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Pourvoi formé le 6 août 2019 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 27 juin 2019 dans l’affaire T-20/17, Hongrie/Commission

(Affaire C-596/19 P)

Langue de procédure : le hongrois

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : V. Bottka et P.-J. Loewenthal, agents)

Autres parties à la procédure : Hongrie et République de Pologne

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

d’annuler l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 27 juin 2019 dans l’affaire T-20/17, Hongrie/Commission ;

de rejeter les deuxième et troisième moyens invoqués à l’appui du recours introduit par la Hongrie devant le Tribunal, tirés respectivement du non-respect de l’obligation de motivation et d’un détournement de pouvoir, et de condamner la Hongrie aux dépens des procédures de première instance et de pourvoi ;

subsidiairement, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il y soit statué sur les moyens qui n’ont pas encore été appréciés par celui-ci et de réserver les dépens des procédures de première instance et de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Dans le cadre du premier moyen invoqué à l’appui du pourvoi, la Commission fait valoir que le Tribunal a violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE en concluant que le régime de taux progressifs de la taxe hongroise sur la publicité n’était pas sélectif. Elle s’appuie à cet égard sur trois motifs :

Premièrement, le Tribunal a, aux points 78 à 83 de l’arrêt attaqué, conclu à tort que la Commission s’est trompée en excluant les taux progressifs prévus par la taxe hongroise sur la publicité lorsqu’elle a identifié le régime de référence. Contrairement au point de vue du Tribunal, l’approche suivie par la Commission dans la décision est conforme à la jurisprudence. En conséquence, le Tribunal a fait une mauvaise application du droit dans sa définition du régime de référence.

Deuxièmement, le Tribunal a, aux points 84 à 90 de l’arrêt attaqué, conclu à tort que la Commission a mal identifié l’objectif de la taxe sur la publicité, à la lumière duquel la comparabilité doit être appréciée. Dans l’appréciation de la comparabilité, selon la jurisprudence constante de la Cour, ce n’est que l’objet de la mesure, c’est-à-dire son objectif fiscal tel que déterminé par le fait générateur, qui présente une importance. D’autres objectifs, tels que, par exemple, la capacité contributive, ne sont pertinents que lorsqu’il s’agit d’apprécier si une certaine différenciation effectuée par la taxe est objectivement justifiable, pour autant que ces objectifs soient inhérents à la nature de la taxe. En conséquence, le Tribunal se fourvoie dans son application du droit lorsqu’il invoque le soi-disant objectif de redistribution afin d’apprécier la comparabilité.

Troisièmement, le Tribunal se trompe dans son point de vue exprimé aux points 91 à 105 de l’arrêt attaqué, selon lequel la Commission a décidé à tort que l’objectif de redistribution ne justifie pas la nature progressive d’une taxe se rapportant au chiffre d’affaires. La conclusion du Tribunal selon laquelle la taxe hongroise sur la publicité n’est pas discriminatoire et sert un objectif de redistribution repose sur la présomption incorrecte que les entreprises ayant un chiffre d’affaires élevé sont nécessairement plus rentables que les entreprises ayant un chiffre d’affaires moins élevé. En s’appuyant sur cette présomption incorrecte, le Tribunal s’est trompé dans son application du droit lorsqu’il a admis, à titre de justification de la différenciation générée par la taxe, un objectif étranger à la nature de celle-ci. En outre, en se fondant sur cette présomption incorrecte, le Tribunal a illégalement renversé la charge de la preuve et contraint la Commission à prouver que les taux progressifs prévus par la taxe hongroise sur la publicité ne peuvent pas être justifiés par le prétendu objectif de redistribution.

Dans le cadre du deuxième moyen invoqué à l’appui du pourvoi, la Commission fait valoir que le Tribunal a violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE en concluant que la déductibilité de 50 % des pertes reportées n’était pas sélective. Premièrement, la mesure en cause n’est pas compatible avec le régime de référence dont il fait soi-disant partie, puisqu’elle rend possible la déduction de pertes pour des contribuables assujettis au paiement d’une taxe sur le chiffre d’affaires, ce qui ne reflète pas la rentabilité des entreprises. Deuxièmement, contrairement à ce que conclut le Tribunal, la mesure en cause n’est pas de nature générale et elle ne dépend pas d’une circonstance aléatoire. Au contraire, les bénéficiaires de la mesure relative à l’exercice fiscal précédent étaient identifiables au moment où la taxe a été instaurée.

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