Language of document : ECLI:EU:F:2011:57

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

18 mai 2011 (*)

«Radiation»

Dans l’affaire F‑94/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Renzo Carpenito, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Overijse (Belgique), représenté par Mes L. Levi et S. Rodrigues, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer et Mme K. Zieleśkiewicz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 29 mars 2011 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 31 mars suivant), la partie requérante a informé le Tribunal que, en application de l’article 74 du règlement de procédure du Tribunal, elle se désistait de son recours introduit le 4 octobre 2010.

2        Dans la même lettre, estimant que l’attitude de la partie défenderesse l’avait conduite à introduire son recours, la partie requérante a demandé au Tribunal de condamner cette dernière à supporter l’entièreté des dépens conformément à l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure.

3        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 12 avril 2011, la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à formuler quant au désistement de la partie requérante.

4        En ce qui concerne les dépens, la partie défenderesse a fait valoir que le présent recours n’était pas objectivement nécessaire, étant donné qu’il était lié par son objet au recours introduit devant la Cour de justice par la Commission dans l’affaire C‑40/10 contre le règlement (UE, Euratom) n° 1296/2009 adaptant, avec effet au 1er juillet 2009, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne, ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO L 348, p. 10). En conséquence, la partie défenderesse a demandé au Tribunal de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

 Sur le désistement

5        La partie requérante ayant fait connaître par écrit qu’elle entendait inconditionnellement renoncer à l’instance, rien ne s’oppose à ce que le Tribunal prenne acte de ce désistement en application de l’article 74 du règlement de procédure.

6        Par conséquent, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, la présente affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

 Sur les dépens

7        Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure,

«[l]a partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié par l’attitude de cette dernière».

8        En l’espèce, il convient d’observer, à titre liminaire, que, avant l’introduction du présent recours, la Commission avait introduit devant la Cour le recours, susvisé, tendant à l’annulation du règlement n° 1296/2009 et que l’avis concernant l’introduction de ce recours avait été publié au Journal officiel de l’Union européenne du 27 février 2010. De même, l’Union syndicale fédérale des services publics européens et internationaux (USFSPEI) avait, avec d’autres requérants, introduit un recours tendant à l’annulation dudit règlement devant le Tribunal de l’Union européenne, recours enregistré sous la référence T‑122/10, et l’avis annonçant son introduction avait été publié au Journal officiel C 148 du 5 juin 2010, soit également avant l’introduction du présent recours.

9        Or, le présent recours poursuit en substance le même but que les recours susmentionnés et ne s’en distingue qu’en tant qu’il prétend tirer les conséquences de l’illégalité du règlement n° 1296/2009 en ce qui concerne la situation personnelle de la partie requérante.

10      À cet égard, il importe de rappeler, en ce qui concerne l’imputation des dépens, que l’annulation des dispositions d’un acte de portée générale, tel un règlement, a un effet erga omnes à l’égard de tous les justiciables qui confère à cette annulation une autorité absolue de la chose jugée. Il convient aussi de rappeler que, en vertu de l’article 266 TFUE, toute institution, organe ou organisme dont un acte est annulé a l’obligation d’adopter des mesures d’exécution appropriées dans le respect de cet effet erga omnes, y compris en ce qui concerne les actes individuels d’application du règlement annulé. De plus, au premier rang des mesures visées par ledit article 266 figure, dans les litiges à caractère pécuniaire, l’obligation pour l’autorité de prendre en considération le préjudice subi du fait que les sommes légalement dues n’ont pas été versées à leurs dates d’échéances normales, de sorte que l’octroi d’intérêts moratoires constitue une composante indispensable de l’obligation de remise en état. Au demeurant, le défaut de paiement d’intérêts moratoires pourrait aboutir à un enrichissement sans cause de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 février 1987, Samara/Commission, 21/86, point 9; arrêt du Tribunal de première instance du 10 octobre 2001, Corus UK/Commission, T‑171/99, points 53 et suivants; ordonnance du Tribunal de première instance du 4 mai 2005, Holcim (France)/Commission, T‑86/03, point 30, et arrêt du Tribunal de première instance du 8 juillet 2008, BPB/Commission, T‑53/03, points 487 et 488).

11      Dans ces conditions, les conclusions du présent recours offrent la particularité de pouvoir être regardées comme se rattachant à l’exécution erga omnes de l’arrêt d’annulation du règlement n° 1296/2009, de telle sorte que, le cas échéant, elles auraient pu être présentées après le constat d’une exécution incorrecte dudit arrêt. En effet, selon une jurisprudence constante, un arrêt d’annulation est susceptible de constituer un fait nouveau permettant la réouverture des délais de recours à l’égard des parties à la procédure, mais aussi des autres personnes directement concernées par l’acte annulé (arrêts de la Cour du 17 juin 1965, Müller/Conseils CEE, CEEA et CECA, 43/64, du 8 mars 1988, Brown/Cour de justice, 125/87, point 13, et du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., C‑310/97 P, point 62). Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a, d’ailleurs, lieu d’ajouter qu’une fiche de rémunération constitue un acte susceptible de recours lorsqu’elle matérialise, pour la première fois, la mise en oeuvre d’un nouvel acte de portée générale concernant la fixation de droits pécuniaires (arrêt du Tribunal du 30 septembre 2010, Lebedef et Jones, F‑29/09, point 34, et la jurisprudence citée), ce nouvel acte pouvant être celui par lequel l’autorité a exécuté de manière inappropriée un précédent arrêt d’annulation.

12      Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 89, paragraphe 5, deuxième phrase, du règlement de procédure, mais de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne:

1)      L’affaire F‑94/10, Carpenito/Conseil, est radiée du registre du Tribunal.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 18 mai 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu et font, en principe, l’objet d’une publication, par ordre chronologique, au Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal ou au Recueil de jurisprudence – Fonction publique, selon le cas.


* Langue de procédure: le français.