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Pourvoi formé le 16 août 2019 par John Dalli contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 6 juin 2019 dans l’affaire T-399/17, Dalli/Commission

(Affaire C-615/19 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : John Dalli (représentants : L. Levi, avocate, S. Rodrigues, avocat)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt attaqué et déclarer les demandes présentées par la requérante dans l’affaire T-399/17 recevables et fondées ; par conséquent,

ordonner la réparation du préjudice, notamment moral, qui peut être estimé, à titre provisoire, à 1 000 000 euros ;

condamner la défenderesse à l’intégralité des dépens.

condamner la Commission européenne à l’intégralité des dépens exposés dans le cadre du pourvoi et de la procédure de première instance.

Moyens et principaux arguments

Par son premier moyen, la requérante invoque plusieurs erreurs de droit, notamment la violation de l’obligation de motivation et la dénaturation du dossier en raison du rejet du premier grief pris de l’illégalité de la décision d’ouvrir l’enquête.

Deuxièmement, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant le deuxième grief tiré de vices dans la caractérisation de l’enquête et de l’extension illégale de celle-ci.

Troisièmement, la requérante considère que, dans son arrêt, le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve et a violé les droits de la défense en rejetant le troisième grief tiré de la violation des principes en matière d’administration de la preuve et de la dénaturation et de la falsification des éléments de preuve.

Quatrièmement, la requérante invoque une dénaturation des faits et des éléments de preuve ainsi que des erreurs de droit, dès lors que le Tribunal a rejeté le quatrième grief tiré de la violation des droits de la défense, de l’article 4 de la décision de la Commission 1999/396 1 , et de l’article 18 des instructions de l’OLAF.

Cinquièmement, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en violant son obligation de motivation et en dénaturant les éléments de preuve, dès lors qu’il a rejeté le cinquième grief tiré de la violation de l’article 11, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1073/1999 2 et de l’article 13, paragraphe 5, du règlement intérieur du comité de surveillance.

Sixièmement, la requérante fait valoir que l’arrêt du Tribunal est entaché de plusieurs erreurs de droit et dénaturations des éléments de preuve en ce qu’il rejette le sixième grief tiré de la violation du principe de la présomption d’innocence, de l’article 8 du règlement (CE) no 1073/1999, de l’article 339 TFUE et du droit à la protection des données à caractère personnel.

Par son septième et dernier moyen, la requérante invoque une dénaturation de la requête et des éléments de preuve et fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que la requérante n’avait pas établi l’existence d’un préjudice moral.

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1     1999/396/CE, CECA, Euratom : Décision de la Commission, du 2 juin 1999, relative aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts des Communautés (JO 1999, L 149, p. 57).

2     Règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO 1999, L 136, p. 1).