Language of document : ECLI:EU:F:2010:91

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

26 juillet 2010 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire F‑29/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Sandro Quadu, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Aspelt (Luxembourg), représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté initialement par M. J. de Wachter, Mmes C. Burgos et K. Zejdová, puis par MM. N. B. Rasmussen, C. Pennera et Mme K. Zejdová, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre parvenue au greffe le 30 juin 2010 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 4 juillet suivant), M. Quadu a informé le Tribunal que, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, il se désistait de son recours et a également indiqué que, en accord avec le Parlement, chaque partie supportera ses propres dépens.

2        Par lettre parvenue au greffe le 9 juillet 2010, le Parlement a fait savoir qu’il n’avait aucune observation à formuler sur le désistement du requérant et il a demandé que chaque partie supporte ses propres dépens.

3        Par conséquent, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, la présente affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

4        En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

5        Aux termes de l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, en vertu de l’article 88 de ce même règlement, dans les litiges entre l’Union et ses agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

6        Dès lors, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F‑29/07, Quadu/Parlement européen est radiée du registre du Tribunal.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 26 juillet 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le français.