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Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour administrative (Luxembourg) le 12 février 2019 – Luxaviation SA / Ministre de l'Environnement

(Affaire C-113/19)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour administrative

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Luxaviation SA

Partie défenderesse : Ministre de l'Environnement

Questions préjudicielles

1.    L’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE1 , qui dispose que les États membres doivent s’assurer de la restitution des quotas émis par leurs exploitants, doit-il être interprété en combinaison avec l’article 41 de la Charte, qui consacre le principe de bonne administration, comme instituant, dans le chef de l’autorité nationale compétente, une obligation de la mise en place d’un suivi individuel des obligations de restitution, avant la date limite du 30 avril de l’année concernée, lorsque cette même administration est compétente pour la surveillance d’un nombre réduit d’opérateurs, en l’occurrence 25 exploitants au niveau national ?

2.

a.    Convient-il d’interpréter une opération de restitution des quotas inachevée, comme celle en l’espèce, où l’exploitant s’est fié à la réception d’une confirmation électronique attestant de la finalisation de la procédure de transfert, comme ayant pu raisonnablement générer dans l’esprit de l’exploitant de bonne foi une confiance légitime dans le fait qu’il avait finalisé l’opération de restitution prévue à l’article 6, paragraphe 2, point e), de la directive 2003/87/CE ?

b.    Compte tenu de la réponse apportée à la deuxième question, le caractère légitime de cette confiance peut-il être supposé davantage établi dans l’esprit d’un exploitant de bonne foi lorsque, durant l’exercice de restitution antérieur, il a été spontanément contacté par l’administration nationale pour lui rappeler, à quelques jours de l’expiration des délais prévus à l’article 6, paragraphe 2, point e), de la directive 2003/87/CE, que la procédure de restitution des quotas n’avait pas encore été finalisée, lui permettant dès lors de raisonnablement présumer qu’il était en conformité avec ses obligations de restitution pour l’année en cours en l’absence d’une prise de contact directe de cette même administration l’année subséquente ?

c.    Au regard des réponses apportées aux deux questions précédentes, qu’elles soient analysées individuellement ou conjointement, le principe de protection de la confiance légitime peut-il être interprété comme constituant un cas de force majeure permettant d’exonérer partiellement ou intégralement l’exploitant de bonne foi de la sanction visée à l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE ?

3.

a.    L’article 49, paragraphe 3, de la Charte, qui consacre le principe de proportionnalité, s’oppose-t-il à la fixation forfaitaire de l’amende sanctionnant le défaut de restitution des quotas d’émission, prévue à l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, lorsque cette disposition ne permet pas d’imposer une sanction proportionnée par rapport à l’infraction commise par l’exploitant ?

b.    En cas de réponse négative à la question précédente, le principe d’égalité consacré à l’article 20 de la Charte, [ainsi que] le principe général de bonne foi et celui « fraus omnia corrumpit », doivent-ils être interprétés comme s’opposant à ce qu’au niveau de la sanction forfaitaire, à prononcer en application de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, à laquelle s’ajoute de manière automatique la publication prévue à l’article 20, paragraphe 7 [de la loi du 23 décembre 2004], l’opérateur de bonne foi simplement négligent, ayant pour le surplus cru avoir rempli ses obligations de restitution de droits d’émission à la date butoir du 30 avril pertinent, soit traité de la même manière qu’un exploitant au comportement frauduleux ?

c.    En cas de réponse négative à la question précédente, l’application de la sanction forfaitaire, sans modulation possible par le juge national, hormis les cas de force majeure, [de même que] la sanction automatique de publication, est-elle conforme à l’article 47 de la Charte qui garantit l’existence d’un recours effectif ?

d.    En cas de réponse négative à la question précédente, est-ce que l’entérinement d’une sanction pécuniaire fixe sur la base d’une volonté ainsi mise en avant du législateur européen, [de même que] la sanction automatique de publication, sans intervention du principe de proportionnalité, sauf le cas de force majeure strictement entrevu, ne revient pas à une abdication du juge national devant une volonté supposée du législateur européen et à une absence indue de contrôle judiciaire au regard des articles 47 et 49, paragraphe 3, de la Charte ?

e.    Compte tenu de la réponse apportée à la question précédente, l’absence de contrôle judiciaire du juge national, dans le contexte de la sanction forfaitaire prévue à l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, [de même que] la sanction automatique de publication prévue à [l’]article 20, paragraphe 7, [de la loi du 23 décembre 2004] ne revient-elle pas à rompre le dialogue essentiellement fructueux engagé entre la CJUE et les juridictions suprêmes nationales sous l’effet d’une solution préfixe entérinée par la CJUE, sauf le cas de force majeure strictement entrevu, équivalant à une impuissance de dialogue effectif de la part du juge suprême national auquel il ne reste qu’à entériner la sanction, une fois le cas de force majeure jugé non vérifié ?

4.    Compte tenu des réponses apportées aux questions précédentes, la notion de force majeure peut-elle être interprétée comme prenant en compte la rigueur subjective de l’exploitant de bonne foi lorsque le paiement de la sanction forfaitaire, visée à l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, [de même que] la sanction automatique de publication prévue à [l’]article 20, paragraphe 7, [de la loi du 23 décembre 2004] constitue un risque financier et une perte de crédit conséquents pouvant conduire au licenciement de son personnel voire à sa propre faillite ? »

    

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1     Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).