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Pourvoi formé le 23 juillet 2019 par Recyclex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux, Harz-Metall GmbH contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 23 mai 2019 dans l’affaire T-222/17, Recyclex e.a./Commission

(Affaire C-563/19 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Recyclex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux, Harz-Metall GmbH (représentants : M. Wellinger, avocat, S.Reinart et K. Bongs, avocats)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt du 23 mai 2019, Recylex e.a./Commission (T-222/17, EU:T:2019:356) pour autant qu’il confirme l’amende qui leur a été imposée 1 par la décision litigieuse et les condamne aux dépens ;

annuler la décision litigieuse pour autant qu’elle leur impose une amende de 26 739 000 euros ;

réduire le montant de l’amende qui leur a été imposée à 5 877 732 euros au regard des trois moyens invoqués ; ou au moins à 17 679 141 euros au regard du premier moyen uniquement, à 13 305 478 euros au regard du deuxième moyen uniquement ; à 19 099 565 euros au regard du troisième moyen uniquement ; à 8 228 824 au regard des premier et deuxième moyens ; à 12 627 958 euros au regard des premier et troisième moyens ou à 9 503 913 euros au regard des deuxième et troisième moyens ;

condamner la Commission aux dépens, y compris ceux supportés en première instance.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de leur pourvoi, les parties requérantes soulèvent trois moyens :

l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit, premièrement, au motif que sa motivation est incohérente et peu claire concernant le critère légal applicable pour l’octroi de l’immunité partielle et, deuxièmement, parce qu’il dénature manifestement les éléments de preuve et écarte les règles relatives à la charge de la preuve lors de l’application du critère légal ;

l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit car le Tribunal interprète et applique mal les règles relatives à l’immunité partielle prévues au paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006 ;

l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit s’agissant de l’application de la section III de la communication sur la coopération de 2006 dans la mesure où le Tribunal juge que l’entreprise qui est la deuxième à fournir des éléments de preuve d’une valeur ajoutée significative ne peut pas remplacer la première entreprise ayant présenté de tels éléments de preuve mais ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d’une réduction d’amende.

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1     Décision de la la Commission européenne C(2017) 900 final, du 8 février 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE (affaire AT.40018 – Recyclage de batteries automobiles).