Language of document : ECLI:EU:F:2009:45

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

6 mai 2009 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Nomination – Poste de chef d’unité – Rejet de la candidature du requérant – Conditions requises par l’avis de vacance – Erreur manifeste d’appréciation »

Dans l’affaire F‑39/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Manuel Campos Valls, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Arpio Santacruz et I. Šulce, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. P. Mahoney (président), H. Kanninen (rapporteur) et S. Gervasoni, juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 juin 2008,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 23 avril 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 25 avril suivant), M. Campos Valls a introduit le présent recours tendant à l’annulation, d’une part, de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») portant nomination de M. G. au poste de chef de l’unité de langue espagnole de la direction III « Traduction et production des documents », au sein de la direction générale (DG) A « Personnel et administration » du Conseil de l’Union européenne (ci-après le « poste litigieux ») et, d’autre part, de la décision rejetant sa candidature au poste litigieux.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 4 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») :

« Toute nomination ou promotion ne peut avoir pour objet que de pourvoir à la vacance d’un emploi dans les conditions prévues au présent statut.

Toute vacance d’emploi dans une institution est portée à la connaissance du personnel de cette institution dès que l’[AIPN] a décidé qu’il y a lieu de pourvoir à cet emploi.

S’il n’est pas possible de pourvoir à cette vacance d’emploi par voie de mutation, de nomination en application de l’article 45 bis ou de promotion, celle-ci est portée à la connaissance du personnel des autres institutions et/ou un concours interne est organisé. »

3        Selon l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du statut :

« L’[AIPN] affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade. »

4        L’article 29, paragraphe 1, du statut énonce :

« En vue de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’[AIPN], après avoir examiné :

a)      les possibilités de pourvoir l’emploi par voie de :

i)      mutation ou

ii)      nomination conformément à l’article 45 bis ou

iii)      promotion

au sein de l’institution ;

[…]

ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. […] »

5        L’article 45, paragraphe 1, du statut dispose :

« La promotion est attribuée par décision de l’[AIPN] en considération de l’article 6, paragraphe 2. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’[AIPN] prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f), et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. »

 Faits à l’origine du litige

6        Le 15 mars 2006, le secrétariat général du Conseil a publié, dans la communication au personnel n° 46/06, l’avis de vacance 60/06 en vue de pourvoir le poste de chef de l’unité de langue espagnole à la DG A « Personnel et administration », direction III « Traduction et production des documents » (catégorie A, grade 14, 13 ou 12) (ci-après l’« avis de vacance »).

7        La rubrique « Description des tâches » de l’avis de vacance était ainsi libellée :

« –      Assumer, sous la coordination des chefs du [s]ervice linguistique, la responsabilité de la gestion de l’unité de langue espagnole, tant du point de vue des ressources humaines (traducteurs, secrétaires et personnel de support) que de la production globale (préparation, traduction, révision et présentation finale des documents, respect des délais ainsi que de la qualité) ;

–        contribuer à la définition et à la mise en œuvre des principes directeurs du [secrétariat général du Conseil] en matière linguistique, notamment en ce qui concerne la langue espagnole ;

–        assurer des contacts individuels et organiser régulièrement des réunions avec l’ensemble de l’unité ou certains de ses membres ;

–        gérer, en ce qui concerne la langue espagnole, les contacts et assurer la coopération avec les homologues des autres institutions ;

–        gérer les changements structurels décidés dans le cadre de la réorganisation de la [direction III ‘Traduction et production des documents’, au sein de la DG A ‘Personnel et administration’] suite au dernier élargissement. »

8        La rubrique « Qualifications requises » était rédigée comme suit :

« –      Être fonctionnaire du Conseil.

–        Appartenir à la catégorie A*, grade 14, 13 ou 12.

–        Avoir les capacités de gestion et le sens de[s] responsabilité[s] requis pour diriger une unité linguistique.

–        Avoir la capacité de gérer des changements organisationnels.

–        Avoir une bonne connaissance de l’activité du [s]ecrétariat général et de ses procédures ; connaître les techniques de traduction et d’organisation ainsi que les méthodes de travail du [s]ecrétariat général du Conseil.

–        Avoir des capacités de coordination et d’organisation ainsi que l’aptitude aux rapports humains et à la communication (travail en équipe, gestion des conflits, flexibilité, motivation du personnel,…).

–        Avoir une très bonne connaissance de la langue espagnole et une connaissance de la langue anglaise et/ou française permettant de rédiger dans l’une de ces deux langues. »

9        Le requérant, promu le 22 décembre 1994 au grade LA 3 (devenu AD 14 à compter du 1er mai 2006) et affecté à l’unité de langue espagnole en tant que conseiller linguistique, a présenté sa candidature au poste litigieux.

10      Dans son rapport du 30 mai 2006, le comité de sélection, après avoir procédé aux entretiens de quatre candidats, dont M. G. et le requérant, a considéré que M. G. était le seul candidat remplissant les conditions requises pour occuper le poste litigieux et, par suite, a recommandé de retenir sa candidature.

11      Par note du 7 juin 2006, le requérant a été informé que sa candidature n’avait pas été retenue. Cette note indique que le choix s’est porté « sur une autre candidature qui répond de façon plus complète aux besoins [du poste litigieux] ».

12      Le 9 juin 2006, le personnel du secrétariat général du Conseil a été informé de la décision de l’AIPN de nommer M. G. au poste litigieux à compter du 1er juillet 2006.

13      Le 6 septembre 2006, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision de nomination de M. G. et la décision de rejet de sa propre candidature.

14      Par décision du 8 janvier 2007, envoyée au conseil du requérant par télécopie du 11 janvier 2007, l’AIPN a rejeté la réclamation.

 Procédure et conclusions des parties

15      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité le Conseil, conformément à l’article 55, paragraphe 2, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, à produire la copie intégrale de l’avis de vacance et la copie des directives internes appliquées dans le cadre de la procédure de sélection des candidats.

16      Par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 30 avril 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 8 mai suivant), le Conseil a produit :

–        la copie intégrale de l’avis de vacance ;

–        la copie de la communication au personnel du secrétariat général du Conseil n° 113/04, du 16 juillet 2004, relative à la décision n° 111/2004 du secrétaire général adjoint portant application de l’article 7, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut et contenant l’organigramme des postes d’encadrement du secrétariat général du Conseil ainsi que la liste des fonctionnaires qui les occupent à la date du 30 avril 2004 ;

–        la copie d’une note du 17 juin 2005 à l’attention des fonctionnaires relevant de la catégorie A* concernant la procédure en matière de pourvoi des postes de chefs d’unité ;

–        la copie d’une communication au personnel du secrétariat général du Conseil n° 188/04, du 9 novembre 2004, concernant la procédure de sélection des chefs d’unité.

17      Dans son courrier en réponse aux mesures d’organisation de la procédure, le Conseil a expliqué qu’il avait envisagé d’établir une nouvelle procédure en vue de pourvoir les postes de chefs d’unité. Selon le Conseil, ladite procédure visait à appliquer à la sélection des chefs d’unité la pratique établie en matière de pourvoi des postes de directeurs, avec quelques aménagements. Le Conseil a ajouté que, dans l’attente d’une formalisation de cette procédure, la pratique aurait consisté à suivre, mutatis mutandis, la procédure prévue pour le pourvoi des postes de directeurs. Ainsi, en matière de pourvoi des postes de chefs d’unité, l’AIPN serait assistée d’un comité de sélection composé d’un président (le directeur général/directeur du service « demandeur »), de deux membres désignés par l’AIPN et d’un membre désigné par le comité du personnel.

18      À l’audience, le Tribunal a invité le Conseil à produire le dossier de candidature de M. G. ainsi que tous documents établis par le comité de sélection relatifs à l’appréciation des qualifications requises des candidats par l’avis de vacance dont, le cas échéant, le tableau comparatif des mérites des candidats ayant participé à la sélection.

19      Par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 17 juin 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 20 juin suivant), le Conseil a déféré à la demande du Tribunal. Par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 7 juillet 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 12 juillet suivant), le requérant a présenté ses observations sur les documents produits par le Conseil.

20      Par décision du 12 juillet 2008, le Tribunal a clôturé la procédure orale et mis l’affaire en délibéré.

21      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions de l’AIPN de rejeter sa candidature et de nommer M. G. au poste litigieux ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

22      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner chacune des parties à supporter ses propres dépens.

 En droit

23      À l’appui de son recours, le requérant soulève trois moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’avis de vacance et de la violation de l’article 45 du statut.

24      Il convient d’examiner ensemble les moyens invoqués par le requérant dès lors qu’ils reposent sur une même argumentation.

 Arguments des parties

25      Le requérant rappelle en premier lieu que, parmi les qualifications requises par l’avis de vacance, il était exigé des candidats qu’ils aient une bonne connaissance de l’activité du secrétariat général du Conseil, de ses procédures et de ses méthodes de travail ainsi qu’une connaissance des techniques de traduction et d’organisation.

26      Or, selon le requérant, après l’obtention de son diplôme de licence en droit et en droit européen, M. G. aurait débuté ses activités au sein du service de protection des consommateurs de la Commission des Communautés européennes, puis aurait été successivement affecté à la « DG E 6 (Balkans) », à la « DG H 1 (Asile) » du secrétariat général du Conseil et enfin à l’unité « Modernisation administrative, suivi des audits, égalité des chances » du service chargé des questions administratives générales. Par conséquent, M. G. n’aurait « aucune formation et expérience professionnelle de la traduction et plus précisément, des techniques spécifiques de traduction ainsi que des nouvelles méthodes de travail à la traduction du [secrétariat général du Conseil] (Trados et Euramis) ».

27      Dans son mémoire en réplique, le requérant soutient que si les tâches de traduction et de contrôle de qualité ne sont pas exercées par les chefs d’unité de la direction III « Traduction et production des documents » de la DG A « Personnel et administration », mais par les traducteurs et le contrôleur de qualité, il n’en reste pas moins que, selon les termes de l’avis de vacance, la personne qui devait être nommée au poste litigieux devait assumer la responsabilité de la gestion de l’unité de langue espagnole tant du point de vue des ressources humaines que de la production globale (préparation, traduction, révision et présentation finale des documents, respect des délais ainsi que de la qualité). Or, le requérant se demande si un chef d’unité est apte à assumer une quelconque responsabilité dans tout le processus de traduction sans justifier d’une connaissance certaine et avérée des techniques de traduction. Le chef d’unité devrait notamment être en mesure de vérifier le travail du contrôleur de qualité et des traducteurs en vue de gérer les ressources humaines et la production globale.

28      Bien que mentionnant les quatre années d’ancienneté de M. G. dans la gestion administrative, le Conseil ne serait pas en mesure d’établir que ce candidat dispose d’une connaissance des techniques de traduction. À supposer que M. G. dispose de certaines connaissances dans le domaine de la traduction, il ne pourrait en tout état de cause s’agir d’une connaissance des techniques de traduction comparable à celle que possède le requérant et dont il démontre la maîtrise depuis de nombreuses années.

29      Dans ses observations mentionnées au point 19 du présent arrêt, le requérant soutient que le comité de sélection aurait constaté que M. G. n’avait ni une formation, ni une expérience pratique en tant que linguiste et que son approche pouvait être technocratique. À cet égard, le requérant s’appuie sur la grille d’évaluation du comité de sélection, laquelle indique, sous le titre « Aspects liés au poste », que M. G. « n’a ni expérience pratique ni formation en tant que linguiste » et sous le titre « Aspects liés au management et au travail d’équipe » que M. G. « pourrait être technocratique dans son approche ».

30      En outre, le requérant reproche au comité de sélection et à l’AIPN de ne pas avoir pris en considération les trois derniers rapports de notation des candidats. Selon lui, ses rapports de notation établissent à suffisance qu’il possède toutes les qualifications requises, y compris les capacités de gestion et le sens des responsabilités requis pour diriger une équipe linguistique ainsi que les capacités de coordination et d’organisation.

31      Enfin, toujours dans ses observations mentionnées au point 19 du présent arrêt, le requérant estime également que le comité de sélection a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant, comme point négatif de sa candidature, une connaissance peu convaincante de la langue anglaise et en n’inscrivant pas, comme point positif, sa maîtrise de la langue française. À cet égard, le requérant fait remarquer que les qualifications requises par l’avis de vacance imposaient simplement d’avoir une très bonne connaissance de la langue espagnole et une connaissance de la langue anglaise et/ou de la langue française permettant de rédiger dans l’une de ces deux langues.

32      Le Conseil répond tout d’abord que M. G. satisfait à toutes les conditions requises par l’avis de vacance et que, en conséquence, en décidant de le nommer au poste litigieux, l’AIPN n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée.

33      En outre, le Conseil souligne que les conditions requises par l’avis de vacance doivent être lues à la lumière de la partie relative aux tâches à remplir, telles que décrites dans l’avis de vacance. Or, l’avis de vacance définit le travail de chef d’unité comme étant celui de gérer l’entité de langue espagnole de la direction III « Traduction et production des documents », au sein de la DG A « Personnel et administration », et pas celui d’exercer les tâches de traducteur en supervisant les traductions des membres de l’unité.

34      En ce qui concerne en particulier la connaissance des techniques de traduction exigée par l’avis de vacance, le Conseil soutient qu’il découle clairement de cette condition que celle-ci ne requiert pas une expérience professionnelle en matière de traduction mais uniquement des connaissances des techniques de traduction. À cet égard, le Conseil relève que le requérant semble confondre les connaissances dans le domaine de la traduction et l’expérience dans ce même domaine.

35      Le Conseil indique également que M. G. avait acquis, dans le cadre de ses fonctions antérieures, une connaissance des techniques spécifiques de traduction et des méthodes de travail en cette matière, tout particulièrement en ce qui concerne les méthodes permettant d’améliorer la production globale. En revanche, le requérant n’apporterait aucun élément au soutien de son affirmation selon laquelle il remplirait toutes les conditions requises par l’avis de vacance, contrairement à l’avis du comité de sélection, lequel a considéré que M. G. était le seul à remplir lesdites conditions.

36      Enfin, le Conseil prétend que le moyen tiré de la violation de l’article 45 du statut est irrecevable au motif que le requérant n’expliquerait pas en quoi une telle disposition aurait été violée par l’AIPN.

37      Sur ce point, le Conseil fait valoir, à titre subsidiaire, que l’article 45 du statut se réfère aux décisions de promotion. Or, dans le cas d’espèce, le poste litigieux aurait été pourvu conformément à l’article 4, à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 29, paragraphe 1, du statut, puisque tant le requérant que M. G. avaient un grade compris dans la fourchette des grades prévue par l’avis de vacance (grades 12 à 14).

38      Selon le Conseil, il en résulterait que l’argumentation avancée par le requérant à cet égard ne peut qu’être comprise comme se référant à l’examen comparatif des candidatures pour le poste litigieux. Or, un tel examen aurait été effectué avec l’assistance du comité de sélection. Partant, l’argumentation relative au non-respect des conditions imposées par l’article 45 du statut, en liaison avec l’article 29, paragraphe 1, du statut ne serait pas fondée.

39      Dans sa duplique, le Conseil précise qu’une connaissance des techniques de traduction n’est qu’une des conditions requises par l’avis de vacance. Le rôle du chef d’unité serait de gérer une unité. À cet égard et à l’inverse du requérant, M. G. remplirait les conditions de l’avis de vacance.

 Appréciation du Tribunal

40      Le requérant soutient que M. G., lequel a été choisi pour occuper le poste litigieux, ne remplit pas l’ensemble des qualifications requises par l’avis de vacance. M. G. n’aurait aucune formation ni expérience professionnelle de la traduction et plus précisément des techniques de traduction. À l’audience, le requérant a précisé que la décision de ne pas retenir sa candidature serait également entachée d’irrégularité en ce qu’il aurait été considéré que lui-même ne remplissait pas les conditions exigées par l’avis de vacance. Le litige porte donc sur l’appréciation des qualifications du requérant et de M. G., compte tenu de l’interprétation à donner aux conditions requises par l’avis de vacance.

41      Selon une jurisprudence constante, l’exercice du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’AIPN en matière de nomination suppose qu’elle examine avec soin et impartialité les dossiers de candidature et qu’elle observe consciencieusement les exigences énoncées dans l’avis de vacance, de sorte qu’elle est tenue d’écarter tout candidat qui ne répond pas à ces exigences. L’avis de vacance constitue, en effet, un cadre légal que l’AIPN s’impose à elle-même et qu’elle doit respecter scrupuleusement (arrêts de la Cour du 28 février 1989, van der Stijl et Cullington/Commission, 341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86, 266/86, 222/87 et 232/87, Rec p. 511, point 51, et du 18 mars 1993, Parlement/Frederiksen, C‑35/92 P, Rec. p. I‑991, points 15 et 16 ; arrêts du Tribunal de première instance du 12 mai 1998, Wenk/Commission, T‑159/96, RecFP p. I‑A‑193 et II‑593, point 63 ; du 3 février 2005, Mancini/Commission, T‑137/03, RecFP p. I‑A‑7 et II‑27, point 85 ; du 4 mai 2005, Sena/AESA, T‑30/04, RecFP p. I‑A‑113 et II‑519, point 80 ; du 5 juillet 2005, Wunenburger/Commission, T‑370/03, RecFP p. I‑A‑189 et II‑853, point 51, et du 4 juillet 2006, Tzirani/Commission, T‑45/04, RecFP p. I‑A‑2‑145 et II‑A‑2‑681, point 46).

42      En vue de contrôler si l’AIPN n’a pas dépassé les limites du cadre légal, il appartient au Tribunal d’examiner d’abord quelles étaient les conditions requises par l’avis de vacance et de vérifier ensuite si le candidat choisi par l’AIPN pour occuper le poste vacant satisfaisait effectivement à ces conditions (arrêts du Tribunal de première instance du 19 mars 1997, Giannini/Commission, T‑21/96, RecFP p. I‑A‑69 et II‑211, point 20 ; Wenk/Commission, précité, point 64, et Tzirani/Commission, précité, point 48). Enfin, le Tribunal doit examiner si, en ce qui concerne les aptitudes du requérant, l’AIPN n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui préférant un autre candidat (arrêts Wenk/Commission, précité, point 72, et Mancini/Commission, précité, point 92).

43      Un tel examen doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux considérations qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications des candidats à celle de l’AIPN (arrêts Wenk/Commission, précité, point 64 ; du Tribunal de première instance du 19 septembre 2001, E/Commission, T‑152/00, RecFP p. I‑A‑179 et II‑813, point 29 ; du 14 octobre 2003, Wieme/Commission, T‑174/02, RecFP p. I‑A‑241 et II‑1165, point 38 ; du 11 novembre 2003, Faita/CES, T‑248/02, RecFP p. I‑A‑281 et II‑1365, point 71, et Tzirani/Commission, précité, point 49).

44      Au vu des principes susmentionnés, il importe, en premier lieu, d’identifier quelles étaient les qualifications requises par l’avis de vacance que, selon le requérant, M. G. ne remplirait pas.

45      L’avis de vacance comportait, sous le titre « Description des tâches », cinq alinéas, reproduits au point 7 du présent arrêt. Ensuite, sous le titre « Qualifications requises », l’avis de vacance indiquait, en sept alinéas, les exigences reproduites au point 8 du présent arrêt. Les deux premiers de ces sept alinéas, lesquels présentaient un caractère général, exigeaient des candidats qu’ils soient fonctionnaires du Conseil et qu’ils appartiennent à la catégorie A*, grade 14, 13 ou 12. Le dernier alinéa concernait les connaissances linguistiques. Les troisième, quatrième et sixième alinéas exigeaient notamment des capacités de gestion, de coordination et d’organisation. Enfin, le cinquième alinéa requérait des candidats une « bonne connaissance de l’activité du ?s?ecrétariat général et de ses procédures » et la connaissance « [d]es techniques de traduction et d’organisation ainsi que [d]es méthodes de travail du ?s?ecrétariat général du Conseil ».

46      Dès lors que le requérant conteste les connaissances de M. G. en matière de traduction, il convient de considérer qu’est en cause, dans le présent litige, l’exigence relative aux techniques de traduction prévue au cinquième alinéa, sous le volet « Qualification requises » de l’avis de vacance. D’ailleurs, dans ses écritures, le requérant invoque lui-même, en particulier, cette condition de l’avis de vacance.

47      En deuxième lieu, il convient de relever que le requérant ne prétend pas que le chef de l’unité de langue espagnole devrait exercer des tâches de traduction ou de contrôle de qualité de la traduction. Toutefois, le requérant soutient que, pour assumer ses fonctions de gestion et sa responsabilité de l’organisation, le chef de ladite unité doit avoir une connaissance certaine des techniques de traduction.

48      À cet égard, il y a lieu en effet de constater qu’il ressort du libellé même de l’avis de vacance qu’il ne suffisait pas que les candidats aient des connaissances en matière de gestion et d’organisation ainsi que de fonctionnement du secrétariat général du Conseil. Les candidats devaient également avoir des connaissances spécifiques relatives à la traduction puisqu’il était requis une connaissance des techniques de traduction.

49      Il importe donc de déterminer, en troisième lieu, le sens et la portée de l’exigence de connaissance des techniques de traduction.

50      Comme le souligne le Conseil, les qualifications requises ne sauraient être interprétées indépendamment de la description des tâches (voir, en ce sens, arrêt Tzirani/Commission, précité, point 53). Or, celles-ci, énoncées au point 7 du présent arrêt, mettent en évidence le rôle de gestionnaire et d’organisateur du titulaire du poste litigieux. Par conséquent, l’exigence de connaissance des techniques de traduction doit être comprise à la lumière de ce rôle spécifique du titulaire du poste litigieux.

51      À cet égard, il importe d’observer que les tâches relevant du poste litigieux ne consistant pas directement en des tâches de traduction ou de contrôle de qualité de la traduction mais consistant essentiellement en des tâches de gestion et d’organisation, la condition de connaissance des techniques de traduction ne saurait être comprise comme exigeant les mêmes qualifications que celles requises pour occuper un poste de traducteur ou de contrôleur de traduction. Il convient d’ailleurs d’observer que l’avis de vacance ne prévoit pas, comme condition, une formation ou une expérience en matière de traduction.

52      Cette compréhension du rôle du chef d’unité est confortée par des documents produits par le Conseil qui décrivent la nouvelle structure de la direction III « Traduction et production des documents », au sein de la DG A « Personnel et administration », dont fait partie le service linguistique et, par conséquent, l’unité de langue espagnole. Il ressort notamment du document intitulé « La modernisation administrative du [secrétariat général du Conseil], rapport sur une structure optimale pour la DG A ?‘Personnel et administration’, direction III ‘Traduction et production des documents’?, nouvelle structure administrative », dans sa version du 8 juillet 2004, que le chef d’unité est « placé sous l’autorité des chefs du [s]ervice linguistique » et qu’il doit « assumer la responsabilité de la gestion de l’unité et de la production globale ». Selon ce même document, au sein de chaque unité linguistique, une personne responsable de la qualité du produit assumera la responsabilité de la qualité des documents dans leur ensemble.

53      Ainsi, il apparaît bien que l’un des objectifs de la réorganisation de la direction III « Traduction et production des documents », au sein de la DG A « Personnel et administration », a été de conférer au chef d’unité un rôle de gestion tandis que, au sein de l’unité, le responsable de la qualité du produit assumerait la responsabilité de la qualité des documents dans leur ensemble et notamment de leur traduction.

54      Il résulte de cette analyse des tâches du chef d’unité que l’AIPN n’a pas dépassé son pouvoir d’appréciation en ce qui concerne l’interprétation à donner à la condition de connaissance des techniques de traduction exigée par l’avis de vacance.

55      Il convient ensuite de vérifier si M. G. remplissait cette condition.

56      Il ressort des documents produits par le Conseil à la demande du Tribunal qu’un comité de sélection, composé de six personnes, a été désigné par le Conseil le 7 avril 2006. Le comité de sélection a décidé d’utiliser une grille d’évaluation pour guider son appréciation lors des entretiens des candidats. Cette grille contenait trois volets avec un nombre maximum de points pour chacun d’eux, à savoir 30 points pour le volet « Aspects personnels », 30 points pour le volet « Aspects liés au poste » et 40 points pour le volet « Aspects liés au management et au travail d’équipe ». Le comité de sélection a également décidé que seuls les candidats ayant obtenu au minimum 50 points sur 100 pourraient être recommandés pour occuper le poste litigieux.

57      Le comité de sélection a procédé aux entretiens de quatre candidats, dont le requérant et M. G. Après ces entretiens, une version consolidée de la grille d’évaluation a été rédigée pour chaque candidat, reflétant les avis de l’ensemble des membres du comité de sélection. Cette version indique également le nombre de points attribués à chaque candidat pour chacun des trois volets de la grille ainsi que le nombre total des points obtenu. Il ressort de ces grilles d’évaluation que M. G. a obtenu le nombre total de 70 points se décomposant comme suit : 24 points pour le volet « Aspects personnels », 18 points pour le volet « Aspects liés au poste » et 28 points pour le volet « Aspects de management et de travail d’équipe ».

58      Sous le volet « Aspects liés au poste » de la grille d’évaluation de M. G. sont mentionnés les points positifs suivants : « Connaît très bien le fonctionnement du [secrétariat général du Conseil] (tant du point de vue des questions politiques qu’administratives) – A participé à l’élaboration de la proposition de réorganisation de la [direction III ‘Traduction et production de documents’ au sein de la DG A ‘Personnel et Administration’] – A participé activement à la [think-tank] sur la structure optimale du service linguistique ». Le point négatif dudit volet est rédigé comme suit : « n’a ni expérience pratique ni formation en tant que linguiste ».

59      Il ressort également des documents produits par le Conseil, notamment de la fiche de demande de changement d’affectation et du curriculum vitae de M. G., que celui-ci a participé activement à la réforme de la direction III « Traduction et production des documents » de la DG A « Personnel et administration », dont relèvent les unités linguistiques, et qu’il était, durant plusieurs années, « [r]esponsable des projets de ?m?odernisation administrative en particulier ceux relatifs à la description des postes, à l’organigramme (y compris l’introduction au ?secrétariat général du Conseil? de la notion de ?c?hef d’?u?nité), à l’organisation financière, à la déconcentration administrative, à la réforme de la DG A [‘Personnel et administration’, direction III ‘Traduction et production des documents’] et aux bonnes pratiques administratives ».

60      Dans son mémoire en défense, le Conseil indique, en outre, sans que le requérant ne le conteste, que depuis son affectation, en janvier 2002, à l’unité « Modernisation administrative, suivi des audits, égalité des chances », au sein du service chargé des questions administratives générales, M. G. a été chargé du projet n° 11 relatif au plan d’action pour la modernisation administrative (PAMA) portant sur la réforme de la DG A « Personnel et administration ». Selon le Conseil, « ce projet était subdivisé en [cinq] sous-projets concernant respectivement, la [c]oordination centrale, les services linguistiques et les services de secrétariat, l’appui documentaire et terminologique, l’organisation adéquate de la fonction de secrétariat et de l’aide en division et les services techniques de production ». Le Conseil ajoute que, du fait de son rôle de chef de projet, M. G. était membre du « Groupe de réflexion de la [direction III ‘Traduction et production des documents’ de la DG A ‘Personnel et administration’] sur le plan d’action [pour] la modernisation administrative du [secrétariat général du Conseil] », lequel groupe a, entre 2002 et 2004, rédigé des rapports à l’attention de la direction de la DG A « Personnel et administration », direction III « Traduction et production des documents », ainsi qu’à l’attention du directeur général chargé de la modernisation administrative, sur l’appui documentaire à la traduction et à la terminologie, sur les mesures destinées à assurer la qualité, sur les tâches de traduction et révision, l’échange d’informations essentielles, l’utilisation par les traducteurs de l’ordinateur et des logiciels appropriés.

61      Dans ces conditions, et compte tenu de l’interprétation donnée à l’exigence de connaissance des techniques de traduction, le requérant ne saurait soutenir que l’AIPN a méconnu les conditions requises par l’avis de vacance en considérant que M. G. remplissait lesdites conditions. Il y a lieu d’ajouter que, étant donné l’interprétation donnée à la condition de connaissance des techniques de traduction, n’est pas pertinent l’argument du requérant selon lequel la grille d’évaluation de M. G. fait mention, sous le volet « Aspects liés au poste » du point négatif « n’a ni expérience pratique ni formation en tant que linguiste », cette expérience ou formation n’étant pas une condition requise par l’avis de vacance.

62      Il convient enfin de vérifier si, en écartant la candidature du requérant, l’AIPN n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation.

63      À cet égard, il y a lieu de constater que, dans la décision de rejet de la candidature du requérant, l’AIPN a informé le requérant que son choix s’était porté sur une autre candidature « qui répond de façon plus complète » aux besoins du poste litigieux.

64      À l’audience, la représentante du Conseil a expliqué que, selon l’AIPN, le requérant répondait aux besoins du poste litigieux de façon moins complète que M. G.

65      Comme déjà indiqué au point 56 du présent arrêt, le comité de sélection avait décidé que seuls les candidats qui obtiendraient au minimum 50 points sur 100 dans la grille d’évaluation pourraient être recommandés pour le poste litigieux. Par ailleurs, il convient de constater que le comité de sélection n’a rejeté aucune des candidatures présentées par les quatre candidats convoqués aux entretiens pour non-respect de l’une des conditions requises par l’avis de vacance, et que lesdits entretiens ont eu lieu avant que le comité de sélection ne procède à l’examen comparatif des candidatures.

66      Il convient donc de relever que la candidature du requérant n’a pas été écartée au motif qu’il ne remplissait pas l’une des qualifications requises par l’avis de vacance, mais à la suite de l’examen comparatif des mérites des candidats. Or, le fait qu’un fonctionnaire ait des mérites évidents et reconnus n’exclut pas, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites des candidats, que d’autres fonctionnaires présentent des mérites supérieurs (arrêt Wunenburger/Commission, précité, point 74 ; arrêt du Tribunal du 22 octobre 2008, Tzirani/Commission, F‑46/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 119).

67      Aux fins du présent litige, il importe donc d’examiner si l’AIPN a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la comparaison des mérites de M. G. et du requérant.

68      À cet égard, il y a lieu d’observer que l’argumentation du requérant repose principalement sur la prémisse selon laquelle son interprétation de la condition relative à la connaissance des techniques de traduction serait retenue. Or, cette interprétation devant être rejetée, comme indiqué aux points 49 à 54 du présent arrêt, le requérant ne saurait soutenir que l’AIPN a commis une erreur manifeste d’appréciation.

69      En effet, premièrement, il convient de constater que le comité de sélection a attribué des notes très différentes à M. G. et au requérant. Comme déjà indiqué au point 57 du présent arrêt, M. G. a obtenu un total de 70 points se décomposant comme suit : 24 points pour le volet « Aspects personnels », 18 points pour le volet « Aspects liés au poste » et 28 points pour le volet « Aspects de management et de travail d’équipe ». Pour sa part, le requérant n’a obtenu au total que 42 points se décomposant en 10 points pour le volet « Aspects personnels », 20 points pour le volet « Aspects liés au poste » et 12 points pour le volet « Aspects de management et de travail d’équipe ».

70      Deuxièmement, il importe de constater que, compte tenu de l’interprétation devant être retenue de la condition exigée par l’avis de vacance quant à la connaissance des techniques de traduction, l’argumentation du requérant ne remet pas en cause la structure de la grille d’évaluation utilisée par le comité de sélection, notamment en ce qui concerne le poids accordé à la condition de l’avis de vacance relative aux capacités de gestion.

71      Troisièmement, le requérant n’établit pas qu’il remplirait de façon plus complète que M. G. les conditions de l’avis de vacance, telles que celles-ci doivent être comprises en ce qui concerne, notamment, la condition relative à la connaissance des techniques de traduction.

72      Il s’ensuit que l’AIPN n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que la candidature de M. G. correspondait mieux aux exigences du poste litigieux que celle du requérant.

73      Cette conclusion ne saurait être infirmée par le grief pris de ce que le comité de sélection n’aurait pas tenu compte, au cours de ses travaux, des trois derniers rapports de notation, en violation de l’article 45 du statut. D’abord, dans son mémoire en défense, le Conseil soutient que les trois derniers rapports de notation ont été pris en considération. Certes, dans ses observations mentionnées au point 19 du présent arrêt, le requérant constate que les documents soumis par le Conseil au Tribunal ne font pas mention de l’examen desdits rapports. Toutefois, il ne saurait être déduit de la seule absence d’allusion, dans les grilles d’évaluation des candidats, auxdits rapports de notation, que le comité de sélection n’a pas examiné ces rapports (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 25 septembre 2008, Strack/Commission, F‑44/05, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 165). En outre, il y a lieu d’observer que, quand bien même les rapports de notation du requérant feraient mention de ses capacités de gestion et d’organisation, celui-ci n’a pas établi que lesdits rapports démontreraient que l’AIPN a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la candidature de M. G. remplissait de façon plus complète que la sienne les besoins du poste litigieux. Il faut en effet tenir compte, à cet égard, de l’écart important relevé par le comité de sélection dans l’examen comparatif des mérites du requérant et de M. G.

74      Enfin, à supposer même que le comité de sélection ait commis une irrégularité dès lors qu’il a fait état de son appréciation quant à la connaissance de la langue anglaise par le requérant, ceci ne saurait suffire à démontrer que l’AIPN a commis une erreur manifeste d’appréciation. En effet, il convient de tenir compte également sur ce point de l’écart important relevé par le comité de sélection dans l’examen comparatif des mérites du requérant et de M. G. Au demeurant, il importe de constater que, dans son curriculum vitae, le requérant a mentionné non seulement sa connaissance de la langue française mais également de la langue anglaise qu’il qualifie d’excellente. S’agissant, en outre, du niveau de connaissance de la langue française par le requérant, il importe d’observer que le fait que le comité de sélection n’y a pas fait mention dans la grille d’évaluation, ni comme d’un aspect positif ni comme d’un aspect négatif, ne démontre pas non plus l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.

75      De tout ce qui précède, il résulte que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’avis de vacance et de la violation de l’article 45 du statut doivent être écartés sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil quant au moyen tiré de la violation de l’article 45 du statut. Par suite, le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

76      En vertu de l’article 122 du règlement de procédure du Tribunal, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

77      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Mahoney

Kanninen

Gervasoni

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 mai 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Langue de procédure : le français.