Language of document : ECLI:EU:C:2020:414

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

7 mai 2020 (*)

« Radiation »

Dans les affaires jointes C-763/19 à C-765/19,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Sąd Apelacyjny w Krakowie (Cour d’appel de Cracovie, Pologne), par décisions des 7 octobre 2019 et 10 octobre 2019, parvenues à la Cour le 18 octobre 2019, dans les procédures

D.S. (C-763/19),

contre

S.P. e.a.,

en présence de :

Prokurator Regionalny w Krakowie,

C. S.A. w P. (C-764/19), 

contre

Syndyk masy upadłości I.T. w O. w upadłości likwidacyjnej,

en présence de :

Prokurator Regionalny w Krakowie,

M.Ś. et I.Ś. (C-765/19),

contre

R.B.P. Spółka Akcyjna,

en présence de :

Prokurator Regionalny w Krakowie,

Rzecznik Praw Obywatelskich,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocat général M. M. Bobek, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par ordonnances du 20 février 2020, parvenues au greffe de la Cour le 28 février 2020, le Sąd Apelacyjny w Krakowie (Cour d’appel de Cracovie, Pologne) a informé la Cour qu’il retirait ses demandes de décision préjudicielle.

2        Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article 100 du règlement de procédure de la Cour, d’ordonner la radiation de ces affaires du registre de la Cour.

3        La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

Les affaires jointes C-763/19 à C-765/19 sont radiées du registre de la Cour.

Signatures


* Langue de procédure : le polonais.