Language of document : ECLI:EU:F:2010:52

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

15 juin 2010 (*)

« Fonction publique — Fonctionnaires — Évaluation — Rapport d’évolution de carrière — Exercice d’évaluation pour l’année 2007 — Recours en annulation — Erreur manifeste d’appréciation — Représentants du personnel — Avis du groupe ad hoc »

Dans l’affaire F‑45/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Maddalena Lebedef-Caponi, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Senningerberg (Luxembourg), représentée par Me F. Frabetti, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Berscheid, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

composé de MM. H. Tagaras (rapporteur), président, H. Kreppel et S. Van Raepenbusch, juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 janvier 2010,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 avril 2009, Mme Lebedef-Caponi demande l’annulation de son rapport d’évolution de carrière (ci-après le « REC ») pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 (ci-après la « période de référence »).

 Cadre juridique

2        L’article 43 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution conformément à l’article 110. […] »

3        L’article 1er, dernier alinéa, de l’annexe II du statut, est ainsi libellé :

« Les fonctions assumées par les membres du comité du personnel et par les fonctionnaires siégeant par délégation du comité dans un organe statutaire ou créé par l’institution sont considérées comme parties des services qu’ils sont tenus d’assurer dans leur institution. L’intéressé ne peut subir de préjudice du fait de l’exercice de ces fonctions. »

4        L’article 1er, paragraphes 1 et 2, des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, adoptées par la Commission des Communautés européennes le 23 décembre 2004 (ci-après les « DGE »), dispose :

« 1. Conformément à l’article 43 du statut […], un exercice d’évaluation est organisé au début de chaque année. La période de référence pour l’évaluation s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente.

À cette fin, un rapport annuel couvrant la période de référence, appelé [REC], est établi pour chaque fonctionnaire au sens de l’article [1er] du statut […] qui a été dans une position d’activité ou de détachement dans l’intérêt du service, pendant au moins un mois continu au cours de la période de référence. […]

2. L’exercice d’évaluation a notamment pour objet d’évaluer le rendement, les compétences et la conduite dans le service du titulaire de poste. Une note de mérite est attribuée sur la base des appréciations relatives à chacun de ces trois volets, comme indiqué dans le modèle de rapport joint en annexe II. »

5        Aux termes des DGE les acteurs de la procédure d’évaluation sont, premièrement, l’évaluateur, qui est, en règle générale, le chef d’unité, en tant que supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire évalué (article 2, paragraphe 2, et article 3, paragraphes 1 et 3), deuxièmement, le validateur, qui est, en règle générale, le directeur, en tant que supérieur hiérarchique direct de l’évaluateur (article 2, paragraphe 3, et article 3, paragraphe 1), et troisièmement, l’évaluateur d’appel, qui est, en règle générale, le directeur général, en tant que supérieur hiérarchique direct du validateur (article 2, paragraphe 4, et article 3, paragraphe 1). Le directeur assume le rôle d’évaluateur pour les fonctionnaires évalués dont il est le supérieur hiérarchique direct (article 3, paragraphe 3, premier alinéa), auquel cas le validateur est le directeur général (article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa). Dans le cas où le directeur général est à la fois l’évaluateur et le validateur, les fonctions de l’évaluateur d’appel sont, pour le personnel affecté en dehors du secrétariat général, exercées par le secrétaire général de la Commission (article 3, paragraphe 3, troisième et quatrième alinéas).

6        Le déroulement de la procédure d’évaluation fait l’objet des articles 8 et 9 des DGE. Selon ces dispositions, la direction générale (DG) « Personnel et administration » publie, avant le lancement de l’exercice d’évaluation, la moyenne des notes de mérite attendue par grade et qui devrait être constatée par chaque direction générale, au vu notamment des exercices d’évaluation antérieurs. Puis, à la suite d’une autoévaluation rédigée par le fonctionnaire noté et d’un dialogue entre celui-ci et son évaluateur, le REC est établi par l’évaluateur et le validateur, lesquels le communiquent à l’intéressé. Si le fonctionnaire évalué refuse le REC, ce au moyen d’une demande motivée de révision (dans la partie du formulaire du REC réservée à cette fin), un dialogue est tenu entre ledit fonctionnaire et le validateur, ce dernier ayant la faculté soit de modifier, soit de confirmer le REC. Le REC est transmis une nouvelle fois à l’intéressé. Le refus motivé du REC par le fonctionnaire noté vaut saisine du comité paritaire d’évaluation. Ce comité s’assure que le REC a été établi équitablement, objectivement et conformément aux normes d’évaluation habituelles. Il vérifie également que les procédures ont été correctement suivies, notamment en matière de dialogues et de délais, et émet un avis. Cet avis est transmis au fonctionnaire noté, à l’évaluateur, au validateur, ainsi qu’à l’évaluateur d’appel qui soit confirme, soit modifie le REC, avant de le transmettre à l’intéressé. Si l’évaluateur d’appel s’écarte des recommandations figurant dans l’avis du comité paritaire d’évaluation, il est tenu de motiver sa décision.

7        L’article 6, paragraphe 3, sous c), des DGE régit la situation particulière des titulaires de poste « élus, désignés ou délégués », à savoir ceux assurant des fonctions de représentation du personnel. Selon l’annexe I des DGE à laquelle renvoie cet article, il s’agit, respectivement, des membres du personnel « élus pour représenter le personnel dans les instances officielles », des membres du personnel, élus ou non élus, « spécialement désignés par le comité du personnel ou par une organisation syndicale et professionnelle », et des membres du personnel « délégués par les organisations syndicales et professionnelles pour siéger dans une de leurs instances ou dans une instance mise en place à des fins de consultation, de négociations ou de représentation ».

8        Selon ce même article 6, paragraphe 3, sous c), des DGE :

« Les rapports concernant les titulaires de poste élus, désignés ou délégués sont établis par l’évaluateur et le validateur du service auquel ils sont affectés. L’évaluateur et le validateur concernés consultent, après que le titulaire de poste ait finalisé son autoévaluation en application de l’article 8, paragraphe 4 et avant que le dialogue formel prévu à l’article 8, paragraphe 5 n’ait eu lieu, le groupe ad hoc d’évaluation et de propositions de promotion des représentants du personnel (ci-après [le] « groupe ad hoc ») et tiennent compte de l’avis de celui-ci. L’avis du groupe ad hoc est joint au rapport. Les recours formés contre le rapport sont examinés par le comité paritaire d’évaluation mentionné à l’article 9, de la direction générale dont relève le titulaire de poste. »

 Faits à l’origine du litige

9        La requérante était, pendant la période de référence, fonctionnaire de la Commission de grade AST 5, affectée à la direction « Statistiques sociales et société de l’information » (ci-après la « direction F ») d’Eurostat. Pendant la même période, elle a exercé, en plus de ses activités au sein de son unité d’affectation, des fonctions de représentation du personnel comme membre du comité exécutif du syndicat « Action et Défense-Luxembourg », ainsi que comme membre du comité d’hygiène et de sécurité au travail (ci-après le « CHST »), mandatée par le comité local du personnel de la Commission à Luxembourg, et elle a aussi rempli les fonctions de « personne de confiance pour le harcèlement moral au travail », mandatée par son administration.

10      Après que la requérante ait finalisé son autoévaluation en application de l’article 8, paragraphe 4, des DGE et avant que le dialogue formel prévu à l’article 8, paragraphe 5, des DGE n’ait eu lieu, l’évaluateur, M. M. Glaude, directeur de la direction F, a, par note du 14 mars 2008, demandé l’avis du groupe ad hoc sur le REC de la requérante pour la période de référence.

11      Le 27 mars 2008, le groupe ad hoc a rendu son avis sur l’évaluation du rendement, des aptitudes et de la conduite de la requérante dans l’exercice de ses activités de représentante du personnel, en lui attribuant respectivement les mentions « très bien », « excellent » et « très bien ». L’entretien de la requérante avec son évaluateur a eu lieu le lendemain.

12      Le REC pour la période de référence a été établi et signé par l’évaluateur le 7 avril 2008 et approuvé le 9 avril suivant par le validateur, M. H. Carré, directeur général d’Eurostat.

13      À la suite du refus du REC par la requérante et de sa demande de révision de celui-ci, introduite le 17 avril 2008, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 9, des DGE, le validateur s’est entretenu avec elle le 21 mai 2008, ainsi que cela est prévu au paragraphe 10 dudit article, et il a confirmé le REC de la requérante le même jour.

14      Saisi le 13 juin 2008 par la requérante au titre de l’article 8, paragraphe 11, des DGE, le comité paritaire d’évaluation a, lors de sa réunion du 17 juin 2008, émis l’avis que les motifs de la requérante n’étaient pas fondés.

15      Le 25 juin 2008, M. Carré, directeur général d’Eurostat, qui avait rempli le rôle de validateur, a, en qualité d’évaluateur d’appel, procédé à l’adoption définitive du REC de la requérante pour la période de référence, en attribuant à celle-ci un total de 13 points sur 20, dont 6,5 points sur 10 pour le rendement (mention « bien »), 4 points sur 6 pour les aptitudes (mention « bien ») et 2,5 points sur 4 pour la conduite dans le service (mention « bien »).

16      Dans la version définitive du REC de la requérante pour la période de référence, à la rubrique 6.1 « Rendement », l’évaluateur évoque, dans ses commentaires, l’avis du groupe ad hoc dans les termes suivants :

« […] [La requérante] est membre du groupe ‘Personne de confiance’, membre du [CHST] de la Commission à Luxembourg, et du comité local du personnel. Conformément à l’article 6, [paragraphe] 3, [sous] c), des [DGE], le groupe ad hoc […] a été consulté et son avis est annexé à ce [REC]. Ses appréciations correspondant aux critères [‘]Rendement[’], [‘]Aptitudes[’] et [‘]Conduite dans le service[’] sont respectivement [‘]très bien[’], [‘]excellent[’] et [‘]très bien[’]. »

17      Le 25 septembre 2008, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, par laquelle elle demandait l’annulation de son REC pour la période de référence.

18      Par décision du 13 janvier 2009, l’autorité investie du pouvoir de nomination a rejeté la réclamation.

 Conclusions des parties et procédure

19      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler son REC pour la période de référence ;

–        condamner la Commission aux dépens.

20      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

21      En vue d’assurer, dans les meilleures conditions, la mise en état de l’affaire et le déroulement de la procédure, le Tribunal a adopté des mesures d’organisation de celle-ci, prévues par les articles 55 et 56 du règlement de procédure.

22      À cet effet, la Commission a été invitée, par lettre du greffe du 25 septembre 2009, à produire copies de certains documents et à préciser quelles étaient les fonctions exactes de M. Glaude, évaluateur, et de M. Carré, validateur et évaluateur d’appel de la requérante lors de la procédure d’évaluation. Par lettre enregistrée le 5 octobre 2009, la Commission a déféré à cette demande.

23      Les parties ont ensuite été invitées, par lettre du greffe du 18 novembre 2009, à fournir des précisions complémentaires. Par lettres des 19 et 24 novembre 2009, la Commission et la requérante ont respectivement déféré à cette seconde demande.

 Sur les conclusions aux fins d’annulation du REC pour la période de référence

24      À l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation de son REC pour la période de référence, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, d’erreurs manifestes d’appréciation et, le second, de la violation de l’article 6, paragraphe 3, sous c), des DGE.

 Sur le premier moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation

 Arguments des parties

25      La requérante conteste les commentaires des notateurs contenus dans les trois rubriques du point 6 de son REC, à savoir les rubriques 6.1 intitulée « Rendement », 6.2 intitulée « Aptitudes (compétences) » et 6.3 intitulée « Conduite dans le service ».

26      En ce qui concerne son rendement, la requérante fait valoir que l’appréciation des notateurs, selon laquelle l’année 2007 aurait été une « année de consolidation », est erronée. En effet, cette année aurait été une année d’apprentissage d’un nouveau type de travail. La requérante conteste ensuite le commentaire selon lequel « son travail, généralement de bonne qualité, a toutefois bénéficié de l’appui constant de ses collègues ». Elle affirme qu’elle ne s’est pas appuyée sur ses collègues par incapacité mais par besoin d’apprendre. Elle en conclut que son rendement n’a pas été apprécié à sa juste valeur et qu’elle mériterait la mention « très bien » au lieu de la mention « bien » qui lui a été attribuée.

27      Quant à ses aptitudes (compétences), la requérante estime que les notateurs ont omis de prendre en compte dans leur notation le fait qu’elle ne travaille pas dans sa langue maternelle, circonstance qui « crée[rait] une discrimination par rapport à ses collègues ». Cette discrimination devrait être corrigée par une hausse de la notation.

28      Ensuite, la requérante conteste le commentaire suivant concernant sa conduite dans le service, car il prêterait à confusion avec une attitude exubérante de sa part :

« Personnalité extravertie, [la requérante] entretient généralement de bonnes relations avec ses collègues de travail. Toutefois, des difficultés relationnelles avec la nouvelle secrétaire de direction, plus rigoureuse pour l’application des règles administratives, se sont manifestées. »

29      Par ailleurs, la requérante fait remarquer que c’est la même personne qui a rempli les rôles de validateur et d’évaluateur d’appel.

30      La Commission réfute l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation et conclut au rejet du moyen.

 Appréciation du Tribunal

31      Il convient de relever d’emblée qu’en contestant les commentaires des notateurs, la requérante vise en réalité à remettre en cause la validité des appréciations portées par les notateurs quant à son travail durant la période de référence.

32      À cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante (arrêts du Tribunal de première instance du 18 octobre 2005, Leite Mateus/Commission, T‑51/04, non publié au Recueil, point 51, et du 13 juillet 2006, Andrieu/Commission, T‑285/04, RecFP p. I‑A-2‑161 et II‑A‑2-775, point 99), il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle des personnes chargées d’évaluer le travail de la personne notée. Selon cette même jurisprudence, les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer le travail de leurs fonctionnaires et les jugements de valeur portés sur eux dans les REC sont exclus du contrôle juridictionnel, lequel ne s’exerce que sur les éventuelles irrégularités de forme, les erreurs de fait manifestes entachant les appréciations portées par l’administration ainsi que sur un éventuel détournement de pouvoir.

33      En l’espèce, il y a lieu de noter que, contrairement à ce que prétend la requérante, les notateurs n’ont pas méconnu le fait que l’année 2007 était pour elle « une année d’apprentissage pour un nouveau type de travail ». En effet, dans la même rubrique qui concerne le rendement de la requérante, les notateurs consacrent un alinéa entier à la « réorientation de ses activités vers le domaine financier » où ils signalent qu’« elle a suivi les formations adéquates et a commencé à travailler comme initiateur financier ». L’appréciation des notateurs ne peut donc être regardée comme comportant des contradictions ou étant entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Au demeurant, si les notateurs ont choisi de parler d’« année de consolidation », ce choix peut raisonnablement être considéré comme relevant de la large marge d’appréciation dont ils disposent.

34      Par ailleurs, force est de constater que la remarque selon laquelle la requérante a « bénéficié de l’appui constant [des] collègues de [son unité] » n’est pas entachée d’erreur d’appréciation, et encore moins d’erreur manifeste, dans la mesure où cette remarque peut être raisonnablement considérée comme reflétant « l’aide des gentils collègues », dont fait état la requérante dans son autoévaluation.

35      Le Tribunal ne constate pas non plus de contradiction ou erreur manifeste dans l’attribution de la mention « bien » combinée avec l’appréciation, selon laquelle la requérante « dispose des compétences de base nécessaires pour bien s’acquitter de ses nouvelles fonctions d’initiateur financier des paiements », contenue dans la rubrique 6.2 du REC pour la période de référence. Au contraire, il convient de relever que cette évaluation utilise précisément le terme « bien » et non « très bien » et que, selon les instructions à l’attention des notateurs contenues dans le formulaire du REC (ci-après les « instructions du REC »), la mention « bien » correspond à « Bon niveau de performance. A atteint la totalité ou la grande majorité des objectifs », tandis que la mention « très bien » correspond à « Très bon niveau de performance. A dépassé certains objectifs, ou en a atteint un grand nombre (y compris les objectifs prioritaires) malgré des difficultés particulières sur le lieu de travail ». Il s’ensuit que, s’il est vrai, comme l’avance la requérante, qu’elle a « atteint [ses] objectifs prioritaires », la mention « très bien » qu’elle réclame aurait nécessité, selon les instructions du REC, qu’elle « dépasse » certains objectifs et qu’elle ait rencontré « des difficultés particulières sur le lieu de travail », circonstance qu’elle n’a pas invoquée.

36      Quant à la prétendue omission de mentionner le fait que la requérante travaille dans une autre langue que sa langue maternelle, force est de constater que les notateurs ont donné une évaluation très positive de la connaissance des langues de la requérante, en estimant qu’elle « est très à l’aise dans différentes langues et manie bien les deux langues de travail de la Commission ». Ainsi, les notateurs ont bien considéré ses « connaissances linguistiques globales », comme le prévoient les instructions du REC.

37      En ce qui concerne la rubrique 6.3 « Conduite dans le service », le Tribunal ne décèle ni contradiction ni erreur manifeste dans les commentaires des notateurs. En effet, l’essence de ces commentaires est que la requérante « entretient généralement de bonnes relations avec ses collègues de travail », appréciation qui, compte tenu du sens du mot « généralement », n’apparaît nullement en contradiction avec cette autre appréciation figurant dans les commentaires, selon laquelle des « difficultés relationnelles avec la nouvelle secrétaire de direction […] se sont manifestées ». L’utilisation du terme « généralement » peut être raisonnablement considéré comme signifiant que l’entretien de bonnes relations avec ses collègues n’a pas un caractère absolu et qu’épisodiquement ces « bonnes relations » ont pu céder devant des « difficultés relationnelles » avec certaines personnes. Enfin, le fait d’avoir une personnalité « extravertie » n’est pas en soi péjoratif et ne se confond nécessairement pas avec un comportement exubérant.

38      S’agissant du double rôle de validateur et d’évaluateur d’appel, rempli par M. Carré, directeur général d’Eurostat, il y a lieu d’observer que, lors de l’audience, la requérante a expliqué que, en mentionnant ce double rôle, elle contestait en réalité la compétence de M. Carré, directeur général d’Eurostat pour statuer en tant qu’évaluateur d’appel, ce rôle étant dévolu, selon la requérante, au secrétaire général de la Commission. Or, un tel grief tiré de l’incompétence de l’auteur d’un acte faisant grief est un moyen d’ordre public (arrêt du Tribunal de première instance du 27 février 1992, BASF e.a./Commission, T‑79/89, T‑84/89, T‑85/89, T‑86/89, T‑89/89, T‑91/89, T‑92/89, T‑94/89, T‑96/89, T‑98/89, T‑102/89 et T‑104/89, Rec. p. II‑315, point 31). Il appartient dès lors, en tout état de cause, au Tribunal de l’examiner d’office (arrêt de la Cour du 13 juillet 2000, Salzgitter/Commission, C‑210/98 P, Rec. p. I‑5843, point 56).

39      En l’espèce, il ressort du dossier que la requérante a été pendant la période de référence sous la responsabilité directe de M. Glaude, directeur de la direction F. Il incombait donc à celui-ci, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa des DGE, de remplir le rôle d’évaluateur et, en vertu du deuxième alinéa de cette même disposition, il incombait à M. Carré, directeur général d’Eurostat, de remplir le rôle de validateur. Aucune disposition cependant n’exige que, dans un tel cas, le rôle d’évaluateur d’appel soit rempli par le secrétaire général de la Commission. En effet, le rôle d’évaluateur d’appel du secrétaire général de la Commission n’est envisagé, aux termes de l’article 3, paragraphe 3, troisième et quatrième alinéas des DGE, que dans l’hypothèse où le directeur général est à la fois l’évaluateur et le validateur, et pas seulement le validateur, comme en l’espèce. Dans les autres cas, y compris celui de la présente espèce où le validateur fait aussi office d’évaluateur d’appel, la règle générale de l’article 3, paragraphe 1, des DGE, selon laquelle l’évaluateur d’appel est le directeur général, s’applique normalement.

40      En l’espèce, il est constant que, s’il a effectivement rempli le rôle de validateur, le directeur général n’a pas été aussi l’évaluateur de la requérante. Manque, dès lors, de fondement l’argument de la requérante, avancé lors de l’audience, selon lequel son cas relève de l’article 3, paragraphe 3, troisième et quatrième alinéas, des DGE et que son évaluateur d’appel aurait dû être le secrétaire général de la Commission.

41      Compte tenu de ce que chacun des arguments formulés par la requérante dans le cadre du premier moyen doit être rejeté, il convient d’écarter le premier moyen dans son intégralité et de le rejeter comme non fondé.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 3, sous c), des DGE

 Arguments des parties

42      La requérante fait valoir que, en méconnaissance de l’article 6, paragraphe 3, sous c), des DGE, les notateurs n’ont pas tenu compte de l’avis du groupe ad hoc sur ses fonctions de représentante du personnel au cours de la période de référence. La requérante en déduit que, dans ces conditions, les notateurs auraient dû, conformément à la jurisprudence (arrêt du Tribunal de première instance du 5 novembre 2003, Lebedef/Commission, T‑326/01, RecFP p. I‑A‑273 et II‑1317), exposer les raisons pour lesquelles ils se seraient écartés de l’avis du groupe ad hoc. Les notateurs n’ayant pas satisfait à cette obligation, son REC pour la période de référence serait entaché d’une illégalité. Au demeurant, la simple jonction de l’avis du groupe ad hoc à son REC ne suffirait pas à considérer comme satisfaite l’exigence pour les notateurs de donner les raisons pour lesquelles ils ne suivraient pas l’avis du groupe ad hoc. Même la prise en compte implicite de l’avis du groupe ad hoc serait insuffisante en l’espèce, puisque l’écart entre l’évaluation rendue par le groupe ad hoc dans son avis et celle du REC de la requérante pour la période de référence serait considérable.

43      La Commission rétorque que les notateurs ne se sont pas écartés de l’avis du groupe ad hoc. Au contraire, selon la Commission, les notateurs avaient expressément fait référence à cet avis et l’avaient incorporé dans leur évaluation globale, qui couvre tant les activités de représentation du personnel, évaluées exclusivement par le groupe ad hoc, que les tâches exercées par la requérante au sein de son unité. Or, compte tenu du peu de temps consacré aux activités de représentation du personnel comparé à celui consacré aux tâches au sein de l’unité d’affectation (environ, respectivement, 20 à 30 %, et 80 à 70 %, du temps de travail total de la requérante), l’avis du groupe ad hoc n’aurait pas pu justifier une note globale supérieure à celle attribuée à la requérante.

44      À cet égard, la Commission précise d’ailleurs que seule la participation de la requérante au CHST, pour laquelle elle aurait été désignée par le comité du personnel et à laquelle elle n’aurait consacré que 27 jours sur une durée de douze mois de travail, devait être prise en compte au titre des activités de représentante du personnel.

 Appréciation du Tribunal

45      Si, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, sous c), des DGE, les notateurs d’un fonctionnaire exerçant, comme en l’espèce, des activités de représentation du personnel sont tenus de consulter le groupe ad hoc et de tenir compte de l’avis de celui-ci dans l’établissement du REC, il est de jurisprudence constante (arrêts du Tribunal de première instance Lebedef/Commission, précité, point 55 ; du 5 novembre 2003, Lebedef-Caponi, T‑98/02, RecFP p I‑A‑277 et II‑1343, point 50 ; du 25 octobre 2005, Fardoom et Reinard/Commission, T‑43/04, RecFP p. I‑A‑329 et II‑1465, point 87, et du 17 mai 2006, Lavagnoli/Commission, T‑95/04, RecFP p I‑A‑2‑121 et II‑A‑2‑569, point 84 ; arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Diomede Basili/Commission, F‑108/06, RecFP p. I‑A‑1‑447 et II‑A‑1‑2515, point 47) qu’ils ne sont pas tenus de suivre cet avis. S’ils ne le suivent pas, ils doivent, selon cette même jurisprudence, expliquer les raisons qui les ont amenés à s’en écarter, la simple jonction de l’avis du groupe ad hoc au rapport de notation ne suffisant pas, à cet égard, à considérer comme satisfaite l’exigence de motivation.

46      Il convient ainsi de commencer par examiner si, ainsi que le leur faisait obligation l’article 6, paragraphe 3, sous c), des DGE, les notateurs ont dûment tenu compte de l’avis du groupe ad hoc relatif aux activités de représentation du personnel exercées par la requérante. En cas de réponse par la négative à cette question, il sera ensuite examiné si les notateurs ont suffisamment motivé leur choix de s’écarter dudit avis.

47      Pour soutenir que l’obligation mise à la charge des notateurs par l’article 6, paragraphe 3, sous c), des DGE a été méconnue, la requérante tire argument de ce que sa note globale s’écarte considérablement de l’avis très favorable du groupe ad hoc.

48      À cet égard, il convient de relever d’emblée qu’il ne ressort d’aucune disposition du statut ou des DGE que l’obligation faite aux notateurs de tenir compte de l’avis du groupe ad hoc les aurait contraints d’octroyer à la requérante des points particuliers s’ajoutant à ceux destinés à évaluer les activités exercées dans le cadre de son emploi (arrêt Diomede Basili/Commission, précité, point 37).

49      Ensuite, même si le REC de la requérante ne contient qu’une seule référence explicite à l’avis du groupe ad hoc (dans les commentaires de l’évaluateur, adoptés par les deux autres notateurs, dans la rubrique 6.1, intitulée « Rendement »), il ressort du dossier que les notateurs de la requérante ont implicitement, mais clairement, tenu compte de cet avis, ce qui satisfait aux exigences posées par la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêt Fardoom et Reinard/Commission, précité, point 91).

50      Ainsi, dans la rubrique 6.1, intitulée « Rendement », les notateurs ont considéré que le travail de la requérante était « généralement de bonne qualité ». Cette appréciation pourrait raisonnablement mériter la mention « suffisant », laquelle correspond, selon les instructions du REC, sous d), à l’appréciation selon laquelle « [l]es objectifs prioritaires ont été atteints en majorité, mais pas les autres et ce, dans un contexte ne comportant pas des difficultés particulières ». La requérante s’est vue attribuer la mention « bien » par les notateurs. La mention attribuée par le groupe ad hoc était « très bien ». Il doit en être déduit qu’en pesant leur propre évaluation, ainsi que celle du groupe ad hoc, les notateurs ont raisonnablement pu arriver à la mention « bien », compte tenu notamment du fait que la requérante ne dédiait qu’une partie de son temps aux activités évaluées par le groupe ad hoc. Si les parties ont des positions divergentes quant au pourcentage exact du temps de travail total consacré par la requérante à ses activités autres que ses tâches au sein de son unité d’affectation, ce pourcentage étant de l’ordre de 20 à 30 % selon la Commission et de l’ordre 30 à 40 % selon la requérante, il n’en demeure pas moins que, en tout état de cause, ces deux pourcentages sont nettement inférieurs à celui du temps de travail consacré par la requérante à ses tâches au sein de son unité d’affectation.

51      Dans la rubrique 6.2 intitulée « Aptitudes (compétences) » du REC de la requérante, les notateurs ont indiqué que la requérante « possède une bonne connaissance technique des outils de son travail » et qu’elle « dispose des compétences de base nécessaires pour bien s’acquitter de ses nouvelles fonctions d’initiateur financier des paiements ». Ils ont ajouté qu’« elle devra néanmoins les compléter ». Les notateurs lui ont attribué la mention « bien » et 4 points sur l’échelle de 6 points prévue pour l’évaluation des mentions. Le groupe ad hoc, pour sa part, a attribué la mention « exceptionnel », qui correspond à 5,5 ou 6 points sur ladite échelle. Or, compte tenu de ce que l’appréciation des notateurs peut raisonnablement être regardée comme correspondant à la note la moins élevée prévue pour la mention « bien », à savoir 3,5 points, il faut en déduire que la note de 4 points pour la mention « bien » fait la synthèse des commentaires des notateurs et de l’avis du groupe ad hoc, d’autant que le temps de travail de la requérante concerné par ledit avis est, ainsi qu’indiqué au point précédent, nettement inférieur à celui consacré à ses tâches au sein de son service d’affectation. Il ressort des considérations qui précèdent que les notateurs ont forcément intégré dans leur raisonnement l’avis du groupe ad hoc, parce que, si tel n’avait pas été le cas, la notation chiffrée n’aurait pas atteint 4 points.

52      Dans la rubrique 6.3 du REC intitulée « Conduite dans le service », les notateurs, après l’avoir qualifiée de « personnalité extravertie », constatent que la requérante « entretient généralement de bonnes relations avec ses collègues de travail ». Toutefois, ajoutent-ils, « des difficultés relationnelles avec la nouvelle secrétaire de direction, plus rigoureuse pour l’application des règles administratives, se sont manifestées ». Les notateurs lui ont attribué la mention « bien » et la note de 2,5 points sur l’échelle de 4 points prévue pour l’évaluation des mentions. Or, l’appréciation des notateurs peut raisonnablement être regardée comme correspondant à la mention « suffisant », laquelle équivaut à 2 points. De son côté, l’avis du groupe ad hoc, qui a attribué pour la même rubrique la mention « très bien », se réfère notamment aux « relations constructives », à des « contacts efficaces avec les autres représentants du personnel », à une « conduite conforme aux règles », au fait que la requérante « observe généralement un comportement adapté aux interlocuteurs et aux situations » et qu’elle « observe un comportement respectueux, tolérant et sensible aux différentes cultures et opinions ». Cette motivation peut raisonnablement correspondre à la note la moins élevée pour la mention « très bien » sur l’échelle prévue pour les mentions, à savoir 3,5 points. Il ressort de ce qui précède que les notateurs, après avoir pesé, d’une part, l’ensemble des commentaires concernant la conduite de la requérante au sein de son unité et, d’autre part, la motivation de l’évaluation formulée par le groupe ad hoc (relatif, ainsi qu’indiqué aux deux points précédents, à un temps de travail nettement inférieur à celui consacré au service d’affectation), ont pu raisonnablement lui attribuer la mention globale « bien », qui se situe entre la mention « suffisant » résultant de l’appréciation des notateurs et la mention « très bien » attribuée par le groupe ad hoc.

53      Les appréciations du groupe ad hoc ayant été intégrées dans l’appréciation globale de la requérante, ainsi qu’il résulte notamment des considérations exposées aux points 50 à 52 du présent arrêt, se trouve satisfaite l’obligation, pour les notateurs, de « tenir compte » de l’avis dudit groupe, telle que cette obligation a été interprétée par la jurisprudence (voir point 49 du présent arrêt).

54      La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que les notateurs n’avaient pas tenu compte de l’avis du groupe ad hoc et qu’ils ont, ce faisant, méconnu l’article 6, paragraphe 3, sous c), des DGE.

55      Par voie de conséquence, la requérante n’est pas non plus fondée à soutenir que les notateurs ont méconnu l’exigence jurisprudentielle suivant laquelle, s’ils ne tiennent pas compte de l’avis du groupe ad hoc, ils doivent expliquer les raisons qui les ont amenés à s’en écarter. En effet, un tel grief part de la prémisse erronée que les notateurs n’ont pas dûment tenu compte de l’avis du groupe ad hoc. Or, ainsi que démontré, tel n’est pas le cas de l’espèce. D’une part, les notateurs n’ont à aucun endroit contesté le bien-fondé des appréciations très favorables portées sur la requérante par le groupe ad hoc. D’autre part, et surtout, ils ont intégré ces appréciations dans le REC de la requérante, et ainsi, implicitement mais clairement, tenu compte de l’avis dudit groupe, ainsi que requis par la jurisprudence citée aux points 45 et 49 du présent arrêt, étant entendu que les appréciations du groupe ad hoc doivent être mises en rapport avec la part, dans le temps de travail total de la requérante, du temps consacré aux activités visées par l’avis.

56      Les considérations qui précèdent valent à plus forte raison si l’avis du groupe ad hoc ne concerne qu’une partie seulement des activités exercées par la requérante en dehors de son unité d’affectation, telles que mentionnées au point 9 du présent arrêt.

57      À cet effet il convient de relever que si, en application de l’article 6, paragraphe 3, sous c), des DGE et de l’annexe I des DGE, la participation de la requérante au CHST et au comité exécutif du syndicat « Action et Défense-Luxembourg » devait être prise en compte au titre de ses activités de représentation du personnel, tel n’était pas le cas de son mandat de « personne de confiance pour le harcèlement moral au travail ». En effet, pour remplir cette fonction, la requérante a été désignée par la direction « Statut : politique, gestion et conseil » de la DG « Personnel et administration » de la Commission et non par le comité du personnel ou par une organisation syndicale ou professionnelle (voir, en ce sens, arrêt Diomede Basili/Commission, précité, point 35). Or, l’absence, certes regrettable, d’une disposition spécifique qui permettrait la prise en compte, par les notateurs, des activités exercées, comme en l’espèce, en tant que « personne de confiance pour le harcèlement moral au travail » ne saurait conduire à une interprétation manifestement contraire à la lettre des dispositions de l’article 6, paragraphe 3, sous c), des DGE complétées par l’annexe I des DGE.

58      Il s’ensuit que, à lire strictement les dispositions relatives aux compétences du groupe ad hoc, le pourcentage du temps de travail consacré par la requérante aux activités que l’avis dudit group devrait viser s’avérerait davantage et substantiellement inférieur aux pourcentages de 20 à 30 % ou de 30 à 40 %, avancés respectivement par la Commission et la requérante, car ces pourcentages tiennent compte de toutes les activités extérieures que la requérante a remplies en dehors de son service d’affectation et pas seulement de ses activités de représentation du personnel relevant de la compétence du groupe ad hoc. Par voie de conséquence, les notateurs, qui se sont fondés sur les pourcentages de temps de travail avancés par la Commission et la requérante, auraient même été en droit d’accorder encore moins de poids qu’ils ne l’ont fait à l’avis du groupe ad hoc.

59      Dès lors, le second moyen doit également être écarté.

60      Il en résulte que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

61      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

62      Il résulte des motifs du présent arrêt que la requérante est la partie qui succombe. En outre, la partie défenderesse a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce que la partie requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner la requérante aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La requérante est condamnée aux dépens.

Tagaras

Kreppel

Van Raepenbusch

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 juin 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Tagaras


* Langue de procédure : le français.