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Recours introduit le 28 juin 2007 - S / Parlement européen

(Affaire F-64/07)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: S. (représentants: MMes R. Mastroianni et F. Ferraro)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision n° 305747 du Parlement européen du 29 mars 2007, portant rejet de la réclamation ;

annuler la décision du Parlement européen, réaffectant le requérant à Bruxelles et le nommant conseiller du Directeur général de l'information.

annuler l'ensemble des actes antérieurs, préalables, concomitants, ultérieurs et en tout état de cause connexes ;

condamner le Parlement européen à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la décision précitée, pour un montant de 400 000 euros ou toute somme supérieure ou inférieure considérée comme juste et équitable par le Tribunal de la Fonction publique.

condamner le Parlement européen aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de ses prétentions, le requérant invoque sept moyens qui peuvent être résumés comme suit :

1.    La décision de réaffectation est illégale dans la mesure où elle ne comporte sur le fond aucune indication concernant les motifs pour lesquels le Parlement européen a considéré qu'il y avait lieu de transférer le requérant à Bruxelles ;

2.    La décision de réaffectation qui comporte le transfert d'une personne gravement malade vers un lieu d'affectation éloigné est contraire au droit fondamental à la santé, énoncé aux articles 3, sous p) et 152 CE ainsi qu'à l'article 35 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La protection de la santé du requérant aurait dû prévaloir sur les intérêts du service ;

3.    Le Parlement a violé son devoir de sollicitude ainsi que les principes de bonne administration, impartialité, transparence et sécurité du droit. Avant d'adopter la mesure en cause, l'institution a en effet omis de mener une instruction adéquate sur les comportements hostiles dont le requérant a fait l'objet ainsi que de faire évaluer d'un point de vue médical les conséquences d'une telle mesure sur la santé de l'intéressé ;

4.    La mesure de réaffectation qui constituait en substance une sanction est irrationnelle et disproportionnée au regard des faits que le Parlement impute au requérant, d'autant plus que ce dernier est atteint d'une grave maladie et proche de l'âge de la retraite ;

5.    En n'ayant pas porté une attention spécifique à la situation du requérant telle qu'elle résulte de son état de santé, le Parlement a violé les principes de non-discrimination et de " neminem laedere " (principe d'interdiction de nuire à autrui) ;

6.    En adoptant la décision de réaffectation, le Parlement a utilisé ses pouvoirs propres pour sanctionner le requérant et l'amener à cesser ses fonctions de manière anticipée, en commettant ainsi un détournement de pouvoir et de procédure ainsi qu'une violation des articles 7 et 86 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que de l'annexe IX de ce statut ;

7.    Il n'a pas été donné au requérant la possibilité de faire valoir son point de vue sur la décision précitée de le réaffecter à Bruxelles en violation de ses droits à la défense.

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