ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
7 mai 2020 (*)
« Radiation »
Dans les affaires jointes C-763/19 à C-765/19,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Sąd Apelacyjny w Krakowie (Cour d’appel de Cracovie, Pologne), par décisions des 7 octobre 2019 et 10 octobre 2019, parvenues à la Cour le 18 octobre 2019, dans les procédures
D.S. (C-763/19),
contre
S.P. e.a.,
en présence de :
Prokurator Regionalny w Krakowie,
C. S.A. w P. (C-764/19),
contre
Syndyk masy upadłości I.T. w O. w upadłości likwidacyjnej,
en présence de :
Prokurator Regionalny w Krakowie,
M.Ś. et I.Ś. (C-765/19),
contre
R.B.P. Spółka Akcyjna,
en présence de :
Prokurator Regionalny w Krakowie,
Rzecznik Praw Obywatelskich,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
l’avocat général M. M. Bobek, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par ordonnances du 20 février 2020, parvenues au greffe de la Cour le 28 février 2020, le Sąd Apelacyjny w Krakowie (Cour d’appel de Cracovie, Pologne) a informé la Cour qu’il retirait ses demandes de décision préjudicielle.
2 Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article 100 du règlement de procédure de la Cour, d’ordonner la radiation de ces affaires du registre de la Cour.
3 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :
Les affaires jointes C-763/19 à C-765/19 sont radiées du registre de la Cour.
Signatures