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Recours introduit le 13 mars 2006 - Arnaldos Rosauro e.a. / Commission

(affaire F-29/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Andres Arnaldos Rosauro et autres [représentants: S. Rodrigues et A. Jaume, avocats]

Parties défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler les actes de nomination des requérants, pris ensemble avec les bulletins de rémunération qu'ils ont reçus depuis la date de leur passage de la catégorie C à la catégorie B, en ce qu'ils les nomment dans le grade B*3/B*4 et maintiennent leur traitement de base antérieur au changement de catégorie par l'application d'un coefficient multiplicateur;

annuler la décision de l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) de supprimer les points de promotion (" sac à dos ") des requérantes suite à leur passage de la catégorie C à la catégorie B;

indiquer à l'AIPN les effets de ces annulations, à savoir, avec effet rétroactif au jour de leur passage de la catégorie C à la catégorie B : 1) nommer les requérants dans le grade B*5/B*6 en application de l'article 2 de l'annexe XIII du statut, 2) leur appliquer le traitement de base auquel ils ont droit en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe XIII du statut sans facteur multiplicateur, 3) maintenir, après leur passage dans la catégorie B, les points de mérite et les points de transition qu'ils ont accumulés lorsqu'ils étaient en fonction dans la catégorie C;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérants sont tous lauréats du concours interne de passage de catégorie COM/PB/04, dont l'avis a été publié avant la date d'entrée en vigueur du nouveau statut. Après cette date, ils ont été nommés par la défenderesse dans la catégorie supérieure, sans que cela comporte toutefois une augmentation de rémunération, et ce, du fait de l'application d'un coefficient multiplicateur. En outre, leurs points de promotion ont été remis à zéro.

Dans leur recours, les requérants avancent trois griefs, dont le premier consiste à dire que leur nomination au grade B*3/B*4 est illégale, dans la mesure où le grades mentionnés dans l'avis de concours auraient pour équivalent les grades B*5/B*6, conformément à l'article 2 de l'annexe XIII du statut.

En ce qui concerne le deuxième grief, les requérants font valoir que l'application à leur rémunération d'un coefficient multiplicateur est contraire, d'une part, au statut, qui ne mentionnerait aucunement l'application d'un tel coefficient en l'espèce, et, d'autre part, au principe de non-discrimination, au principe du respect de la confiance légitime ainsi qu'au principe de droits acquis.

S'agissant enfin du troisième grief, les requérants soutiennent que l'annulation de leurs points de promotion est contraire à l'esprit des articles 45 bis du statut et 5 de l'annexe XIII du statut, ainsi qu'au principe d'égalité de traitement.

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