance pour copie privée à l’égard de tous les supports de reproduction et, d'autre part, la restitution de cette redevance en cas d'exportation du support avant sa vente à un consommateur final ou en cas de reproduction autorisée par le titulaire du droit

Dispositif

L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la réglementation d’un État membre qui applique sans distinction une redevance pour copie privée à la première mise en circulation sur son territoire, à des fins commerciales et à titre onéreux, de supports d’enregistrement susceptibles de servir à la reproduction, tout en prévoyant, en même temps, un droit au remboursement des redevances payées dans l’hypothèse où l’utilisation finale de ces supports n’entre pas dans le cas de figure visé à ladite disposition, lorsque, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, compte tenu des circonstances propres à chaque système national et des limites imposées par cette directive, des difficultés pratiques justifient un tel système de financement de la compensation équitable et que ce droit au remboursement est effectif et ne rend pas excessivement difficile la restitution de la redevance payée.

L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un système de financement de la compensation équitable visée à cette disposition au moyen d’une redevance pour copie privée à la charge de personnes qui réalisent la première mise en circulation sur le territoire de l’État membre concerné de supports d’enregistrement susceptibles de servir à la reproduction, à des fins commerciales et à titre onéreux, ladite disposition ne s’oppose pas à l’établissement par cet État membre d’une présomption réfragable d’usage privé de tels supports en cas de mise en circulation de ceux-ci auprès de personnes physiques, lorsque des difficultés pratiques liées à la détermination de la finalité privée de l’usage des supports en cause justifient l’établissement d’une telle présomption et pour autant que la présomption prévue n’aboutit pas à imposer la redevance pour copie privée dans des hypothèses où l’utilisation finale desdits supports reste manifestement en dehors du cas de figure visé à cette même disposition.

L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que le droit à la compensation équitable visée à cette disposition, ou la redevance pour copie privée destinée à financer cette compensation, ne peut pas être exclu en raison du fait que la moitié des recettes perçues au titre de ladite compensation ou redevance est versée non pas directement aux ayants droit de cette même compensation, mais à des établissements sociaux et culturels institués au bénéfice de ces ayants droit, pour autant que ces établissements sociaux et culturels bénéficient effectivement auxdits ayants droit et que les modalités de fonctionnement desdits établissements ne sont pas discriminatoires, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que l’obligation faite par un État membre d’acquitter, lors de la mise en circulation à des fins commerciales et à titre onéreux des supports d’enregistrement susceptibles de servir à la reproduction, une redevance pour copie privée destinée à financer la compensation équitable visée à cette disposition ne peut pas être exclue en raison du fait qu’une redevance analogue a déjà été payée dans un autre État membre.

____________

1 JO C 25 du 28.01.2012