Language of document : ECLI:EU:F:2011:24

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

16 mars 2011


Affaire F‑21/10


Luigi Marcuccio

contre

Commission européenne

« Fonction publique — Fonctionnaires — Recours en indemnité — Illégalité — Envoi d’un courrier relatif aux dépens d’une affaire à l’avocat ayant représenté le requérant dans cette affaire — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit — Article 94 du règlement de procédure »

Objet : Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Marcuccio demande, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission rejetant sa demande d’indemnisation du préjudice qui résulterait, selon lui, de l’envoi, à son représentant dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes, du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission (T‑241/03), d’une lettre concernant le paiement des dépens dans ladite affaire et, d’autre part, la condamnation de la Commission à lui verser des dommages-intérêts.

Décision : Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit. Le requérant supporte l’ensemble des dépens. Le requérant est condamné à payer au Tribunal la somme de 2 000 euros.


Sommaire


1.      Fonctionnaires — Recours — Recours en indemnité — Demande en annulation de la décision précontentieuse portant rejet de la demande en indemnité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Procédure — Dépens — Frais frustratoires ou vexatoires imposés au Tribunal de la fonction publique par le recours abusif d’un fonctionnaire

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 94)


1.      Les conclusions en annulation dirigées contre la décision d’une institution portant rejet d’une demande en indemnité pendant la phase précontentieuse ne peuvent pas être appréciées de manière autonome par rapport aux conclusions en indemnité.

(voir points 19 et 20)

Référence à :

Tribunal de première instance : 14 octobre 2004, I/Cour de justice, T‑256/02, point 47, et la jurisprudence citée


2.      En vertu de l’article 94 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, si ce dernier a exposé des frais qui auraient pu être évités, notamment si le recours a un caractère manifestement abusif, il peut condamner la partie qui les a provoqués à les rembourser intégralement ou en partie, sans que le montant de ce remboursement puisse excéder la somme de 2 000 euros.

Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cas du recours d’un fonctionnaire dont de très nombreuses autres requêtes soumises aux juridictions de l’Union ont déjà été rejetées, pour partie au moins, comme manifestement irrecevables ou manifestement dépourvues de tout fondement en droit et dont le recours a clairement un caractère frustratoire et vexatoire, le requérant ayant opté pour la voie contentieuse sans aucune justification.

(voir points 33, 35 et 36)

Référence à :

Cour : 9 décembre 2009, Marcuccio/Commission, C‑513/08 P ; 9 décembre 2009, Marcuccio/Commission, C‑528/08 P

Tribunal de première instance : 9 septembre 2008, Marcuccio/Commission, T‑143/08 ; 9 septembre 2008, Marcuccio/Commission, T‑144/08 ; 26 juin 2009, Marcuccio/Commission, T‑114/08 P ; 28 septembre 2009, Marcuccio/Commission, T‑46/08 P

Tribunal de l’Union européenne : 23 mars 2010, Marcuccio/Commission, T‑16/09 P ; 28 octobre 2010, Marcuccio/Commission, T‑32/09 P

Tribunal de la fonction publique : 11 mai 2007, Marcuccio/Commission, F‑2/06 ; 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, F‑40/06 ; 14 décembre 2007, Marcuccio/Commission, F‑21/07 ; 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission, F‑18/07 ; 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission, F‑87/07 ; 18 février 2009, Marcuccio/Commission, F‑70/07 ; 31 mars 2009, Marcuccio/Commission, F‑146/07, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑239/09 P ; 20 juillet 2009, Marcuccio/Commission, F‑86/07, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑402/09 P ; 7 octobre 2009, Marcuccio/Commission, F‑122/07 ; 7 octobre 2009, Marcuccio/Commission, F‑3/08