Language of document : ECLI:EU:F:2010:74



DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

1er juillet 2010 (*)

«Fonction publique – Concours général – Non-admission à l’épreuve orale – Demande de réexamen – Obligation de motivation – Expérience professionnelle requise – Dépôt tardif d’une attestation – Principe d’égalité de traitement – Recours en annulation – Recours en indemnité»

Dans l’affaire F‑40/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Radek Časta, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me L. Tahotná, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme B. Eggers et M. L. Jelínek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de M. P. Mahoney, président, M. H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), juges,

greffier: M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 janvier 2010,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 7 avril 2009 par voie électronique (le dépôt de l’original étant intervenu le 15 avril suivant), M. Časta a introduit un recours ayant pour objet, d’une part, l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN») du 22 décembre 2008, par laquelle l’AIPN a confirmé la décision du jury du concours EPSO/AD/107/07 dans le domaine du droit, du 9 juin 2008, de ne pas l’admettre à l’épreuve orale, et, d’autre part, la réparation du préjudice matériel et moral prétendument subi du fait de cette décision.

 Cadre juridique

2        L’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a publié au Journal officiel de l’Union européenne du 22 novembre 2007 (JO C 279 A, p. 35) l’avis de concours général EPSO/AD/107/07 pour la constitution d’une réserve de recrutement de chefs d’unité au grade AD 9 de citoyennetés tchèque, polonaise et slovaque dans les domaines, au choix des candidats, du droit, de l’économie et de l’administration publique européenne (ci-après l’«avis de concours»).

3        La partie A, intitulée «Nature des fonctions», du titre I de l’avis de concours, est rédigée dans les termes suivants:

«[…] l’activité principale comporte des tâches de gestion au niveau de chef d’unité à accomplir, en règle générale, sous l’autorité d’un directeur général ou directeur. Elles se répartissent essentiellement en trois catégories, notamment:

Tâches de gestion et réalisation d’objectifs

[…]

Gestion du personnel et des ressources

–        Garantir une gestion efficace du personnel au sein de l’unité conformément à la politique de l’institution en matière de ressources humaines. Il s’agit notamment d’élaborer les descriptions d’emplois, d’évaluer les performances et d’examiner les objectifs individuels et les programmes de formation ainsi que d’approuver, d’autoriser et d’émettre des avis en ce qui concerne la gestion du personnel, telle que les congés ou le travail à temps partiel.

–        Créer et favoriser le développement d’équipes performantes.

–        Développer un véritable esprit d’équipe au sein de l’unité, en créant et en renforçant le sens de la collaboration au service d’objectifs communs.

–        Identifier les éventuelles sources de tension au sein de l’unité et prendre des initiatives personnelles pour résoudre les conflits.

–        Développer l’efficacité et la qualité du travail de l’équipe, en encourageant les compétences individuelles des membres de l’équipe et en jouant un rôle de coach.

–        Déterminer les besoins financiers et gérer les ressources budgétaires annuelles affectées à l’unité.

–        Superviser et contrôler les opérations financières liées au programme de travail de l’unité.

–        Vérifier et valider les aspects financiers et budgétaires des programmes/projets mis en œuvre sous la responsabilité de l’unité.

Gestion des relations – Communication, coordination, consultation, représentation et négociation

[…]»

4        Les conditions d’admission au concours sont définies dans la partie B du titre I, de l’avis de concours. Outre les conditions générales d’admission prévues sous a), des conditions spécifiques d’admission, premièrement en matière de titres ou diplômes propres à chaque domaine du concours, deuxièmement en matière d’expérience professionnelle et troisièmement en matière de connaissances linguistiques, figurent sous b). S’agissant de la condition relative à l’expérience professionnelle requise des candidats, l’avis de concours dispose ce qui suit:

«Les candidats doivent:

–        postérieurement au titre/diplôme exigé sous i) ou iii)

ou

–        postérieurement au titre/diplôme et à l’expérience professionnelle exigés sous ii),

avoir acquis une expérience professionnelle d’une durée minimale de [dix] ans en rapport avec la nature des fonctions dont [trois] ans dans des fonctions d’encadrement de personnel, selon la description du titre I, partie A.

L’expérience professionnelle sera évaluée d’après le niveau de responsabilité exercé par le candidat tant dans la gestion des ressources humaines que dans celle des ressources financières.»

5        Le titre II de l’avis de concours, intitulé «Tests d’accès» prévoit:

«[L’AIPN] inscrit aux tests d’accès les candidats qui, sur la base de leurs déclarations lors de l’inscription électronique, remplissent les conditions générales et spécifiques du titre I, partie B, à la date limite fixée pour l’inscription électronique (7 janvier 2008).

[…]»

6        Le titre III de l’avis de concours, intitulé «Concours général», prévoit:

«[L’AIPN] arrête la liste des candidats qui remplissent les conditions générales du titre I, partie B, [sous] a), et la transmet au président du jury accompagnée des dossiers de candidature.

Le jury admet à l’épreuve orale les candidats ayant obtenu les meilleures notes […] pour l’ensemble des tests d’accès […] s’ils répondent aux conditions spécifiques d’admission du titre I, partie B, [sous] b).

[…]»

7        Le point 3 du titre IV de l’avis de concours, intitulé «Introduction de la candidature au concours général», stipule notamment:

«Les candidats ayant obtenu les meilleures notes aux tests d’accès, conformément au titre II, sont invités à imprimer et à compléter l’acte de candidature disponible sur le site, dans leur dossier EPSO. Ils doivent l’expédier dans le délai requis […].

Annexes à joindre

La citoyenneté, les études et l’expérience professionnelle doivent être précisées en détail dans l’acte de candidature. À cet acte, les candidats doivent joindre les documents suivants:

[…]

–        les attestations relatives à l’expérience professionnelle faisant apparaître clairement les dates de début et de fin des prestations ainsi que le niveau et la nature précise des tâches exercées, notamment le niveau de responsabilité exercé par le candidat tant dans la gestion des ressources humaines que dans celle des ressources financières (position hiérarchique au sein de l’entreprise, nombre de personnes sous sa responsabilité, etc.); des instructions plus détaillées concernant la façon de présenter l’expérience professionnelle seront communiquées au candidat via le dossier EPSO,

[…]

Examen des candidatures

Le jury examine les dossiers des candidats ayant obtenu les meilleures notes pour l’ensemble des tests d’accès afin de déterminer s’ils répondent aux conditions d’admission du titre I, partie B, de cet avis de concours. Le jury convoque à l’épreuve orale les candidats qui remplissent toutes les conditions d’admission du concours.

Les candidats sont exclus:

[…]

–        s’ils ne remplissent pas toutes les conditions d’admission,

[…]

–        s’ils n’ont pas envoyé toutes les pièces justificatives.»

8        Le point 4 du titre V de l’avis de concours, intitulé «Demandes d’accès des candidats à des informations les concernant», dispose:

«Dans le contexte des procédures de sélection, un droit spécifique est reconnu aux candidats d’accéder, dans les conditions décrites ci-après, à certaines informations les concernant directement et individuellement. En vertu de ce droit, [l’]EPSO peut fournir à un candidat qui en fait la demande des informations supplémentaires qui concernent sa participation au concours. Les demandes d’information devront être adressées par écrit à [l’]EPSO dans un délai d’un mois après la notification des résultats obtenus au concours. [L’]EPSO répondra dans un délai d’un mois après réception de la demande. Les demandes seront traitées en tenant compte du caractère secret des travaux des jurys prévu par le statut [des fonctionnaires de l’Union européenne] (annexe III, article 6) et dans le respect des règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Des informations sont reprises dans le ‘Guide à l’intention des candidats’ au titre III, point 3.»

9        Le point 5 du titre V de l’avis de concours, intitulé «Demandes de réexamen – Voies de recours – Plaintes auprès du [M]édiateur européen», renvoie à l’annexe de l’avis de concours, laquelle prévoit:

«[…] les candidats qui estiment qu’une décision leur fait grief peuvent utiliser les moyens suivants:

–        Demande de réexamen

Introduire, dans un délai de 20 jours de calendrier à compter de la date d’envoi en ligne de la lettre notifiant la décision, une demande de réexamen sous forme d’une lettre motivée […] [L’]EPSO la transmet au président du jury lorsque cela relève de la compétence de celui-ci et une réponse sera envoyée au candidat dans les meilleurs délais.

[…]»

10      Le point 3 du titre III, du guide à l’intention des candidats, intitulé «Accès aux copies», dispose:

«[…]

b)       Les candidats n’ayant pas réussi les épreuves écrites/pratiques et/ou n’étant pas parmi ceux invités à l’épreuve orale pourront obtenir sur demande une copie de ces épreuves ainsi qu’une copie de la fiche d’évaluation individuelle reprenant les appréciations formulées par le jury. Toute demande de copie doit être introduite dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi de la lettre communiquant la décision qui a mis fin à la participation au concours.

[…]»

 Faits à l’origine du litige

11      Le requérant s’est porté candidat au concours général EPSO/AD/107/07 dans le domaine du droit. Il a choisi l’allemand comme deuxième langue, celle-ci étant considérée, aux termes des dispositions de l’avis de concours relatives aux conditions spécifiques d’admission en matière de connaissances linguistiques, comme la langue de communication avec l’EPSO.

12      Le 2 avril 2008, le requérant a pris part aux tests d’accès au concours. Par lettre du 24 avril 2008, il a été informé par l’EPSO qu’il avait réussi ces tests et a été invité à soumettre, au plus tard le 15 mai 2008, sa candidature complète en vue de son éventuelle admission à l’épreuve orale du concours. La lettre du 24 avril 2008 précisait expressément:

«[…]

Cet acte de candidature doit être dûment complété, signé par vous et accompagné de toutes les pièces justificatives nécessaires, comme cela était exigé par l’avis de concours (titre IV point 3), sous peine de nullité de votre candidature.[…]»

13      Le 15 mai 2008, le requérant a présenté son dossier de candidature.

14      Par décision du 9 juin 2008, notifiée dans les trois langues allemande, anglaise et française, via le dossier EPSO, le requérant a été informé par l’EPSO, au nom du président du jury du concours, que sa candidature ne remplissait pas tous les critères d’éligibilité fixés par l’avis de concours et que, par conséquent, le jury ne pouvait l’admettre à l’épreuve orale. Les versions anglaise et française de cette décision indiquent à cet égard ce qui suit:

«La raison du rejet de votre candidature est la suivante:

d’après les informations que vous avez fournies dans votre acte de candidature ainsi que dans les annexes que vous y avez joint[e]s, vous ne possédiez pas, à la date limite fixée pour l’inscription électronique, le 7 janvier 2008,

[…] au moins [dix] ans d’expérience professionnelle en rapport avec la nature des fonctions (dont [trois] ans dans des fonctions d’encadrement de personnel) […]

Dans ce contexte, le jury voudrait faire référence au texte de l’avis de concours et notamment au [point 2, sous b), partie B du titre I] où les exigences relatives à l’expérience professionnelle sont clairement expliquées.»

Le passage de la lettre mentionnant l’exigence du rapport avec la nature des fonctions et des trois ans dans des fonctions d’encadrement du personnel était souligné.

15      La version allemande de cette lettre était rédigée dans des termes identiques, à l’exception du passage souligné, qui, dans cette version, comprenait aussi la mention de l’exigence de dix ans d’expérience professionnelle.

16      Le 11 juin 2008, le requérant a adressé à l’EPSO une lettre ayant pour objet une «demande d’accès à des informations le concernant». Dans cette lettre, il indiquait notamment:

«Malheureusement, votre décision n’est pas motivée; elle contient uniquement une référence à un point des critères d’éligibilité et une remarque selon laquelle je ne possédais pas, à la date du 7 janvier 2008, l’expérience professionnelle requise. […]

Je ne sais donc pas sur quelle base concrète vous avez pris une décision négative: si vous considérez que je n’ai pas une expérience professionnelle de [dix] ans en rapport avec la nature des fonctions ou si je n’ai pas occupé une position dirigeante pendant un minimum de [trois] ans.

Je ne suis pas d’accord avec votre décision et je vous demande de bien vouloir me communiquer dans les plus brefs délais les raisons objectives/concrètes qui vous ont conduit à m’informer du fait que je ne possède pas l’expérience professionnelle nécessaire et que, donc, je ne suis pas admis à l’épreuve orale.

Je vous demande également de m’accorder la possibilité d’accéder réellement/physiquement à mon dossier. Je vous prie de bien vouloir m’indiquer quand je pourrai consulter mon dossier dans vos bureaux à Bruxelles.»

17      N’ayant pas obtenu de réponse à sa lettre du 11 juin 2008, le requérant a introduit, le 26 juin 2008, une demande de réexamen de la décision du jury du 9 juin 2008. Dans cette demande, le requérant contestait ne pas posséder l’expérience professionnelle spécifique exigée par l’avis de concours. En particulier, il faisait valoir qu’il avait une expérience professionnelle de plus de dix ans dans le domaine du droit, dont plus de trois ans dans une fonction de direction. En effet, il aurait exercé comme juge du tribunal d’arrondissement de Kladno (République tchèque) pendant plus de deux ans et neuf mois, fonction qui impliquait des tâches de gestion des ressources humaines et financières, et il aurait aussi occupé le poste de chef du service juridique d’une entreprise tchèque durant deux ans et quatre mois. La demande de réexamen était accompagnée de plusieurs pièces justificatives, principalement, une copie du certificat d’études doctorales, une brochure contenant des informations sur les études doctorales, une liste des cours suivis dans le cadre des études doctorales, une attestation de stage auprès du Parlement allemand, et un certificat de stage à l’ Oberlandesgericht Stuttgart (tribunal régional supérieur de Stuttgart, Allemagne).

18      Par lettre du 3 juillet 2008, l’EPSO a informé le requérant, au nom du président du jury du concours, que son courrier du 11 juin 2008 avait bien été réceptionné, qu’il avait été traité comme une demande de réexamen, et que le jury avait confirmé sa décision du 9 juin 2008 de ne pas l’admettre à l’épreuve orale car il ne remplissait pas la condition de l’expérience professionnelle de trois ans dans une fonction de direction.

19      Par lettre du 31 juillet 2008, l’EPSO a, au nom du président du jury, répondu au courrier du requérant du 26 juin 2008 et lui a indiqué que, même après avoir examiné ce courrier, le jury n’avait trouvé aucun motif pour revenir sur sa décision du 3 juillet 2008.

20      Par lettre du 8 septembre 2008, le requérant a, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), saisi l’AIPN d’une réclamation. L’AIPN, qui a reçu ladite réclamation le 9 septembre suivant, l’a rejetée par décision du 22 décembre 2008. La décision de rejet a été notifiée au requérant le 5 février 2009.

21      C’est dans ces circonstances que le requérant a introduit le présent recours.

 Procédure et conclusions des parties

22      Par lettres du 8 et du 17 décembre 2009 respectivement, la partie défenderesse et le requérant ont fourni des informations en réponse à une demande formulée en ce sens dans le rapport préparatoire d’audience.

23      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        annuler la décision de l’AIPN du 22 décembre 2008;

–        condamner la Commission européenne à lui payer, au titre du préjudice matériel et moral, une somme de 20 000 euros, majorée des intérêts moratoires à compter du 9 juin 2008 et jusqu’à quinze jours après la date à laquelle l’arrêt aura acquis autorité de chose jugée;

–        condamner la Commission aux dépens.

24      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        rejeter le recours;

–        condamner le requérant à l’ensemble des dépens.

 Sur l’objet du recours

25      Par son premier chef de conclusions, le requérant demande l’annulation de la décision explicite de rejet de sa réclamation en date du 22 décembre 2008.

26      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la réclamation administrative et son rejet, explicite ou implicite, par l’AIPN font partie intégrante d’une procédure complexe. Dans ces conditions, le recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le Tribunal de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8; arrêt du Tribunal de première instance du 31 janvier 2006, Giulietti/Commission, T‑293/03, RecFP p. I‑A‑2‑5 et II‑A‑2‑19, point 29).

27      Quant à la question de savoir quel est, en l’espèce, l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée, il ressort de la jurisprudence que, lorsqu’une partie dont la demande d’admission à un concours organisé par les institutions de l’Union a été rejetée sollicite le réexamen de cette décision sur la base d’une disposition précise liant l’administration, c’est la décision prise par le jury après réexamen qui constitue l’acte faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, ou, le cas échéant, de l’article 91, paragraphe 1, du statut. C’est également cette décision, prise après réexamen, qui fait courir le délai de réclamation et de recours, sans qu’il y ait lieu de vérifier si, dans une telle situation, ladite décision peut éventuellement être considérée comme un acte purement confirmatif (arrêts du Tribunal de première instance du 23 janvier 2002, Gonçalves/Parlement, T‑386/00, RecFP p. I‑A‑13 et II‑55, point 39; du 7 juin 2005, Cavallaro/Commission, T‑375/02, RecFP p. I‑A‑151 et II‑673, point 58, et Giulietti/Commission, précité, point 28).

28      En l’espèce, le requérant a envoyé, le 11 juin 2008, une demande d’accès à des informations le concernant et, le 26 juin suivant, une demande de réexamen de la décision du jury du concours du 9 juin 2008. Le jury reconnaît avoir traité le courrier du 11 juin 2008 comme une demande de réexamen et y a répondu par décision du 3 juillet 2008. Par sa décision du 31 juillet 2008, le jury a répondu au courrier du 26 juin 2008, et confirmé le contenu de sa décision du 3 juillet précédent. Le jury a donc procédé à deux reprises au réexamen de sa décision d’exclure le requérant de l’épreuve orale: la première fois sur la base des documents du dossier de candidature déposé le 15 mai 2008 et la seconde fois sur la base des documents joints à la lettre du 26 juin 2008.

29      Il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où la décision du 31 juillet 2008 a été prise par le jury du concours après avoir procédé à un réexamen complet du dossier du requérant, le présent recours doit être regardé comme tendant à l’annulation de cette décision (ci-après la «décision du 31 juillet 2008» ou la «décision attaquée»).

 Sur le recours en annulation

30      Le requérant invoque trois moyens à l’appui de son recours en annulation, à savoir:

–        la violation du droit à une procédure administrative régulière;

–        l’erreur manifeste d’appréciation de son expérience professionnelle,

–        la violation du principe d’égalité de traitement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation du droit à une procédure administrative régulière

 Arguments des parties

31      À titre liminaire, le Tribunal observe que, même si les arguments avancés par le requérant à l’appui du premier moyen manquent de clarté, trois griefs peuvent être identifiés.

32      En premier lieu, le requérant affirme que la décision du 9 juin 2008 portant rejet de sa candidature est nulle de plein droit parce qu’elle ne contient aucune motivation concrète de son exclusion du concours, si ce n’est le renvoi général à la condition d’une expérience minimale de dix ans dans le domaine du droit, dont trois ans dans des fonctions d’encadrement de personnel. À cause de cette absence de motivation, le requérant n’aurait pas été en mesure d’argumenter et de justifier sa demande de réexamen. Ce devoir de motivation du jury du concours à l’égard des candidats aurait été d’autant plus important que le jury ne pouvait retenir que neuf lauréats.

33      À l’audience, le requérant a signalé qu’il existe une différence entre les versions anglaise et française, d’une part, et la version allemande, d’autre part, de la décision du 9 juin 2008 dans la mesure où, dans la version allemande, la référence aux dix ans d’expérience professionnelle requis et la référence aux trois ans d’expérience professionnelle dans des fonctions d’encadrement de personnel sont soulignées, alors que dans les versions anglaise et française seule la référence à trois ans d’expérience professionnelle dans des fonctions d’encadrement de personnel est soulignée. Le requérant a rappelé qu’ayant opté pour l’allemand comme deuxième langue, cette langue était considérée comme langue de communication avec l’EPSO et que la version allemande de la décision du 9 juin 2008 qu’il avait reçue ne lui permettait pas de savoir laquelle des deux conditions n’était pas remplie.

34      En deuxième lieu, le requérant fait valoir que ses droits procéduraux, reconnus au point 4 du titre V de l’avis de concours, ont été enfreints en ce qu’il n’a pas eu de réponse à sa lettre du 11 juin 2008, dans laquelle il demandait à l’EPSO de bien vouloir lui communiquer les raisons objectives et concrètes de la décision du 9 juin 2008 l’excluant de l’épreuve orale, ainsi que de lui permettre de consulter les informations le concernant. En effet, il aurait envoyé cette lettre dans le but de savoir quelles conditions d’expérience professionnelle requises par l’avis de concours il ne remplissait pas et pour quel motif, afin d’être en mesure d’orienter l’argumentation de sa demande de réexamen. À l’audience, le requérant a affirmé que cette absence de réponse à sa lettre du 11 juin 2008 l’a privé d’une instance de recours.

35      En troisième lieu, le requérant invoque une violation de ses droits procéduraux en ce que la décision du 3 juillet 2008, par laquelle le jury du concours a réexaminé sa décision initiale du 9 juin 2008 de ne pas l’admettre à l’épreuve orale, a été adoptée sur la base de sa demande du 11 juin 2008, laquelle ne portait que sur l’accès à son dossier, et non pas sur la base de sa demande de réexamen du 26 juin 2008. Par conséquent, la décision du 3 juillet 2008 serait dénuée de tout fondement juridique. De même, dans la mesure où, dans la décision du 31 juillet 2008, le jury se serait contenté de renvoyer à la décision du 3 juillet 2008 et n’aurait pas tenu compte des documents annexés à sa demande du 26 juin 2008, la décision attaquée serait, elle aussi, dépourvue de tout fondement juridique.

36      La Commission considère que le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Appréciation du Tribunal

37      Il convient d’analyser d’abord les deuxième et troisième griefs et, ensuite, le premier.

38      En ce qui concerne le deuxième grief, il y a lieu de constater que les dispositions du point 4 du titre V de l’avis de concours ont pour but de permettre aux candidats de demander des informations supplémentaires concernant leur participation au concours dans le mois qui suit la notification des résultats obtenus. Or, le requérant a introduit sa demande d’accès à son dossier le 11 juin 2008, alors que le délai d’un mois à partir de la notification de la lettre de l’EPSO du 24 avril 2008 était expiré, et n’a pas non plus contesté les résultats des tests d’accès, qu’il avait en tout état de cause réussis. Il s’ensuit que le requérant a fait une interprétation erronée des dispositions du point 4 du titre V de l’avis de concours, comme il l’a d’ailleurs reconnu lors de l’audience. Il ne saurait donc soutenir que l’absence de réponse à sa lettre du 11 juin 2008 l’a privé d’une instance de recours.

39      De plus, il convient d’observer que, dans sa décision du 3 juillet 2008, adoptée en réponse à la demande du requérant qui souhaitait connaître les raisons concrètes pour lesquelles le jury du concours avait décidé qu’il ne possédait pas l’expérience professionnelle requise, le jury du concours a conclu que seuls pouvaient être considérés pertinents les seize mois durant lesquels le requérant avait travaillé comme chef du service juridique d’une entreprise tchèque, car les activités associées à l’exercice de la fonction de juge ne comportent pas de tâches de gestion de personnel ni de gestion des ressources financières, caractéristiques de l’exercice d’une fonction dirigeante. Partant, la période pendant laquelle le requérant avait occupé le poste de juge ne pouvait être comptabilisée au titre des trois ans d’expérience professionnelle dans les fonctions d’encadrement de personnel.

40      En outre, le Tribunal constate que ni l’avis de concours ni le guide à l’intention des candidats ne prévoient la possibilité pour ces derniers de consulter leur dossier dans les locaux de l’EPSO, ce que demandait le requérant dans sa lettre du 11 juin 2008. Il ressort de plus du dossier que le jury du concours, après avoir vérifié si le requérant remplissait les conditions spécifiques d’admission, a complété une fiche dénommée «Admission aux concours ‑ Raisons d’exclusion» dont il a incorporé le contenu dans sa décision du 3 juillet 2008. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas eu accès aux informations le concernant.

41      S’agissant du troisième grief, en ce que la décision du 3 juillet 2008 n’a pas été adoptée sur la base de la demande de réexamen du 26 juin 2008, le Tribunal observe que, contrairement à ce qu’affirme le requérant, il ressort du libellé de la décision attaquée que le jury, après avoir pris en considération la lettre du 26 juin 2008, et donc les informations supplémentaires que cette lettre contenait, n’a pas trouvé des raisons de revenir sur sa décision du 3 juillet 2008.

42      Quant au premier grief, tiré du défaut de motivation de la décision du 9 juin 2008, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 25, deuxième alinéa, du statut, toute décision individuelle prise en application du statut et faisant grief doit être motivée. Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation d’une décision faisant grief a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est fondée ou non et, d’autre part, d’en rendre possible le contrôle juridictionnel (arrêts de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 22, et du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, Rec. p. I‑3423, point 23; arrêts du Tribunal de première instance du 23 janvier 2003, Angioli/Commission, T‑53/00, RecFP p. I‑A‑13 et II‑73, point 67, et du 27 mars 2003, Martínez Páramo e.a./Commission, T‑33/00, RecFP p. I‑A‑105 et II‑541, point 43). Une telle obligation a pour objectif, notamment, de permettre à l’intéressé de connaître les raisons d’une décision prise à son égard, afin qu’il puisse éventuellement exercer les voies de recours nécessaires à la défense de ses droits et intérêts (arrêts du Tribunal de première instance du 20 juin 1990, Burban/Parlement, T‑133/89, Rec. p. II‑245, point 43; Gonçalves/Parlement, précité, point 62, et du 25 mars 2004, Petrich/Commission, T‑145/02, RecFP p. I‑A‑101 et II‑447, point 54). En ce qui concerne, plus particulièrement, les décisions de refus d’admission à concourir, le jury de concours doit indiquer précisément les conditions de l’avis de concours qui ont été jugées non satisfaites par le candidat (arrêts du Tribunal de première instance du 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T‑214/99, RecFP p. I‑A‑257 et II‑1169, point 173; Gonçalves/Parlement, précité, point 62, et Petrich/Commission, précité, point 54).

43      À cet égard, il est vrai, comme le fait observer le requérant, que dans les versions anglaise et française de la décision du 9 juin 2008, seule la condition spécifique d’admission de trois ans d’expérience professionnelle dans des fonctions d’encadrement de personnel est soulignée, alors que dans la version allemande de cette même décision les deux conditions cumulativement requises en matière d’expérience professionnelle sont soulignées, celle des trois ans dans des fonctions d’encadrement de personnel et celle des dix ans d’expérience professionnelle en rapport avec la nature des fonctions de chef d’unité.

44      Toutefois, à supposer même que le requérant ne comprenne ni le français ni l’anglais et n’ait donc pas pu comprendre que la condition qu’il ne remplissait pas était seulement celle des trois ans d’expérience professionnelle dans des fonctions d’encadrement de personnel, force est de constater que la version en langue allemande de la décision du 9 juin 2008 identifie en tout cas comme faisant défaut au requérant, parmi les trois conditions spécifiques d’admission exigées dans l’avis de concours, celle de l’expérience professionnelle. Le Tribunal estime que cette motivation était suffisante pour permettre au requérant d’apprécier la raison de sa non-admission à l’épreuve orale.

45      Pour répondre complètement au grief soulevé il y a lieu d’ajouter que le requérant a reçu des informations plus précises sur la décision du jury du 9 juin 2008 dans la décision du 3 juillet 2008 et dans la décision du 31 juillet 2008. Le Tribunal considère que les informations contenues dans ces deux décisions constituent, au vu de la jurisprudence en la matière, une motivation suffisante de la décision du 9 juin 2008. Elles ont, en effet, permis au requérant d’apprécier le bien-fondé de la décision du 9 juin 2008 et d’exercer les voies de recours nécessaires à la défense de ses droits et intérêts, ainsi que le démontre l’argumentation qu’il a développée au soutien de ses conclusions en annulation. En outre, lesdites informations rendent possible le contrôle de légalité du Tribunal sur la décision de non-admission à l’épreuve orale.

46      Il découle de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de l’expérience professionnelle du requérant

 Arguments des parties

47      Le requérant reproche au jury d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de tenir compte, pour le calcul des trois ans d’expérience professionnelle dans des fonctions d’encadrement de personnel, de l’expérience qu’il a acquise dans l’exercice des fonctions de juge d’un tribunal d’arrondissement en République tchèque.

48      Au stade de la réclamation, le requérant souligne que les fonctions et attributions des juges en République tchèque sont définies par la loi. Il reconnaît ne pas avoir justifié par une attestation le contenu des activités exercées en tant que juge car il supposait que le jury du concours connaissait suffisamment la législation tchèque sur les fonctions et attributions des juges ou, à tout le moins, était en mesure de se renseigner à cet égard.

49      Dans la requête, le requérant indique que l’énumération des tâches d’un chef d’unité figurant dans l’avis de concours correspond à une description générale du poste de chef d’unité au sens large et que, dans le cadre d’un concours général, il convient de tenir compte des spécificités que l’emploi visé par le concours peut présenter dans l’État membre d’origine des candidats.

50      Le requérant fait valoir à cet égard qu’en République tchèque un juge de tribunal départemental est également président de chambre et est assisté de deux juges assesseurs dans les affaires pour lesquelles les règles de procédure prévoient qu’il ne peut siéger seul. Outre sa fonction de juger, il assure la gestion du personnel administratif du tribunal, lequel comprend des fonctionnaires de rang supérieur, gère le budget du tribunal ainsi que les fonds de l’État en ce qui concerne, notamment, les frais de procédure à charge des parties et le règlement des dépens.

51      Selon le requérant, un président de chambre exercerait la plupart des activités mentionnées au titre I, partie A, de l’avis de concours dans la catégorie «Gestion du personnel et des ressources». En effet, il incomberait à un président de chambre de «créer et favoriser le développement d’équipes performantes», de «cré[er] et renforc[er] le sens de la collaboration au service d’objectifs communs», et d’«identifier les éventuelles sources de tension au sein de l’unité» qu’il dirige. De même, un président de chambre serait responsable de l’organisation et du déroulement de la procédure judiciaire, ainsi que des opérations financières en rapport avec la gestion et les frais de la procédure.

52      Le requérant affirme que, dans l’exercice de ses fonctions de juge, il a incontestablement assumé des responsabilités financières et d’encadrement personnel, notamment lorsqu’il s’est prononcé sur des questions financières, sur la situation matérielle des parties à la procédure ou encore, sur des questions relatives à l’état civil des personnes.

53      Au soutien de son argumentation le requérant a produit, en annexe à la requête, une attestation, datée du 23 décembre 2008, sur les tâches incombant à un juge de tribunal d’arrondissement en République tchèque.

54      À l’audience, le requérant a ajouté que l’avis de concours ne précisait pas suffisamment la manière de prouver l’expérience professionnelle et que les instructions plus détaillées concernant la façon de présenter l’expérience professionnelle, qui auraient dû lui être communiquées via le dossier EPSO, ainsi que le mentionnait le point 3 du titre IV de l’avis de concours, ne l’ont pas été.

55      La Commission soutient que le jury du concours n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en estimant que le requérant ne justifiait pas des trois ans d’expérience professionnelle dans les fonctions d’encadrement de personnel.

 Appréciation du Tribunal

56      Il est de jurisprudence constante que le jury est lié par le texte de l’avis de concours et, en particulier, par les conditions d’admission qui y figurent. En effet, le rôle essentiel de l’avis de concours, tel qu’il a été conçu par le statut, consiste à informer les intéressés d’une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper le poste dont il s’agit, afin de les mettre en mesure d’apprécier, d’une part, s’il y a lieu pour eux de faire acte de candidature et, d’autre part, quelles pièces justificatives sont d’importance pour les travaux du jury et doivent, par conséquent, être jointes aux actes de candidature (voir arrêts Gonçalves/Parlement, précité, point 73, et Petrich/Commission, précité, point 34).

57      En l’occurrence, l’avis de concours imposait aux candidats de disposer d’«une expérience professionnelle d’une durée minimale de dix ans en rapport avec la nature des fonctions, dont trois ans dans des fonctions d’encadrement de personnel». Il était également prévu au point 3 du titre IV de l’avis de concours que le jury examinerait «les dossiers des candidats ayant obtenu les meilleures notes pour l’ensemble des tests d’accès afin de déterminer s’ils répond[ai]ent aux conditions d’admission du titre I, partie B», de l’avis de concours et que les candidats seraient exclus «s’ils ne rempliss[ai]ent pas toutes les conditions d’admission et s’ils n’ont pas envoyé toutes les pièces justificatives». Il était donc prévu que la satisfaction des conditions d’admission serait vérifiée sur la base des indications fournies par les candidats dans leur acte de candidature ainsi que des pièces justificatives qui devaient obligatoirement accompagner un tel acte de candidature.

58      Selon une jurisprudence constante, le jury d’un concours a la responsabilité d’apprécier, au cas par cas, si l’expérience professionnelle présentée par chaque candidat correspond au niveau requis par l’avis de concours (arrêts du Tribunal de première instance du 28 novembre 1991, Van Hecken/CES, T‑158/89, Rec. p. II‑1341, point 22; Carrasco Benítez/Commission, précité, point 69, et Petrich/Commission, précité, point 37). Le jury dispose à cet égard d’un pouvoir discrétionnaire, dans le cadre des dispositions du statut relatives aux procédures de concours, en ce qui concerne l’appréciation tant de la nature et de la durée des expériences professionnelles antérieures des candidats que du rapport plus ou moins étroit que celles-ci peuvent présenter avec les exigences du poste à pourvoir (arrêts Carrasco Benítez/Commission, précité, point 70, et Petrich/Commission, précité, point 37; arrêt du Tribunal du 14 juin 2007, De Meerleer/Commission, F‑121/05, non encore publié au Recueil, point 116). Ainsi, dans le cadre de son contrôle de légalité, le Tribunal doit se limiter à vérifier que l’exercice de ce pouvoir n’a pas été entaché d’une erreur manifeste (arrêts du Tribunal de première instance du 13 décembre 1990, González Holguera/Parlement, T‑115/89, Rec. p. II‑831, publication par extraits, point 54, et Carrasco Benítez/Commission, précité, point 71; arrêt De Meerleer/Commission, précité, point 116).

59      Il est constant que, dans la décision attaquée, le jury a confirmé sa décision du 3 juillet 2008 par laquelle il a considéré que le requérant ne possédait pas une expérience professionnelle de trois ans dans des fonctions d’encadrement de personnel, dans la mesure où les documents annexés à son acte de candidature, relatifs à ses fonctions de juge, ne démontraient pas que les activités associées à l’exercice des fonctions de juge pouvaient être considérées comme équivalant à l’exercice d’une fonction dirigeante.

60      Il convient d’examiner, dès lors, si, ce faisant, le jury du concours a commis une erreur manifeste d’appréciation.

61      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le titre I, partie B, sous b), point 2, de l’avis de concours mentionne expressément que «l’expérience professionnelle sera évaluée d’après le niveau de responsabilité exercé par le candidat tant dans la gestion des ressources humaines que dans celle des ressources financières». Le point 3 du titre IV de l’avis de concours prévoit également, sans équivoque, l’obligation pour le candidat de «joindre […] les attestations relatives à l’expérience professionnelle faisant apparaître clairement […] le niveau et la nature précise des tâches exercées, notamment le niveau de responsabilité exercé par le candidat tant dans la gestion des ressources humaines que dans celle des ressources financières». Le requérant ne peut donc valablement affirmer que l’avis de concours ne précise pas suffisamment la façon d’attester l’expérience professionnelle.

62      Dans son acte de candidature, le requérant a indiqué, d’une part, qu’il avait dirigé le service juridique d’une entreprise tchèque durant un an et quatre mois, et non pas pendant deux ans et quatre mois comme il l’affirmera dans sa lettre du 26 juin 2008 et, d’autre part, qu’il avait exercé la fonction de juge en matière civile, commerciale et en droit de la famille, du 7 février 2001 au 23 octobre 2003, et non jusqu’au 23 novembre 2003 comme il l’affirmera aussi dans sa lettre du 26 juin 2008.

63      Dans le but de prouver son expérience professionnelle pertinente pendant la période durant laquelle il a exercé les fonctions de juge, le requérant s’est limité à joindre au formulaire de candidature l’acte de sa nomination comme juge, daté du 6 février 2001, un document du même jour relatif à son affectation au tribunal d’arrondissement de Kladno, ainsi qu’une courte description, rédigée par lui-même, des fonctions exercées.

64      S’agissant de la description des fonctions de juge rédigée par le requérant lui-même, il y a lieu de rappeler la jurisprudence du Tribunal de première instance selon laquelle des documents concernant l’expérience professionnelle des candidats rédigés personnellement par ceux-ci représentent les avis des candidats sur leurs propres expériences, la teneur de tels documents correspondant à celle d’un curriculum vitae (arrêt du Tribunal de première instance du 27 septembre 2006, Blackler/Parlement, T‑420/04, RecFP p. I‑A‑2‑185 et II‑A‑2‑943, point 49). Dans la mesure où des documents rédigés personnellement par le candidat ne se prêtent en principe pas à une vérification objective, de nature à permettre un examen approfondi de l’expérience professionnelle requise, de tels documents ne peuvent pas être considérés comme des pièces justificatives de la condition de l’expérience professionnelle, mais comme faisant simplement partie du curriculum vitae du candidat.

65      Il s’ensuit que le jury du concours a été fondé à considérer que la description des fonctions de juge, rédigée personnellement par le requérant, ne permettait pas d’établir de manière probante ce qui était affirmé dans ce document.

66      En ce qui concerne l’acte de nomination du requérant comme juge et l’acte relatif à son affectation au tribunal d’arrondissement de Kladno, force est de constater que ces deux documents ne contiennent aucune description de la nature précise de ses attributions ni des tâches concrètes qu’il serait appelé à réaliser. Ce n’est qu’au stade de la requête que le requérant a fourni une attestation du président du tribunal d’arrondissement de Kladno, en date du 23 décembre 2008, sur les tâches incombant à un juge de tribunal d’arrondissement en République tchèque alors que la lettre de l’EPSO, du 24 avril 2008, fixait comme date limite pour le dépôt des candidatures le 15 mai 2008 et que le point 3 du titre IV de l’avis de concours précisait que la satisfaction des conditions d’admission devait être vérifiée sur la base des dossiers des candidats, et précisait que les candidats n’ayant pas envoyé toutes les pièces justificatives seraient exclus du concours.

67      À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante que le jury de concours, pour vérifier si les conditions d’admission sont satisfaites, peut uniquement tenir compte des indications fournies par les candidats dans leur acte de candidature et des pièces justificatives qu’il leur incombe de produire à l’appui de celui-ci (arrêts Gonçalves/Parlement, précité, point 74, et Petrich/Commission, précité, point 45).

68      Le requérant soutient, quant à lui, que les fonctions et attributions des juges en République tchèque sont définies par des lois qui ne peuvent être ignorées par un jury de concours, de sorte qu’il était dispensé de produire des attestations relatives à son expérience professionnelle en tant que juge.

69      Cette argumentation ne saurait toutefois être retenue. D’une part, il ne ressort aucunement de l’avis de concours que les candidats relevant d’un statut de droit public auraient été dispensés de l’obligation de produire des attestations et des pièces justificatives des activités exercées dans le cadre de leur emploi. D’autre part, si la nature concrète des documents justificatifs à produire peut varier selon le caractère public ou privé de l’employeur du candidat, il n’en demeure pas moins que l’obligation de justifier de la satisfaction de la condition relative à l’expérience professionnelle, ou de toute autre condition d’admission, s’impose à tous les candidats, indépendamment du caractère public ou privé de leur employeur (arrêt Petrich/Commission, précité, point 47).

70      Dans la pratique, la thèse du requérant impliquerait que, si un candidat présente un arrêté de nomination dans la fonction publique d’une administration nationale, régionale ou locale d’un État membre, le jury du concours devrait rechercher et consulter la législation et la réglementation applicables, afin de s’informer des fonctions et attributions concrètes auxquelles l’arrêté en question se réfère et d’en apprécier la pertinence aux fins de la procédure de concours (arrêt Petrich/Commission, précité, point 48).

71      À cet égard, il est constant qu’un jury ne saurait être tenu de procéder lui-même à des recherches aux fins de vérifier si les candidats satisfont à l’ensemble des conditions posées par l’avis de concours (arrêts Carrasco Benítez/Commission, précité, point 77; Gonçalves/Parlement, précité, point 74, et Petrich/Commission, précité, point 49). Ainsi, lorsque les dispositions claires d’un avis de concours prescrivent sans équivoque l’obligation de joindre à l’acte de candidature des pièces justificatives, l’inexécution de cette obligation par un candidat ne saurait ni habiliter ni, à plus forte raison, obliger le jury ou l’AIPN à agir en contrariété avec cet avis de concours (arrêt de la Cour du 31 mars 1992, Burban/Parlement, C‑255/90 P, Rec. p. I‑2253, point 12; arrêts Gonçalves/Parlement, précité, point 74, et Petrich/Commission, précité, point 49).

72      Le raisonnement qui vient d’être développé ne saurait être remis en cause par la circonstance, non contestée par la Commission, que le requérant n’a pas reçu, via son dossier EPSO, les instructions plus détaillées concernant la façon d’attester son expérience professionnelle annoncées dans l’avis de concours. En effet, il ressort de ce qui précède que l’avis de concours donnait des instructions suffisamment précises à cet égard, ne nécessitant pas d’être complétées par des instructions plus détaillées.

73      Lors de l’audience, le requérant a insisté sur le fait qu’il n’est pas habituel que les autorités de la République tchèque fournissent une attestation détaillée de la description des différentes tâches et responsabilités comprises dans l’exercice des fonctions de juge.

74      Aussi inhabituel que cela puisse être, il suffit de constater que, en l’espèce, le requérant a fourni une telle attestation au stade de la requête et n’a, à aucun moment de la procédure, fait état de l’impossibilité dans laquelle il se serait trouvé pour se la procurer au stade de l’introduction de son acte de candidature. Dans ces conditions il est légitime de supposer qu’il a été à même de joindre ladite attestation à son acte de candidature.

75      Il résulte de ce qui précède que le jury du concours n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de prendre en compte, pour le calcul des trois ans d’expérience professionnelle dans des fonctions d’encadrement de personnel, l’acte de nomination comme juge du requérant, le document relatif à son affectation à un tribunal d’arrondissement tchèque, ainsi que la description des fonctions de juge rédigée personnellement par le requérant, et en décidant, par voie de conséquence de ces refus, que le requérant ne remplissait pas la condition spécifique d’admission de trois ans d’expérience professionnelle dans des fonctions d’encadrement de personnel.

76      Par conséquent, le deuxième moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement

 Arguments des parties

77      Le requérant soutient que le jury du concours a violé le principe d’égalité de traitement en ce qu’il a validé l’expérience professionnelle de deux autres candidats, dont il connaît la carrière, lesquels, ayant réussi la phase orale du concours, ont été inscrits sur la liste de réserve. Ces deux candidats auraient travaillé comme avocats dans des cabinets de groupe et n’auraient pas exercé de fonctions d’encadrement de personnel. Le requérant reproche au jury d’avoir considéré qu’ils remplissaient les conditions d’admission à l’épreuve orale, alors que s’agissant de sa candidature le jury n’a pas pris en considération les tâches réalisées en tant que juge.

78      Le requérant demande également au Tribunal d’inviter la Commission à produire, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, son dossier personnel et ceux des deux lauréats concernés.

79      La Commission rétorque que le moyen est irrecevable car il n’a pas été soulevé au stade de la réclamation et, à titre subsidiaire, qu’il n’est pas fondé.

80      Le requérant a fait valoir en réponse qu’il n’avait pas pu soulever ledit moyen dans sa réclamation puisque la liste des lauréats n’avait été publiée que le 23 octobre 2008, alors que la réclamation devait être présentée dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision du 9 juin 2008, à savoir, au plus tard le 9 septembre 2008.

81      À cet égard, la Commission a indiqué à l’audience que la décision de rejet de la réclamation a été adoptée le 22 décembre 2008, soit postérieurement à la publication de la liste de réserve. Étant donné que l’acte faisant grief est la décision du 31 juillet 2008, et non pas la décision du 9 juin 2008, le délai pour présenter la réclamation aurait expiré le 31 octobre 2008, soit une semaine après la publication de la liste de réserve. Par conséquent, si le requérant avait souhaité soulever le moyen susmentionné, il devait compléter sa réclamation avant le 31 octobre 2008. En tout état de cause, ainsi que cela est prévu aux articles 42 et 43 du règlement de procédure du Tribunal, qui s’appliqueraient par analogie, le requérant aurait pu présenter une réclamation supplémentaire pendant les deux mois qui se sont écoulés entre la publication de la liste de réserve et l’adoption par l’AIPN de la décision de rejet de la réclamation, afin de donner la possibilité à l’AIPN d’intégrer ce moyen dans ses réflexions et sa décision.

82      Lors de l’audience le requérant a contesté avoir été dans l’obligation de compléter sa réclamation.

 Appréciation du Tribunal

–       Sur la recevabilité

83      En ce qui concerne l’irrecevabilité du moyen soulevée par la Commission pour violation de la règle de concordance entre la réclamation et le recours, il y a lieu de rappeler que cette règle exige, en substance, une concordance entre l’objet et la cause de la requête et ceux de la réclamation. À cet égard, le Tribunal a déclaré qu’une interprétation souple de cette exigence s’impose. Ainsi, la règle de concordance ne saurait intervenir qu’aux seuls cas où le recours contentieux modifie l’objet de la réclamation ou sa cause, cette dernière notion de «cause» étant à interpréter au sens large. Suivant une telle interprétation, et s’agissant des conclusions en annulation (telles que celle dont le Tribunal est en l’espèce saisi à l’encontre de la décision du 31 juillet 2008), par cause du litige on doit entendre la contestation par le requérant de la légalité interne de l’acte attaqué ou, alternativement, la contestation de sa légalité externe, distinction reconnue à maintes reprises dans la jurisprudence (arrêt du 1er juillet 2010, Mandt/Parlement, F‑45/07, non encore publié au Recueil, points 109, 115 et 119 et la jurisprudence citée).

84      En conséquence, et sous réserve des exceptions d’illégalité, et, bien entendu des moyens d’ordre public, il n’y aurait normalement modification de la cause du litige et, partant, irrecevabilité pour non-respect de la règle de concordance que si le requérant, critiquant dans sa réclamation la seule validité formelle de l’acte lui faisant grief, y compris ses aspects procéduraux, soulève dans la requête des moyens au fond ou dans l’hypothèse inverse où le requérant, après avoir uniquement contesté dans sa réclamation la légalité au fond de l’acte lui faisant grief, introduit une requête contenant des moyens relatifs à la validité formelle de celui-ci y compris ses aspects procéduraux (arrêt Mandt/Parlement, précité, point 120).

85      En l’espèce, les moyens avancés par le requérant au stade de la réclamation portent sur des questions de fond et non pas sur des questions de procédure ou de compétence. Dans la mesure où le moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement soulevé au stade de la requête porte aussi sur la légalité au fond de la décision attaquée, la règle de concordance n’est pas méconnue et ledit moyen est donc recevable (arrêt Mandt/Parlement, précité, point 122). Par suite, il convient de l’examiner au fond.

–       Sur le fond

86      Le Tribunal considère que le requérant ne saurait valablement soutenir qu’il a fait l’objet d’une discrimination parce que deux autres candidats qui, à son avis, n’avaient pas l’expérience professionnelle requise dans des fonctions d’encadrement de personnel, ont été admis à l’épreuve orale par le jury du concours.

87      En effet, même s’il s’avérait que le jury avait considéré à tort que les deux candidats en cause remplissaient les conditions d’expérience professionnelle, une telle illégalité ne saurait en aucun cas entraîner le bien-fondé du recours en annulation du requérant.

88      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec celui du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (arrêt de la Cour du 4 juillet 1985, Williams/Cour des comptes, 134/84, Rec. p. 2225, point 14; arrêts du Tribunal de première instance du 14 mai 1998, SCA Holding/Commission, T‑327/94, Rec. p. II‑1373, point 160; du 20 mars 2002, LR AF 1998/Commission, T‑23/99, Rec. p. II‑1705, point 367, et du 16 novembre 2006, Peróxidos Orgánicos/Commission, T‑120/04, Rec. p. II‑4441, point 77; arrêt du Tribunal du 21 février 2008, Skoulidi/Commission, F‑4/07, non encore publié au Recueil, point 81). En effet, une éventuelle illégalité commise vis-à-vis d’autres candidats, qui ne sont pas parties à la présente procédure, ne peut amener le Tribunal à constater une discrimination et, partant, une illégalité à l’égard du requérant. Une telle approche équivaudrait à consacrer le principe de «l’égalité de traitement dans l’illégalité».

89      Or, il ne saurait y avoir d’égalité dans l’illégalité, dès lors que le principe de non-discrimination ne saurait fonder aucun droit à l’application non discriminatoire d’un traitement illégal (arrêt du Tribunal de première instance du 11 septembre 2002, Pfizer Animal Health/Conseil, T‑13/99, Rec. p. II‑3305, point 479).

90      Au vu des considérations précédentes, le troisième moyen doit être rejeté.

 Sur le recours en indemnité

 Arguments des parties

91      Le requérant soutient que la décision attaquée l’a empêché de poursuivre sa participation au concours général EPSO/AD/107/07 ainsi que d’aspirer à un poste d’encadrement supérieur grâce aux concours organisés en interne ou par l’EPSO. Par conséquent, il demande, à titre d’indemnisation de son préjudice matériel et moral, la somme de 20 000 euros, majorée des intérêts moratoires à compter du 9 juin 2008 et jusqu’à quinze jours après la date à laquelle le présent arrêt aura acquis autorité de chose jugée. Le requérant affirme que ce montant correspondrait à la différence entre son salaire actuel et le salaire d’un poste de grade AD 9.

92      La Commission fait valoir que cette demande est irrecevable et, à titre subsidiaire, non fondée.

 Appréciation du Tribunal

93      S’agissant de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, il ressort d’une jurisprudence constante que le Tribunal est à même de considérer qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur une exception d’irrecevabilité dès lors que les conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées au fond. En effet, le Tribunal est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter le recours au fond, sans statuer préalablement sur un grief d’irrecevabilité (arrêts de la Cour du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, Rec. p. I‑1873, points 51 et 52, et du 23 mars 2004, France/Commission, C‑233/02, Rec. p. I‑2759, point 26; arrêt du Tribunal de première instance du 15 juin 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commission, T‑171/02, Rec. p. II‑2123, point 155; arrêt du Tribunal du 23 avril 2008, Pickering/Commission, F‑103/05, non encore publié au Recueil, point 118).

94      S’agissant du bien-fondé des conclusions en indemnité, il y a lieu d’observer que, selon une jurisprudence constante en matière de fonction publique, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées soit comme irrecevables soit comme non fondées (arrêts du Tribunal de première instance du 15 mai 1997, N/Commission, T‑273/94, RecFP p. I‑A‑97 et II‑289, point 159; du 30 septembre 2003, Martínez Valls/Parlement, T‑214/02, RecFP p. I‑A‑229 et II‑1117, point 43, et du 13 décembre 2005, Cwik/Commission, T‑155/03, T‑157/03 et T‑331/03, RecFP p. I‑A‑411 et II‑1865, point 207; arrêt du Tribunal du 29 septembre 2009, Wenning/Europol, F‑114/07, non encore publié au Recueil, point 210).

95      En l’espèce, il existe un lien étroit entre la demande d’annulation de la décision attaquée et la demande d’indemnisation. Dans la mesure où l’examen des moyens présentés au soutien de la demande d’annulation n’a révélé aucune illégalité commise par la Commission et donc aucune faute de nature à engager sa responsabilité la demande d’indemnisation doit être rejetée comme non fondée, sans qu’il soit besoin pour le Tribunal de se prononcer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée à l’encontre de cette demande.

96      Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

97      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

98      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant est la partie qui succombe. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le requérant aux entiers dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

déclare et arrête:

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Časta supporte l’ensemble des dépens.

Mahoney

Kreppel

Rofes i Pujol

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er juillet 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu


* Langue de procédure: le tchèque.