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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Pologne) le 24 mars 2020 – A/O

(Affaire C-143/20)

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (tribunal d’arrondissement de Varsovie – Wola, siégeant à Varsovie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : A

Partie défenderesse : O

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter l’article 185, paragraphe 3, sous i), de la directive 2009/138/CE, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice 1 et l’article 36, paragraphe 1, lu conjointement à l’annexe III, A., point 12, de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l’assurance directe sur la vie 2 en ce sens que, dans le cas de contrats d’assurance-vie à capital variable (assurance-vie liée à un fonds de placement), lorsque les actifs représentatifs du fonds sont constitués de produits dérivés (ou de produits structurés dans lesquels sont incorporés des produits dérivés), l’assureur ou le preneur d’assurance (qui offre l’assurance, distribue le produit d’assurance, « vend » l’assurance) est tenu de fournir à l’assuré consommateur des indications sur la nature, les spécifications de type, les caractéristiques (en anglais « indication of the nature », en allemand « Angabe der Art ») de l’instrument représentatif (produit dérivé ou produit structuré dans lequel est incorporé un produit dérivé), ou bien suffit-il d’indiquer le type des actifs représentatifs, sans fournir les caractéristiques de cet instrument ?

Dans l’hypothèse où la Cour répondrait à la première question en ce sens que l’assureur ou le preneur d’assureur (qui offre l’assurance, distribue le produit d’assurance, « vend » l’assurance à capital variable liée à un fonds de placement) est tenu de communiquer au consommateur des informations sur la nature, les spécifications de type, les caractéristiques de l’instrument représentatif (produit dérivé ou produit structuré dans lequel est incorporé un produit dérivé), convient-il d’interpréter l’article 185, paragraphe 3, sous i), de la directive 2009/138 et l’article 36, paragraphe 1, lu conjointement à l’annexe III, A, point 12, de la directive 2002/83, en ce sens que les informations communiquées à l’assuré consommateur sur la nature, les spécifications de type, les caractéristiques de l’instrument représentatif (produit dérivé ou produit structuré dans lequel est incorporé un produit dérivé) doivent comprendre les mêmes informations que celles exigées par l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2004/39 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil 3 , et par l’article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE du Conseil, du 15 mai 2014, concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE 4 , c’est à dire des informations complètes sur les produits dérivés et les stratégies d’investissement proposées, lesquelles doivent inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l’investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d’investissement, dont notamment les informations relatives à la méthode d’évaluation des instruments représentatifs pratiquée par l’assureur ou par l’agent de calcul pendant la durée de la période de garantie de l’assurance [et] les informations sur les risques inhérents au produit dérivé et à son émetteur, y compris celles concernant la modification de la valeur d’un produit dérivé dans le temps, les différents éléments qui déterminent les modifications et le degré de leur incidence sur la valeur ?

Convient-il d’interpréter l’article 185, paragraphe 4, de la directive 2009/138 en ce sens que, dans le cas de contrats d’assurance-vie à capital variable (assurance-vie liée à un fonds de placement), lorsque l’actif représentatif du fonds est constitué d’un produit dérivé (ou d’un produit structuré dans lequel est incorporé un produit dérivé) l’assureur ou le preneur d’assurance (qui offre l’assurance, distribue le produit d’assurance, « vend » l’assurance) est tenu de fournir à l’assuré consommateur les mêmes informations que celles exigées par l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2004/39 et par l’article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65, c’est à dire des informations complètes sur les produits dérivés et les stratégies d’investissement proposées, qui doivent inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l’investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d’investissement, dont notamment les informations relatives à la méthode d’évaluation de l’instrument représentatif pratiquée par l’assureur ou par l’agent de calcul pendant la durée de garantie de la période d’assurance [et] les informations sur les risques liés au produit dérivé et à son émetteur, y compris celles concernant la modification de la valeur d’un produit dérivé dans le temps, les différents éléments qui déterminent ces modifications et le degré de leur incidence sur la valeur ?

En cas de réponse affirmative aux questions 2 ou 3 (ou aux deux), l’omission, de la part d’un assureur ou d’un preneur d’assurance proposant une assurance-vie à capital variable (assurance-vie liée à un fonds de placement), de fournir à l’assuré consommateur les informations requises (visées aux questions 2 et 3), lorsqu’il lui propose une assurance, constitue-t-elle une pratique commerciale déloyale au sens de l’article 5 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil 5 , et l’omission de fournir les informations requises s’analyse-t-elle en une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article 7 de cette directive ?

En cas de réponse négative aussi bien à la deuxième qu’à la troisième question, l’omission, de la part de l’assureur ou du preneur d’assurance (qui offre l’assurance, distribue le produit d’assurance, « vend » l’assurance-vie à capital variable – assurance-vie liée à un fonds de placement), d’informer clairement le consommateur que les liquidités du fonds d’investissement (assurance liée à un fonds de placement) sont placées dans des produits dérivés (ou dans des produits structurés dans lesquels sont incorporés des produits dérivés), constitue-t-elle une pratique commerciale déloyale au sens de l’article 5 de la directive 2005/29, et l’omission de fournir les informations requises s’analyse-t-elle en une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article 7 de cette directive ?

En cas de réponse négative aussi bien à la deuxième qu’à la troisième question, l’omission de la part de l’assureur ou du preneur d’assurance qui offre une assurance-vie à capital variable (assurance-vie liée à un fonds de placement) de fournir au consommateur des explications détaillées sur les caractéristiques précises du produit dans lequel sont placées les disponibilités du fonds d’investissement (assurance-vie liée à un fonds de placement), comprenant des informations sur les règles de fonctionnement d’un tel instrument, lorsqu’il s’agit d’un produit dérivé (ou d’un produit structuré dans lequel est incorporé un produit dérivé), constitue-t-elle une pratique commerciale déloyale au sens de l’article 5 de la directive 2005/29, et l’omission de fournir les informations requises s’analyse-t-elle en une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article 7 de cette directive ?

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1     JO 2009, L 335, p. 1.

2     JO 2002, L 345, p. 1.

3     JO 2004, L 145, p. 1.

4     JO 2014, L 173, p. 349.

5     JO 2005, L 149 p. 22.