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Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 2 août 2018 – NH / Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI - Rete Lenford

(Affaire C-507/18)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: NH

Partie défenderesse: Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI - Rete Lenford

Questions préjudicielles

L’article 9 de la directive 2000/78/CE1 doit-il être interprété en ce sens qu’une association composée d’avocats spécialisés dans la défense en justice d’une catégorie de personnes ayant une orientation sexuelle différente et qui a pour objectif, aux termes de ses statuts, de promouvoir la culture et le respect des droits de cette catégorie, est automatiquement porteuse d’un intérêt collectif et constitue une association de tendance ou de conviction sans but lucratif, ayant qualité pour agir en justice, y compris en réparation, lorsque se produisent des faits jugés discriminatoires contre cette catégorie de personnes ?

Les articles 2 et 3 de la directive 2000/78/CE doivent-ils être interprétés en ce sens que le champ d’application du régime de lutte contre la discrimination que prévoit cette directive couvre l’expression d’une opinion contraire à la catégorie des personnes homosexuelles faite lors d’un entretien dans le cadre d’une émission radiophonique de divertissement, dans laquelle la personne interrogée a déclaré que jamais elle ne recruterait ni ne ferait travailler ces personnes dans son cabinet, alors même qu’aucune procédure de recrutement n’aurait été en cours ni n’aurait été programmée par cette personne ?

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1 Directive du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).