Language of document : ECLI:EU:F:2011:151

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

26 septembre 2011 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Nomination – Article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut – Concours interne de passage de catégorie publié avant le 1er mai 2004 – Candidat inscrit sur la liste de réserve avant le 1er mai 2006 – Classement en grade – Application d’un facteur de multiplication inférieur à 1 – Perte des points de promotion »

Dans l’affaire F‑31/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Marco Pino, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et H. Krämer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par Mmes M. Arpio Santacruz et M. Simm, puis par M. M. Bauer, M. J. Monteiro et Mme K. Zieleśkiewicz, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de M. S. Gervasoni, président, M. H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

vu la procédure écrite,

vu l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 13 mars 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 21 mars suivant), M. Pino, et initialement Mme Perez-Minayo Barroso, tous deux fonctionnaires de la Commission européenne, lauréats d’un concours interne de passage de catégorie dont l’avis a été publié avant le 1er mai 2004, demandent, principalement, l’annulation des décisions les nommant dans la catégorie supérieure, en ce que ces décisions les classent à un grade inférieur à celui qui aurait dû être le leur en application des dispositions statutaires.

2        Par ordonnance du 26 juillet 2010, le président de la première chambre du Tribunal a radié de la liste des parties requérantes le nom de Mme Perez-Minayo Barroso qui, par lettre enregistrée le 18 mai 2010, avait informé le Tribunal qu’elle se désistait de son recours.

 Cadre juridique

3        Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut » ou le « nouveau statut »), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, est entré en vigueur le 1er mai 2004. Ces dispositions ont remplacé celles qui étaient applicables jusqu’au 30 avril 2004 (ci-après l’« ancien statut »).

4        Le règlement no 723/2004 a introduit un nouveau système de carrières dans la fonction publique européenne en substituant les nouveaux groupes de fonctions d’administrateurs (AD) et d’assistants (AST) aux anciennes catégories de fonctionnaires A, B, C et D. Afin de faciliter le passage à ce nouveau système, le nouveau statut est doté d’une annexe, l’annexe XIII, qui prévoit, pour une période transitoire allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2006 (ci-après la « période transitoire »), des nouvelles catégories « intermédiaires » A*, B*, C* et D*.

5        L’article 31, paragraphe 1, de l’ancien statut dispose :

« Les candidats […] sont nommés :

–        fonctionnaires de la catégorie A ou du cadre linguistique : au grade de base de leur catégorie ou de leur cadre,

–        fonctionnaires des autres catégories : au grade de base correspondant à l’emploi pour lequel ils ont été recrutés. »

6        Aux termes de l’article 5, paragraphe 5, du nouveau statut :

« Les fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions sont soumis à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière. »

7        L’article 31, paragraphe 1, du statut énonce désormais ce qui suit :

« Les candidats […] sont nommés au grade du groupe de fonctions indiqué dans l’avis du concours auquel ils ont été reçus. »

8        Aux termes de l’article 45 bis du nouveau statut :

« 1. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 3, [sous] b) et c), tout fonctionnaire du groupe de fonctions AST peut, à partir du grade 5, être nommé à un emploi du groupe de fonctions AD, à condition :

a) qu’il ait été sélectionné conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article pour participer à un programme de formation obligatoire tel que visé au […] présent paragraphe[, sous b)] ;

b) qu’il ait suivi un programme de formation défini par l’autorité investie du pouvoir de nomination et comprenant une série de modules de formation obligatoires, et

c) qu’il figure sur la liste, arrêtée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, des candidats qui ont réussi une épreuve écrite et une épreuve orale attestant qu’il a suivi avec succès le programme de formation visé au […] présent paragraphe[, sous b)]. La teneur de ces épreuves est déterminée conformément à l’article 7, paragraphe 2, [sous] c), de l’annexe III.

[…]

3. La nomination à un poste du groupe de fonctions AD ne modifie ni le grade ni l’échelon atteints par le fonctionnaire au moment de sa nomination.

[…] »

9        L’article 62, premier alinéa, du nouveau statut est libellé comme suit :

« Dans les conditions fixées à l’annexe VII, et sauf dispositions expresses contraires, le fonctionnaire a droit à la rémunération afférente à son grade et à son échelon du seul fait de sa nomination. »

10      Aux termes de l’article premier de l’annexe XIII du nouveau statut :

« 1. Pendant la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, les paragraphes 1 et 2 de l’article 5 du statut sont remplacés par le texte suivant :

‘1. Les emplois relevant du statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A*, B*, C*, D*.

2. La catégorie A* comprend douze grades, la catégorie B* neuf grades, la catégorie C* sept grades et la catégorie D* cinq grades.’

2. Toute référence à la date de recrutement s’entend comme faite à la date d’entrée en service. »

11      Selon l’article 2 de l’annexe XIII du statut :

« 1. Le 1er mai 2004 et sous réserve de l’article 8 de la présente annexe, les grades des fonctionnaires placés dans l’une des positions visées à l’article 35 du statut sont renommés comme suit :

Ancien
grade

Nouveau grade
(intermédiaire)

Ancien
grade

Nouveau grade
(intermédiaire)

Ancien
grade

Nouveau grade
(intermédiaire)

Ancien
grade

Nouveau grade
(intermédiaire)

A 1

A*16

      

A 2

A*15

      

A 3/LA 3

A*14

      

A 4/LA 4

A*12

      

A 5/LA 5

A*11

      

A 6/LA 6

A*10

B 1

B*10

    

A 7/LA 7

A*8

B 2

B*8

    

A 8/LA 8

A*7

B 3

B*7

C 1

C*6

  
  

B 4

B*6

C 2

C*5

  
  

B 5

B*5

C 3

C*4

D 1

D*4

    

C 4

C*3

D 2

D*3

    

C 5

C*2

D 3

D*2

      

D 4

D*1


2. Sous réserve des dispositions prévues à l’article 7 de la présente annexe, le traitement mensuel de base est fixé pour chaque grade et chaque échelon conformément aux tableaux suivants (montants en euros)

Catégorie A […]

anciens grades

nouveaux grades intermédiaires

1

2

3

4

5

6

7

8

A 1

A*16

14822,86

15445,74

16094,79

16094,79

16094,79

16094,79

  
  

12717,09

13392,63

14068,17

14743,71

15419,25

16094,79

  
  

0,8579377

0,8670760

0,8740822

0,9160548

0,9580274

1,0

  

A 2

A*15

13100,93

13651,45

14225,11

14620,87

14822,86

15445,74

  
  

11285,38

11930,01

12574,64

13219,27

13863,90

14508,53

  
  

0,8614182

0,8739006

0,8839749

0,9041370

0,9353053

0,9393224

  

A 3

A*14

11579,04

12065,60

12572,62

12922,41

13100,93

13651,45

14225,11

14822,86

  

9346,34

9910,20

10474,06

11037,92

11601,78

12165,64

12729,50

13293,36

  

0,8071775

0,8213599

0,8330849

0,8541688

0,8855692

0,8911610

0,8948613

0,8968148

 

A*13

10233,93

10663,98

11112,09

11421,25

11579,04

   

A 4

A*12

9045,09

9425,17

9821,23

10094,47

10233,93

10663,98

11112,09

11579,04

  

7851,92

8292,03

8732,14

9172,25

9612,36

10052,47

10492,58

10932,69

  

0,8680864

0,8797751

0,8891086

0,9086411

0,9392638

0,9426565

0,9442490

0,9441793

A 5

A*11

7994,35

8330,28

8680,33

8921,83

9045,09

9425,17

9821,23

10233,93

  

6473,51

6857,02

7240,53

7624,04

8007,55

8391,06

8774,57

9158,08

  

0,8097606

0,8231440

0,8341307

0,8545377

0,8852925

0,8902821

0,8934288

0,8948742

A 6

A*10

7065,67

7362,57

7671,96

7885,41

7994,35

8330,28

8680,33

9045,09

  

5594,32

5899,56

6204,80

6510,04

6815,28

7120,52

7425,76

7731,00

  

0,7917607

0,8012909

0,8087633

0,8255804

0,8525121

0,8547756

0,8554698

0,8547179

 

A*9

6244,87

6507,29

6780,73

6969,38

7065,67

   

A 7

A*8

5519,42

5751,35

5993,03

6159,77

6244,87

6507,29

  
  

4815,59

5055,21

5294,83

5534,45

5774,07

6013,69

  
  

0,8724812

0,8789606

0,8834980

0,8984832

0,9246101

0,9241466

  

A 8

A*7

4878,24

5083,24

5296,84

5444,21

5519,42

   
  

4258,95

4430,71

      
  

0,8730505

0,8716311

      
 

A*6

4311,55

4492,73

4681,52

4811,77

4878,24

   
 

A*5

3810,69

3970,82

4137,68

4252,80

4311,55

   


Catégorie B […]

anciens grades

nouveaux grades intermédiaires

1

2

3

4

5

6

7

8

 

B*11

7994,35

8330,28

8680,33

8921,83

9045,09

   

B 1

B*10

7065,67

7362,57

7671,96

7885,41

7994,35

8330,28

8680,33

9045,09

  

5594,32

5899,56

6204,80

6510,04

6815,28

7120,52

7425,76

7731,00

  

0,7917607

0,8012909

0,8087633

0,8255804

0,8525121

0,8547756

0,8554698

0,8547179

 

B*9

6244,87

6507,29

6780,73

6969,38

7065,67

   

B 2

B*8

5519,42

5751,35

5993,03

6159,77

6244,87

6507,29

6780,73

7065,67

  

4847,05

5074,29

5301,53

5528,77

5756,01

5983,25

6210,49

6437,73

  

0,8781810

0,8822781

0,8846160

0,8975611

0,9217181

0,9194688

0,9159029

0,9111280

B 3

B*7

4878,24

5083,24

5296,84

5444,21

5519,42

5751,35

5993,03

6244,87

  

4065,67

4254,62

4443,57

4632,52

4821,47

5010,42

5199,37

5388,32

  

0,8334297

0,8369898

0,8389096

0,8509077

0,8735465

0,8711729

0,8675695

0,8628394

B 4

B*6

4311,55

4492,73

4681,52

4811,77

4878,24

5083,24

5296,84

5519,42

  

3516,44

3680,31

3844,18

4008,05

4171,92

4335,79

4499,66

4663,53

  

0,8155860

0,8191701

0,8211393

0,8329679

0,8552101

0,8529580

0,8494989

0,8449312

B 5

B*5

3810,69

3970,82

4137,68

4252,80

4311,55

4492,73

4681,52

4878,24

  

3143,24

3275,85

3408,46

3541,07

3673,68

3806,29

3938,90

4071,51

  

0,8248480

0,8249807

0,8237611

0,8326444

0,8520555

0,8472109

0,8413720

0,8346268

 

B*4

3368,02

3509,54

3657,02

3758,76

3810,69

   
 

B*3

2976,76

3101,85

3232,19

3322,12

3368,02

   


Catégorie C […]

anciens grades

nouveaux grades intermédiaires

1

2

3

4

5

6

7

8

 

C*7

4878,24

5083,24

5296,84

5444,21

5519,42

   

C 1

C*6

4311,55

4492,73

4681,52

4811,77

4878,24

5083,24

5296,84

5519,42

  

3586,63

3731,26

3875,89

4020,52

4165,15

4309,78

4454,41

4599,04

  

0,8318656

0,8305106

0,8279127

0,8355595

0,8538223

0,8478411

0,8409561

0,8332470

C 2

C*5

3810,69

3970,82

4137,68

4252,80

4311,55

4492,73

4681,52

4878,24

  

3119,61

3252,15

3384,69

3517,23

3649,77

3782,31

3914,85

4047,39

  

0,8186470

0,8190122

0,8180164

0,8270387

0,8465100

0,8418734

0,8362348

0,8296824

C 3

C*4

3368,02

3509,54

3657,02

3758,76

3810,69

3970,82

4137,68

4311,55

  

2910,01

3023,56

3137,11

3250,66

3364,21

3477,76

3591,31

3704,86

  

0,8640121

0,8615260

0,8578323

0,8648224

0,8828349

0,8758292

0,8679526

0,8592873

C 4

C*3

2976,76

3101,85

3232,19

3322,12

3368,02

3509,54

3657,02

3810,69

  

2629,42

2735,93

2842,44

2948,95

3055,46

3161,97

3268,48

3374,99

  

0,8833161

0,8820317

0,8794161

0,8876711

0,9071977

0,9009642

0,8937550

0,8856638

C 5

C*2

2630,96

2741,52

2856,72

2936,20

2976,76

   
  

2424,48

2523,83

2623,18

2722,53

    
  

0,9215191

0,9205951

0,9182489

0,9272291

    
 

C*1

2325,33

2423,04

2524,86

2595,11

2630,96

   


[…]

3. Les traitements afférents aux nouveaux grades intermédiaires sont considérés comme étant les montants d’application au sens de l’article 7 de la présente annexe. »

12      L’article 2, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut est accompagné d’une note explicative de bas de page numéro 1, laquelle est rédigée comme suit :

« Les chiffres imprimés en italique dans les tableaux [ci-dessus] correspondent aux anciens traitements fixés à l’article 66 [de l’ancien statut]. Ces chiffres sont mentionnés à titre explicatif et n’ont aucune portée juridique. »

13      L’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut est libellé comme suit :

« Les fonctionnaires inscrits avant le 1er mai 2006 sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie sont classés, si le passage dans la nouvelle catégorie a lieu après le 1er mai 2004 dans le même grade et le même échelon que ceux qu’ils détenaient dans l’ancienne catégorie et, à défaut, au premier échelon du grade de base de la nouvelle catégorie. »

14      Aux termes de l’article 7 de l’annexe XIII du statut :

« Le traitement mensuel de base des fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004 est fixé selon les règles suivantes :

1. Le traitement mensuel de base versé à chaque fonctionnaire ne subit aucune modification en raison du changement de dénomination des grades opéré en application de l’article 2, paragraphe 1.

2. Pour chaque fonctionnaire, un facteur de multiplication est calculé au 1er mai 2004. Ce facteur de multiplication est égal au rapport existant entre le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire avant le 1er mai 2004 et le montant d’application défini à l’article 2, paragraphe 2.

Le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire au 1er mai 2004 est égal au produit du montant d’application par le facteur de multiplication.

Ce facteur de multiplication est appliqué pour déterminer le traitement mensuel de base du fonctionnaire lors de l’avancement d’échelon ou lors de l’adaptation des rémunérations.

[…] »

15      L’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut dispose :

« Les fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 sont classés :

–        lorsque la liste a été établie pour la catégorie A *, B * ou C *, dans le grade publié dans l’avis de concours,

–        lorsque la liste a été établie pour la catégorie A, LA, B ou C, selon le tableau suivant :

Grade du concours

Grade du recrutement

A 8/LA 8

A*5

A 7/LA 7 et A 6/LA 6

A*6

A 5/LA 5 et A 4/LA 4

A*9

A 3/LA 3

A*12

A 2

A*14

A 1

A*15

B 5 et B 4

B*3

B 3 et B 2

B*4

C 5 et C 4

C*1

C 3 et C 2

C*2

»

 Faits à l’origine du litige

16      La Commission a porté à la connaissance de son personnel, avant le 1er mai 2004, l’avis de concours interne de passage de catégorie B vers A, COM/PA/04, visant à constituer une réserve de recrutement d’administrateurs de carrière A 7/A 6. Ce concours était ouvert aux agents temporaires et aux fonctionnaires.

17      Au point 1 intitulé « Généralités » du titre I « Introduction », ainsi qu’au titre VIII relatif aux conditions de nomination de l’avis de concours COM/PA/04 figurait complétée du lien vers la page intranet de la Commission pour toutes informations complémentaires, la mention suivante :

« Le Conseil [de l’Union européenne] a adopté un nouveau statut. Ce statut comporte une nouvelle structure de[s] carrière[s]. Les lauréats de ce concours se verront proposer un recrutement sur [la] base des dispositions du nouveau statut, selon les modalités établies à l’annexe XIII, notamment l’article 5 du nouveau statut […] »

18      Le 1er mai 2004, le grade B 4, alors détenu par le requérant, a été renommé grade intermédiaire B*6, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut.

19      Le requérant s’est porté candidat au concours COM/PA/04, dont la date limite d’inscription avait été fixée au 12 mai 2004, et a été inscrit sur la liste de réserve dressée à l’issue du déroulement des épreuves.

20      Par décision du 27 avril 2005, prenant effet le 1er mai 2005, le requérant a été nommé à un emploi d’administrateur (ci-après la « décision de nomination ») et a été classé au même grade et au même échelon que ceux qu’il détenait dans son ancienne catégorie, soit au grade A*6, échelon 4.

21      La décision de nomination a été notifiée au requérant à une date non déterminée.

22      Par ailleurs, le requérant a pris connaissance, à une date également non déterminée, que les points de promotion qu’il avait accumulés en tant que fonctionnaire dans son ancienne catégorie avaient été supprimés et qu’un facteur de multiplication inférieur à 1 continuerait à être appliqué aux fins du calcul de sa rémunération.

23      Il ressort du dossier que le requérant a introduit dans le délai une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dirigée contre la décision de nomination et contre les décisions individuelles mentionnées au point précédent.

24      Par décision du 2 décembre 2005, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté cette réclamation.

 Conclusions des parties

25      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer que les articles 5 et 12 de l’annexe XIII du statut sont illégaux ;

–        annuler la décision de nomination en ce qu’elle fixe son classement en application de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut ;

–        annuler la décision individuelle de supprimer les points de promotion accumulés dans son ancienne catégorie (« sac à dos ») ;

–        annuler la décision individuelle d’appliquer un facteur de multiplication inférieur à 1 ;

–        condamner la Commission aux dépens.

26      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 Procédure

27      Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 2 mai 2006 (le dépôt de l’original étant intervenu le 4 mai suivant), le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission. Le président de la deuxième chambre du Tribunal a fait droit à cette demande par ordonnance du 29 mai 2006.

28      Par son mémoire en intervention, enregistré le 12 juillet 2006, le Conseil conclut au rejet du recours.

29      La présente affaire ayant été introduite avant l’entrée en vigueur, le 1er novembre 2007, du règlement de procédure du Tribunal, les parties se sont vues fixer un délai pour la présentation d’une réplique et d’une duplique, en application de l’article 47 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes (dénommé Tribunal de l’Union européenne depuis le 1er décembre 2009), applicable mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal jusqu’au 1er novembre 2007. La réplique et la duplique ont été introduites respectivement le 11 septembre 2006 et le 27 octobre 2006.

30      En vertu de l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, lorsque le Tribunal de première instance et le Tribunal sont saisis d’affaires soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal peut suspendre la procédure jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance.

31      Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 31 janvier 2005, Mme Angé Serrano et cinq autres fonctionnaires du Parlement européen avaient introduit un recours en annulation contre les décisions de cette institution portant sur leur nouveau classement en grade, prises en application de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut. Ce recours avait été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous la référence T‑47/05.

32      A l’issue du deuxième échange de mémoires, le Tribunal a considéré que le présent recours et celui introduit devant le Tribunal de première instance sous la référence T‑47/05 soulevaient la même question d’interprétation des dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut.

33      Après avoir invité les parties à présenter leurs observations au sujet de la suspension envisagée, et en l’absence d’objection de leur part, le président de la deuxième chambre du Tribunal a décidé, par ordonnance du 8 janvier 2007, adoptée en vertu de l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice et de l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, de suspendre la procédure jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑47/05.

34      L’arrêt du Tribunal de première instance ayant été prononcé le 18 septembre 2008 (Angé Serrano e.a./Parlement, T‑47/05), le Tribunal a communiqué aux parties la reprise de la procédure le 9 octobre 2008.

35      Toutefois, l’arrêt Angé Serrano e.a./Parlement, précité, ayant fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour (affaire C‑496/08 P), par lettre du greffe du 3 décembre 2008 les parties ont été invitées à déposer leurs observations sur une nouvelle suspension de la procédure jusqu’au prononcé de la décision de la Cour. Alors que la Commission et le Conseil n’ont soulevé aucune objection à cet égard, le requérant a demandé, dans ses observations enregistrées le 8 décembre 2008, la poursuite de la procédure.

36      Le 17 février 2009, le président de la deuxième chambre du Tribunal, considérant, par référence à sa précédente ordonnance de suspension de la procédure du 8 janvier 2007, que le présent recours et le pourvoi introduit devant la Cour sous la référence C‑496/08 P soulevaient à tout le moins la même question d’interprétation des dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, a, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et par application de l’article 71, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure du Tribunal qui était entré en vigueur le 1er novembre 2007, adopté une nouvelle ordonnance suspendant la procédure jusqu’au prononcé de la décision de la Cour sur ledit pourvoi.

37      À la suite d’une modification dans la composition des chambres du Tribunal, la présente affaire qui, dans un premier temps avait été attribuée à la deuxième chambre, a, par décision du président du Tribunal du 7 octobre 2009, été réattribuée à la première chambre du Tribunal.

38      Après le prononcé, le 4 mars 2010, de l’arrêt de la Cour dans l’affaire C‑496/08 P, rejetant le pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de première instance Angé Serrano e.a./Parlement, T‑47/05, précité, le Tribunal a invité les parties, par lettre du greffe du 18 mars 2010, à lui faire part de leurs observations sur les conséquences éventuelles dudit arrêt dans la présente affaire. Le Conseil a déféré à cette demande le 11 mai 2010. La Commission et le requérant ont obtempéré chacun le 18 mai 2010.

39      Dans leurs observations, la Commission et le Conseil ont fait valoir que la présente affaire soulève des questions juridiques qui ont été abordées par la Cour et par le Tribunal de première instance dans leurs arrêts respectifs Angé Serrano e.a./Parlement, précités, ainsi que dans l’arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission (T‑58/05, ci-après l’« arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla »), confirmé par l’arrêt de la Cour, statuant sur pourvoi, du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission (C‑443/07 P, ci-après l’« arrêt de la Cour Centeno Mediavilla »). Dans ses observations, le requérant, en revanche, a, d’une part, déclaré maintenir son recours, contrairement à Mme Perez-Minayo Barroso, et d’autre part, insisté sur le fait que la présente affaire soulève des questions qui n’ont pas encore été abordées par l’arrêt de la Cour rendu dans l’affaire C‑496/08 P, et qui mettent en cause l’égalité de traitement entre lauréats de concours internes et lauréats de concours généraux ayant pour objet le recrutement de fonctionnaires de même grade.

40      Un double échange de mémoires ayant déjà eu lieu et le Tribunal s’estimant en mesure de statuer sans procédure orale, les parties ont été invitées, par courrier du greffe du 3 novembre 2010, à faire part au Tribunal de leur accord, ou désaccord, sur la proposition de statuer sans audience, sur le fondement de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, et, en cas d’accord, à présenter leurs observations sur les conséquences éventuelles sur la suite de la procédure de l’arrêt du Tribunal du 12 mai 2010, Peláez Jimeno/Parlement (F‑13/09), portant sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut.

41      Le Conseil a obtempéré par lettre du 17 novembre 2010, suivie le lendemain d’un corrigendum. Le requérant et la Commission ont déféré à la demande du Tribunal, respectivement, les 17 et 18 novembre 2010. Toutes les parties ont exprimé leur accord sur la proposition du Tribunal de statuer sans audience.

42      Chaque partie a également présenté ses observations sur la pertinence pour le règlement du litige de l’arrêt Peláez Jimeno/Parlement, précité. Ainsi, le requérant a fait valoir que la présente affaire soulève des questions qui n’ont pas été abordées par le Tribunal dans cet arrêt. Selon la Commission, plusieurs considérations pertinentes pour le règlement du présent litige peuvent être déduites de l’arrêt Peláez Jimeno/Parlement, précité, même si l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt en cause n’est pas identique en tous points à la présente affaire. Le Conseil s’est pleinement associé aux observations présentées par la Commission.

 En droit

1.     Observation liminaire

43      Il ressort du dossier que les décisions de supprimer les points de promotion accumulés dans l’ancienne catégorie et d’appliquer un facteur de multiplication inférieur à 1 sont inhérentes à la décision de nomination (ci-après la « décision attaquée »). Dès lors, il y a lieu de comprendre les conclusions du requérant en ce sens qu’il demande, premièrement, l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle fixe son classement en grade, deuxièmement, l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle supprime les points de promotion accumulés et, troisièmement, l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle applique un facteur de multiplication inférieur à 1.

2.     Sur la demande en annulation de la décision attaquée en tant qu’elle fixe son classement en grade

44      Le requérant invoque trois moyens à l’appui de sa demande en annulation.

45      Ainsi, en premier lieu, à l’appui de cette demande en annulation, le requérant fait valoir que la décision attaquée viole le principe d’égalité, l’obligation de motivation, le principe de proportionnalité et le principe de vocation à la carrière. Ce premier moyen met en cause la légalité intrinsèque de la décision attaquée.

46      En deuxième lieu, le requérant soulève l’exception d’illégalité de l’article 5 de l’annexe XIII du statut, uniquement en son paragraphe 2, ainsi qu’il l’a précisé dans ses observations écrites du 18 mai 2010, disposition sur le fondement de laquelle la Commission a déterminé son classement en grade dans la décision attaquée.

47      En troisième lieu, le requérant soulève l’exception d’illégalité de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut. Néanmoins, le requérant a informé le Tribunal dans sa réplique qu’il n’avait « plus d’intérêt à soulever une exception d’illégalité de l’article 12 alinéa 3 de l’annexe XIII [du] statut ». Il doit donc être regardé comme s’étant désisté de cette exception d’illégalité.

48      Il ne reste donc à examiner que les deux premiers moyens soulevés.

49      Le Tribunal examinera d’abord l’exception d’illégalité de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, qui constitue la base juridique de la décision attaquée, puis la légalité intrinsèque de celle-ci.

 Sur l’exception d’illégalité de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut

50      Le requérant invoque trois griefs : l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut viole le principe d’égalité de traitement et son expression statutaire, l’article 5, paragraphe 5, du statut ; l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut enfreint les articles 7, 29 et 31 du statut ; l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut méconnaît le principe de protection de la confiance légitime.

51      Le Tribunal constate toutefois que, dans ses écrits, le requérant ne développe pas d’arguments au soutien du grief tiré de la violation de l’article 7 du statut. Ce grief, simplement énoncé et qui n’est étayé par aucune argumentation, contrairement à la règle prévue à l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, doit donc être déclaré irrecevable.

 Sur le premier grief, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et de la méconnaissance de l’article 5, paragraphe 5, du statut

–       Arguments des parties

52      Selon le requérant, l’article 5, paragraphe 5, du statut est l’expression du principe d’égalité de traitement en termes de conditions de recrutement et de déroulement de carrière. À son avis, pour que cette disposition ait un effet utile il faut que les lauréats de concours de même niveau, ayant pour objet la constitution de listes de réserve de fonctionnaires de même grade, soient soumis à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière. Or, dans la mesure où la décision attaquée a été adoptée par application de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, il n’aurait pas été soumis aux mêmes conditions de recrutement, en ce qui concerne son classement dans le grade, que les lauréats nommés, avant le 1er mai 2004, conformément aux règles de l’ancien statut, lesquelles seraient plus avantageuses, et ne bénéficierait pas non plus des mêmes conditions de déroulement de carrière que ces lauréats.

53      Le requérant soutient que l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut viole le principe d’égalité de traitement dès lors que le classement dans le grade de la catégorie supérieure dépend uniquement de la date à laquelle la nomination dans cette catégorie a lieu, alors que « tous les lauréats d’un même concours » se trouvent dans une situation comparable en termes de mérites et d’évaluation de leurs aptitudes.

54      Le requérant ajoute que l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut viole également le principe d’égalité de traitement dans la mesure où il instaure un traitement différent pour les lauréats d’un concours interne et pour les lauréats d’un concours général. En effet, alors que les lauréats d’un concours général de grade A 7/A 6 recrutés après le 1er mai 2004 se retrouvent tous classés au grade A*6, conformément à l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, les lauréats d’un concours interne de passage de catégorie qui accèdent à la catégorie supérieure après le 1er mai 2004, au titre de l’article 5, paragraphe 2, de cette même annexe, se retrouvent classés à des grades différents, déterminés en fonction de leur grade dans leur ancienne catégorie.

55      La Commission fait valoir que l’argument selon lequel le classement en grade dépend de la date à laquelle la nomination dans la catégorie supérieure intervient, à savoir, avant ou après le 1er mai 2004, n’est pas fondé.

56      Quant à l’argument tiré de la discrimination non justifiée entre lauréats d’un concours interne et lauréats d’un concours général, la Commission soutient, dans sa duplique, qu’il n’a été soulevé que dans la réplique et que, partant, il s’agit d’un argument nouveau, qui devrait être déclaré irrecevable. À titre subsidiaire, la Commission estime que cet argument n’est pas fondé.

–       Appréciation du Tribunal

57      S’agissant de l’argument tiré de la discrimination non justifiée entre lauréats d’un concours interne et lauréats d’un concours général, il est vrai qu’il ne figure pas dans la requête et n’a été soulevé que dans la réplique. Dès lors, conformément à l’article 43 du règlement de procédure, il y a lieu de le déclarer irrecevable.

58      S’agissant de l’argument selon lequel le classement dans le grade de la catégorie supérieure dépend de la date à laquelle la nomination dans cette catégorie intervient, force est de constater qu’il ne saurait prospérer. En effet, selon l’avis de concours COM/PA/04, la date limite d’introduction des candidatures était fixée au 12 mai 2004. Il s’ensuit que tous les lauréats de ce concours nommés dans la catégorie supérieure l’ont forcément été après cette date.

59      Partant, le grief que le requérant tire de la comparaison de sa situation avec celle de lauréats du concours COM/PA/04 qui auraient été nommés avant le 1er mai 2004 manque en fait.

60      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le premier grief comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.

 Sur le deuxième grief, tiré de la violation des articles 29 et 31 du statut

–       Arguments des parties

61      Le requérant fait valoir que l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut viole l’article 31 du statut en ce que ce dernier confère à tout fonctionnaire le droit d’être recruté au grade annoncé dans l’avis de concours. Ce que le requérant conteste principalement est que la fixation du grade ait pu être modifiée au dernier stade de la procédure de sélection par une intervention du législateur.

62      En l’espèce, les grades A 7 et A 6, annoncés dans l’avis de concours COM/PA/04 correspondaient, respectivement, pendant la période transitoire, aux grades A*8 et A*10. Cependant, selon le requérant, les nouvelles dispositions de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut lui auraient seulement permis d’être nommé au grade A*6.

63      Ainsi, en modifiant, dans un sens défavorable, son niveau de classement lors de sa nomination, alors que le grade du recrutement avait déjà été fixé et annoncé dans l’avis de concours par l’administration, l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut aurait modifié illégalement le cadre de légalité de la procédure de nomination.

64      Selon le requérant, l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut ne serait pas, au demeurant, une véritable mesure transitoire. Les mesures transitoires viseraient, en effet, à organiser l’application progressive d’une nouvelle règle. Or, en l’espèce, la règle de l’ancien statut, selon laquelle les fonctionnaires sont nommés aux grades annoncés dans les avis de concours, figurerait toujours à l’article 31 du nouveau statut. Aussi l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut établirait-il plutôt un régime dérogatoire que des mesures transitoires. De surcroît, ce régime particulier n’aurait pas été nécessaire dans la mesure où l’administration qui souhaite nommer un fonctionnaire dans un emploi à un autre grade que le grade publié a toujours la possibilité de clôturer la procédure de recrutement en cours et d’en organiser une nouvelle.

65      La Commission et le Conseil concluent au rejet de ce grief.

–       Appréciation du Tribunal

66      Le Tribunal observe que l’article 31, paragraphe 1, du statut dispose que les lauréats d’un concours sont nommés au grade du groupe de fonctions indiqué dans l’avis du concours auquel ils ont été reçus.

67      S’il se déduit nécessairement de cette disposition que des lauréats de concours internes doivent être nommés au grade indiqué dans l’avis du concours à l’issue duquel ils ont été recrutés, il demeure que la détermination du niveau des postes à pourvoir et des conditions de nomination des lauréats à ces postes, détermination à laquelle, s’agissant des faits de l’espèce, la Commission avait procédé dans le cadre des dispositions de l’ancien statut en rédigeant les avis de concours litigieux, n’a pu prolonger ses effets au-delà de la date du 1er mai 2004 retenue par le législateur de l’Union pour l’entrée en vigueur de la nouvelle structure des carrières des fonctionnaires (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, point 109).

68      Sur pourvoi, la Cour a confirmé que le droit des lauréats de concours, résultant de l’article 31, paragraphe 1, du statut, de se voir attribuer le grade indiqué dans l’avis de concours ne peut s’appliquer qu’à droit constant, puisque la légalité d’une décision s’apprécie en fonction des éléments de droit en vigueur au moment où elle est adoptée et que cette disposition ne peut, dès lors, faire obligation à l’administration de prendre une décision non conforme au statut tel que modifié par le législateur et, partant, illégale (arrêt de la Cour Centeno Mediavilla, point 100).

69      Dans ce contexte, caractérisé par la suppression, à compter du 1er mai 2004, dans le cadre de la nouvelle structure des carrières, des grades indiqués dans les avis de concours qui avaient été publiés avant cette date, le législateur a pu adopter l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut pour résoudre les difficultés inhérentes à cette situation et déterminer le classement en grade des lauréats de concours internes de passage de catégorie inscrits sur des listes de réserve avant le 1er mai 2006 et nommés dans la nouvelle catégorie sur la base de ces concours après le 1er mai 2004.

70      Il est vrai que les classements en grade déterminés par l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut ne correspondent pas aux grades annoncés dans les avis de concours internes publiés avant le 1er mai 2004 et que cette disposition déroge à la règle figurant à l’article 31 du statut et reprise de l’article 31 de l’ancien statut. Toutefois, au vu de son objet, l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut constitue une disposition transitoire de caractère spécial qui peut, en tant que telle, déroger, pour une catégorie déterminée de fonctionnaires, à la règle de caractère général prévue à l’article 31 du statut. Il y a en effet lieu de rappeler que les contraintes inhérentes au passage d’un mode de gestion à un autre, s’agissant de la carrière des fonctionnaires, peuvent imposer à l’administration de s’écarter temporairement, et dans certaines limites, de l’application stricte des règles et principes de valeur permanente s’appliquant ordinairement aux situations en cause (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 30 septembre 2010, De Luca/Commission, F‑20/06, point 86 et la jurisprudence citée, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑563/10 P).

71      En l’espèce, le législateur a pu considérer que les inconvénients résultant du maintien des anciens grades pour les lauréats des concours publiés avant le 1er mai 2004 seraient trop importants, en ce que ce maintien retarderait exagérément l’application des nouvelles règles statutaires concernant la structure des grades. En outre, il a aussi pu prendre en considération le fait qu’il ne convenait pas de renoncer aux travaux accomplis dans le cadre des concours en question en abandonnant les procédures en cours pour en organiser de nouvelles, ce qui aurait privé les lauréats, tels que le requérant, d’une chance d’être nommés rapidement dans une catégorie supérieure (voir, en ce sens, arrêt De Luca/Commission, précité, point 87).

72      Il découle de ce qui précède que le grief tiré de la violation de l’article 31 du statut n’est pas fondé.

73      Le requérant invoque aussi vainement l’article 29, paragraphe 1, du statut pour établir que le caractère contraignant du cadre de légalité de la procédure de nomination ayant conduit à la décision attaquée aurait été illégalement modifié par l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut.

74      En effet, il résulte du point 67 ci-dessus que la détermination par la Commission du niveau des postes à pourvoir sous l’empire de l’ancien statut n’a pu prolonger ses effets au-delà du 1er mai 2004. En conséquence, l’avis de vacance d’emploi initial et le niveau du poste à pourvoir y figurant, qui constitue, en principe, le cadre de légalité que l’institution s’impose à elle-même, ne pouvaient, en l’espèce, contraindre, après cette date, la Commission à nommer des fonctionnaires à des grades qui n’existaient plus.

75      Sans doute, l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut établit-il une équivalence plus avantageuse entre les anciens et les nouveaux grades par rapport au classement prévu à l’article 5, paragraphe 2, de la même annexe pour les fonctionnaires ayant réussi un concours de passage de catégorie. Toutefois, cet article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut a seulement eu pour objet de renommer, au 1er mai 2004, les grades dont étaient titulaires ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire au 30 avril 2004 dans la perspective de leur rendre applicable la nouvelle structure de carrières appelée à entrer pleinement en vigueur le 1er mai 2006. D’interprétation stricte, l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut ne saurait se voir reconnaître une portée s’étendant au-delà de l’établissement de cette relation intermédiaire (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, points 112 à 115). Il n’avait donc pas vocation à s’appliquer pour fixer le classement en grade du requérant dont la nomination dans la catégorie supérieure est seulement intervenue le 27 avril 2005, au vu de sa qualité de lauréat d’un concours interne de passage de catégorie dont l’avis avait été publié avant le 1er mai 2004 et dont la liste d’aptitude avait été établie antérieurement au 1er mai 2006.

76      En toute hypothèse, l’article 29 du statut, dont il découle que l’avis de vacance d’emploi constitue un cadre juridique qui s’impose à l’administration, n’a pas une intensité de force obligatoire supérieure à celle de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut. Par conséquent, l’article 29 du statut, lu en combinaison avec l’avis de concours COM/PA/04 sur la base duquel le requérant a effectivement été nommé dans la catégorie supérieure, ne saurait primer sur la disposition spéciale et transitoire de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut.

77      Il résulte de ce qui précède que le deuxième grief, tiré de la violation des articles 29 et 31 du statut, n’est pas fondé.

 Sur le troisième grief, pris de la violation du principe de protection de la confiance légitime

–       Arguments des parties

78      Selon le requérant, le grade fixé dans un avis de concours constitue un élément fondamental permettant aux candidats de décider de faire acte de candidature. En l’espèce, le concours COM/PA/04 visait à constituer une réserve de recrutement d’administrateurs de carrière A 7/A 6. Le requérant estime ainsi qu’il pouvait nourrir des attentes légitimes d’être nommé à un grade que l’article 2 de l’annexe XIII du statut a déclaré équivalent à ceux de la carrière A 7/A 6 qui avaient été fixés dans l’avis de concours auquel il s’était porté candidat.

79      La Commission et le Conseil concluent au rejet de ce grief.

–       Appréciation du Tribunal

80      Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration de l’Union a fait naître chez lui des espérances fondées, en lui fournissant des assurances précises sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables (arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, point 96).

81      En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration (arrêt du Tribunal de première instance du 19 mars 2003, Innova Privat-Akademie/Commission, T‑273/01, point 26, et la jurisprudence citée).

82      Or, force est de constater que le dossier ne contient aucun élément permettant au requérant de conclure que la Commission lui aurait fourni de quelconques assurances susceptibles de faire naître des espérances légitimes dans le maintien, lors de son passage de catégorie, des anciens critères statutaires de classement en grade.

83      En effet, l’avis de concours COM/PA/04 a averti les candidats du fait que le Conseil avait adopté un nouveau statut qui comportait une nouvelle structure des carrières. Ainsi les candidats savaient-ils que les lauréats se verraient proposer « un recrutement sur [la] base des dispositions du nouveau statut, selon les modalités établies à l’annexe XIII, notamment l’article 5 du nouveau statut ». Comme indiqué au point 17 du présent arrêt, l’avis de concours indiquait également un lien vers la page du site intranet de la Commission où les candidats pouvaient obtenir des informations complémentaires.

84      S’il est vrai que le requérant pouvait ne pas avoir eu accès au texte définitif du nouveau statut avant son inscription au concours COM/PA/04, étant donné que le règlement nº 723/2004 n’a été publié au Journal officiel de l’Union européenne que le 27 avril 2004 et que la date limite pour postuler au concours était le 12 mai 2004, il demeure que l’avertissement susmentionné, qui figurait à deux endroits dans l’avis de concours en cause, indiquait clairement que les lauréats seraient recrutés (pour les agents temporaires) ou nommés (pour les fonctionnaires) dans la catégorie supérieure conformément aux dispositions du nouveau statut, et non pas selon celles de l’ancien statut. En tout état de cause, il ressort du dossier qu’au moment du déroulement de la première épreuve, le requérant avait accès au nouveau statut. Par conséquent, dès ce moment là, il était en mesure de connaître les dispositions transitoires qui, en cas de sélection, lui seraient d’application et, notamment, le fait que lors de son passage de catégorie il serait classé, dans la nouvelle catégorie, dans le même grade et dans le même échelon que ceux qu’il détenait dans son ancienne catégorie.

85      Par conséquent, le troisième grief, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime, ne peut être retenu.

86      Tous les griefs soulevés dans le cadre du premier moyen, tiré de l’exception d’illégalité de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, étant écartés, le premier moyen doit être rejeté.

 Sur la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle violerait le principe d’égalité de traitement, l’obligation de motivation, le principe de proportionnalité et le principe de vocation à la carrière

 Sur le premier grief, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement

–       Arguments des parties

87      Le requérant fait valoir, en premier lieu, que l’application à son cas de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut a eu pour effet de le défavoriser par rapport à d’autres lauréats du même concours COM/PA/04 nommés avant le 1er mai 2004, lesquels auraient été classés aux grades A 7 ou A 6, renommés respectivement A*8 et A*10.

88      En deuxième lieu, le requérant prétend être victime d’un traitement discriminatoire par rapport à un autre lauréat du concours COM/PA/04, agent temporaire de grade A*12, qui aurait été nommé postérieurement au 1er mai 2004 fonctionnaire du même grade, au titre de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut.

89      En troisième lieu, le requérant estime qu’il n’a pas été soumis pour la fixation du grade aux mêmes règles que « les lauréats nommés avant le 1er mai 2004 », dont le classement a été fixé en application des règles en vigueur lors de leur recrutement, lesquelles étaient plus avantageuses, et qu’il ne bénéficie pas non plus des mêmes conditions de déroulement de carrière que ces lauréats.

90      À cet égard, le requérant se réfère à l’arrêt de la Cour du 11 janvier 2001, Gevaert/Commission (C‑389/98 P), et à l’arrêt du Tribunal de première instance du 9 juillet 1997, Monaco/Parlement (T‑92/96), et fait valoir qu’il ressort ainsi de la jurisprudence de l’Union que les lauréats « d’un même concours ou de concours similaires » se trouvent dans des situations comparables et doivent dès lors bénéficier du même traitement.

91      En dernier lieu, dans la réplique, le requérant fait valoir que la décision attaquée a été prise en violation du principe d’égalité de traitement dans la mesure où il s’est vu appliquer le même traitement qu’un lauréat de concours aux grades A*6/A*7 dont l’avis a été publié après le 30 avril 2004, alors qu’il se trouverait dans une situation objectivement différente.

92      La Commission conclut au rejet du grief.

–       Appréciation du Tribunal

93      S’agissant, en premier lieu, de la prétendue discrimination du requérant par rapport à d’autres lauréats du concours COM/PA/04 nommés avant le 1er mai 2004, il a été indiqué au point 58 du présent arrêt qu’aucun lauréat de ce concours n’a pu être nommé dans la catégorie supérieure avant cette date. Il y a donc lieu de rejeter cet argument.

94      S’agissant, en second lieu, de la prétendue discrimination dont le requérant aurait été victime par rapport à un lauréat du concours COM/PA/04 nommé fonctionnaire de grade A*12 au titre de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, le Tribunal constate que le requérant n’apporte aucun élément de preuve au soutien de son argument. En tout état de cause, ainsi qu’il ressort de l’arrêt Peláez Jimeno/Parlement, précité, cette disposition n’est d’application que lorsqu’il y a passage de catégorie, ce qui, de toute évidence, ne pouvait pas être le cas, le grade A*12 n’ayant pas d’équivalence dans l’ancienne catégorie B*. Dès lors, il convient de rejeter cet argument.

95      En troisième lieu, pour ce qui est de l’argument selon lequel le requérant se serait vu appliquer un traitement différent de celui dispensé aux « lauréats nommés avant le 1er mai 2004 », le Tribunal a du mal à identifier les lauréats par rapport auxquels le requérant s’estime discriminé.

96      À supposer que le requérant se considère discriminé par rapport aux lauréats d’autres concours internes, nommés dans une catégorie supérieure avant le 1er mai 2004, il y a lieu de rappeler qu’il y a violation du principe d’égalité lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique ou lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différences essentielles, se voient appliquer un traitement différent (voir, notamment, arrêt du Tribunal de première instance du 25 octobre 2005, De Bustamante Tello/Conseil, T‑368/03, point 69, et la jurisprudence citée).

97      Afin de déterminer si le requérant peut se prévaloir utilement du principe d’égalité de traitement, il convient donc de déterminer si les lauréats de concours antérieurs de passage de catégorie, nommés dans la catégorie supérieure avant le 1er mai 2004, se trouvent dans une situation factuelle et juridique ne présentant pas de différences essentielles avec la situation factuelle et juridique dans laquelle se trouve le requérant.

98      À cet égard, il convient de rappeler que le juge de l’Union a déjà eu l’occasion de déclarer que des lauréats d’un concours général inscrits sur la liste d’aptitude avant le 1er mai 2004, mais nommés fonctionnaires seulement après cette date, ne peuvent être regardés comme relevant de la même catégorie de personnes que d’autres lauréats du même concours recrutés antérieurement au 1er mai 2004 (arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, point 80).

99      Il y a donc lieu de conclure que les lauréats du concours COM/PA/04, qui ont tous été inscrits sur une liste de réserve après le 1er mai 2004 et qui, dès lors, ne pouvaient être nommés dans la catégorie supérieure qu’après cette date, ne relèvent pas de la même catégorie de personnes que des lauréats d’autres concours de passage de catégorie nommés dans la catégorie supérieure avant le 1er mai 2004. La situation factuelle et juridique du requérant et celle des lauréats d’autres concours nommés dans une catégorie supérieure avant le 1er mai 2004 présentent donc des différences essentielles.

100    Par conséquent, la comparaison qu’opère le requérant entre le traitement qui lui a été appliqué en ce qui concerne son classement en grade et celui dont ont bénéficié des lauréats d’autres concours nommés avant le 1er mai 2004 ne saurait fonder le constat d’une prétendue discrimination.

101    Cette conclusion n’est pas infirmée par les arrêts Monaco/Parlement et Gevaert/Commission, précités, dont le requérant pense pouvoir se prévaloir. En effet, s’agissant des lauréats d’un même concours, l’idée selon laquelle tous les fonctionnaires recrutés par une institution à partir d’un même concours se trouveraient dans des situations comparables n’a été avancée au point 55 de l’arrêt Monaco/Parlement, précité, qu’aux fins de constater l’illégalité de l’application, à un lauréat d’un concours général, de directives internes de classement en grade plus sévères, adoptées par l’institution employeur elle-même postérieurement à l’inscription de l’intéressé sur la liste d’aptitude, en vue de l’application de critères de classement statutaires demeurés inchangés. En l’occurrence, et en tout état de cause, c’est au contraire le législateur de l’Union qui a choisi de modifier les critères statutaires de classement en grade (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, points 84 et 85).

102    Quant à l’arrêt Gevaert/Commission, s’il est vrai que la Cour a jugé dans cet arrêt qu’il y a discrimination contraire au principe d’égalité de traitement lorsqu’un traitement inégal est appliqué à des situations identiques ou comparables et que cette différence de traitement n’est pas objectivement justifiée, il suffit de rappeler que le Tribunal vient de constater que la situation factuelle et juridique du requérant et celle des lauréats d’autres concours nommés dans une catégorie supérieure avant le 1er mai 2004 présentent des différences essentielles.

103    S’agissant de l’égalité de traitement avec les lauréats de « concours similaires » revendiquée par le requérant, force est de constater que celui-ci n’a apporté aucun élément permettant au Tribunal de déduire des arrêts Monaco/Parlement et Gevaert/Commission, précités, que les lauréats de « concours similaires » se trouveraient dans une situation comparable à la sienne et que le requérant aurait dès lors dû recevoir le même traitement qu’eux.

104    En dernier lieu, en ce qui concerne la discrimination dont le requérant aurait été victime par rapport à un lauréat d’un concours interne de passage de catégorie dont l’avis aurait été publié après le 30 avril 2004, le Tribunal observe qu’il s’agit d’un grief nouveau, qui figure seulement dans la réplique, et n’a pas été soulevé dans la requête. Dès lors, conformément à l’article 43 du règlement de procédure, il y a lieu de le déclarer irrecevable.

105    Il découle de ce qui précède que le premier grief, tiré de ce que la décision attaquée violerait le principe d’égalité de traitement, doit être rejeté.

 Sur le deuxième grief, tiré de la violation de l’obligation de motivation

 Arguments des parties

106    Le requérant fait valoir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.

107    La Commission n’aborde pas ce grief.

 Appréciation du Tribunal

108    Il y a lieu de constater que la décision attaquée précise le nouveau grade et le nouvel échelon dans lesquels le requérant est classé et qu’elle vise les articles 1, 2, 4, 29 et 30 du statut et l’annexe XIII du statut ainsi que la liste d’aptitude établie à la suite du concours COM/PA/04.

109    Dès lors, force est de reconnaître que la décision attaquée ne mentionne pas l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut parmi ses fondements juridiques.

110    Le Tribunal rappelle qu’il ressort de l’article 31, paragraphe 1, du statut que le classement en grade doit figurer dans l’acte de nomination des nouvelles recrues et que l’administration n’est normalement pas tenue de motiver une décision de nomination qui, en principe, ne fait pas grief à son destinataire (arrêt De Luca/Commission, précité, point 132).

111    De surcroît, s’il est vrai que le visa relatif à la base juridique de la décision attaquée mentionne l’annexe XIII du statut en son entier, sans référence particulière à l’article 5, paragraphe 2, de cette annexe, il demeure que le libellé de cette disposition, selon lequel « [l]es fonctionnaires inscrits avant le 1er mai 2006 sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie sont classés, si le passage dans la nouvelle catégorie a lieu après le 1er mai 2004 dans le même grade et le même échelon que ceux qu’ils détenaient dans l’ancienne catégorie et, à défaut, au premier échelon du grade de base de la nouvelle catégorie », permet aisément de déterminer son champ d’application personnel. Par conséquent, le requérant pouvait facilement identifier quelle disposition transitoire de l’annexe XIII du statut avait servi de fondement juridique à la décision attaquée et comprendre ainsi les raisons du classement qui lui avait été attribué.

112    En tout état de cause, il y a lieu de rappeler qu’un fonctionnaire n’a aucun intérêt légitime à demander l’annulation, pour vice de forme, et notamment pour violation de l’obligation de motivation, d’une décision dans le cas où l’administration ne dispose d’aucune marge d’appréciation et est tenue d’agir comme elle l’a fait, l’annulation de la décision attaquée ne pouvant que donner lieu à l’intervention d’une décision identique, quant au fond, à la décision annulée (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 23 avril 2002, Campolargo/Commission, T‑372/00, point 62).

113    Or, en l’espèce, lorsque l’AIPN a classé le requérant au grade A*6 en application de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, elle a agi au titre d’une compétence liée. Dès lors, le requérant ne saurait lui reprocher d’avoir violé l’obligation de motivation.

114    Par conséquent, au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le deuxième grief comme non fondé.

 Sur le troisième grief, tiré de la violation du principe de proportionnalité

 Arguments des parties

115    Le requérant soutient que la décision attaquée viole le principe de proportionnalité dans la mesure où son classement au grade A*6, inférieur au grade que l’article 2 de l’annexe XIII du statut a déclaré équivalent aux grades A 7 et A 6 annoncés dans l’avis de concours COM/PA/04, n’est pas proportionnel au but recherché, à savoir, préserver les droits des fonctionnaires qui effectuent un passage de catégorie après le 1er mai 2004.

116    La Commission n’aborde pas ce grief.

 Appréciation du Tribunal

117    Ainsi qu’il a été indiqué au point 113 du présent arrêt, lorsque l’AIPN a classé le requérant au grade A*6 en application de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, elle a agi au titre d’une compétence liée, de sorte qu’elle ne disposait d’aucune marge d’appréciation autonome.

118    Elle ne saurait, dès lors, se voir reprocher une violation du principe de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêt De Luca/Commission, précité, points 138 et 139).

119    Le troisième grief, tiré de ce que la décision attaquée violerait le principe de proportionnalité, doit donc être écarté.

 Sur le quatrième grief, tiré de la violation du principe de vocation à la carrière

 Arguments des parties

120    Le requérant fait valoir que, alors qu’il a participé au concours interne de passage de catégorie COM/PA/04 dont l’avis de concours précisait que le niveau des emplois à pourvoir correspondait aux grades A 7 et A 6, renommés, respectivement, à partir du 1er mai 2004, A*8 et A*10, il a été classé au grade A*6, soit deux grades au-dessous du grade le plus bas annoncé dans l’avis de concours. Ainsi, le requérant considère que la décision attaquée viole le principe de vocation à la carrière.

121    La Commission n’aborde pas ce grief.

 Appréciation du Tribunal

122    Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que le droit de l’Union ne consacre expressément ni un principe de l’unité de la carrière ni un principe de la carrière (arrêt du Tribunal du 5 mars 2008, Toronjo Benitez/Commission, F‑33/07, point 87).

123    En revanche, la jurisprudence a énoncé le principe de vocation à la carrière, comme la forme spéciale du principe d’égalité de traitement applicable aux fonctionnaires (voir, par exemple, arrêt du Tribunal de première instance du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, points 246 à 250). À supposer que, en alléguant une atteinte à la carrière ou à l’unité de celle-ci, le requérant ait entendu invoquer la violation du principe d’égalité de traitement des fonctionnaires, cette argumentation se rattache au premier grief du deuxième moyen de la demande en annulation de la décision attaquée en ce qu’elle classe le requérant à un grade inférieur à celui qui, selon lui, aurait dû être le sien, grief ayant été examiné et rejeté aux points 93 à 105 du présent arrêt.

124    Par conséquent, le quatrième grief, tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe de vocation à la carrière, n’est pas fondé.

125    Aucun des griefs soulevés à l’appui du deuxième moyen n’étant fondé, il s’ensuit que le deuxième moyen doit être écarté.

126    Les deux moyens soulevés à l’encontre de la décision attaquée en tant qu’elle fixe le classement en grade du requérant ayant été écartés, il y a lieu de rejeter la demande en annulation de cette décision.

3.     Sur la demande en annulation de la décision attaquée en ce qu’elle applique un facteur de multiplication inférieur à 1

127    À l’appui de cette demande en annulation, le requérant invoque deux moyens. Le premier est pris de l’illégalité des dispositions de l’annexe XIII du statut, et le deuxième de la violation de l’article 62 du statut.

128    Le Tribunal examinera d’abord le deuxième moyen, puis le premier moyen.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 62 du statut

 Arguments des parties

129    Le requérant se plaint de ce que son passage dans la catégorie supérieure n’a pas entraîné de gain salarial étant donné que la Commission applique un facteur de multiplication inférieur à 1 aux fins de calculer sa rémunération. Il estime que la Commission applique ce facteur sans aucune base légale, en violation de l’article 62, premier alinéa, du statut. En effet, d’une part, les dispositions transitoires de l’annexe XIII du statut ne prévoiraient pas l’application d’un tel facteur pendant la période transitoire, d’autre part, l’article 62 du statut énoncerait que le fonctionnaire a droit à la rémunération afférente à son grade et à son échelon du seul fait de sa nomination. En outre, la décision attaquée, en ce qu’elle applique un facteur de multiplication inférieur à 1, ne serait pas motivée.

130    La Commission conclut au rejet de ce moyen.

 Appréciation du Tribunal

131    En premier lieu, le Tribunal rappelle que l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut prévoit que le traitement mensuel de base des fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004 ne subit aucune modification en raison du changement de dénomination des grades opéré à cette date en application de l’article 2, paragraphe 1, de cette annexe. À cet effet, le paragraphe 2 de l’article 7 susmentionné dispose que, pour chaque fonctionnaire, un facteur de multiplication est calculé au 1er mai 2004, qui est égal au rapport existant entre le traitement mensuel de base versé avant le 1er mai 2004 et le montant d’application défini à l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut. Le paragraphe 3 de cet article 2 dispose que les traitements afférents aux nouveaux grades intermédiaires sont considérés comme étant les montants d’application au sens de l’article 7 de l’annexe XIII du statut.

132    Ainsi l’article 7 de l’annexe XIII du statut vise-t-il à éviter que le fait de renommer les grades conduise à une quelconque modification des traitements mensuels de base des fonctionnaires recrutés sous l’empire de l’ancien statut et, en particulier, à un enrichissement sans cause de leur part (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 11 mai 2011, Caminiti/Commission, F‑71/09, point 46).

133    En second lieu, le Tribunal observe que l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut détermine le traitement mensuel de base pour chaque grade et chaque échelon des nouveaux grades intermédiaires. Selon cette disposition, lue en combinaison avec l’article 8 de l’annexe XIII du statut régissant la nouvelle dénomination des grades intermédiaires en nouveaux grades des deux groupes de fonctions créés par le nouveau statut, les salaires afférents aux différents grades et échelons du groupe de fonctions AST sont égaux à ceux du groupe de fonctions AD auxquels ils correspondent.

134    Le Tribunal observe, en outre, que l’article 45 bis du statut prévoit un système selon lequel, à partir du 1er mai 2006, le passage du groupe de fonctions AST (remplaçant les anciennes catégories B, C et D) au groupe de fonctions AD (remplaçant l’ancienne catégorie A) ne s’opère plus par concours interne, mais par le biais d’une procédure dite « de certification », qui est basée sur la participation, avec succès, à un programme de formation.

135    Au paragraphe 3 de l’article 45 bis du statut, il est expressément prévu que la « nomination à un poste du groupe de fonctions AD ne modifie ni le grade ni l’échelon atteints par le fonctionnaire au moment de sa nomination ».

136    Au vu des dispositions citées aux points 133 à 135 du présent arrêt, il apparaît que le législateur a souhaité que le passage dans le groupe de fonctions supérieur entraîne l’exercice de fonctions d’administrateur et une perspective de carrière plus avantageuse, mais pas de gain salarial immédiat.

137    Il doit être conclu de ces considérations que le nouveau statut ne prévoit pour le fonctionnaire aucun changement du traitement de base ni du fait de son entrée en vigueur ni du fait du passage dudit fonctionnaire dans le groupe de fonctions supérieur.

138    Si, en adoptant l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, le législateur a voulu accorder un avantage aux fonctionnaires qui, à l’issue d’un concours interne de passage de catégorie, ont fait preuve de leur aptitude à occuper des postes de la catégorie supérieure, il n’a pas souhaité pour autant que cet avantage dépasse celui des fonctionnaires qui, à partir du 1er mai 2006, réussissent une procédure de certification.

139    Partant, conformément à l’article 7 de l’annexe XIII du statut et en l’absence de dispositions explicites en sens contraire dans ladite annexe, le salaire des fonctionnaires qui sont nommés au titre de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut doit être calculé, à l’instar de celui des fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004, avec application d’un facteur de multiplication.

140    En l’espèce, le requérant a été classé dans le même grade et dans le même échelon que ceux qu’il détenait dans son ancienne catégorie. Afin d’éviter qu’il ne bénéficie d’un traitement de base plus élevé que celui afférent aux grade et échelon qu’il détenait dans sa catégorie antérieure, un facteur de multiplication lui a été appliqué, au titre de l’article 7 de l’annexe XIII du statut, qui, selon les calculs, s’avère inférieur à 1.

141    C’est donc à tort que le requérant soutient que la Commission lui applique, en l’absence de toute base légale, un facteur de multiplication inférieur à 1.

142    S’agissant du grief selon lequel la décision attaquée violerait l’article 62, premier alinéa, du statut, force est de constater que le facteur de multiplication inférieur à 1 est appliqué conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 2, de l’annexe XIII du statut. Or ces dernières dispositions ne sont pas contraires à l’article 62, premier alinéa, du statut : en effet, elles visent à assurer que le traitement mensuel de base des fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004 ne soit pas modifié par l’entrée en vigueur du nouveau statut, tandis que l’article 62, premier alinéa, du statut se borne à fixer une correspondance entre les grade et échelon des fonctionnaires et leur niveau salarial, sans préciser, toutefois, comment ce salaire doit être calculé.

143    S’agissant en dernier lieu du grief tiré du défaut de motivation, il a été indiqué au point 112 du présent arrêt qu’un fonctionnaire n’a aucun intérêt légitime à demander l’annulation d’une décision pour violation de l’obligation de motivation dans le cas où l’administration agit avec une compétence liée. En l’espèce, lorsque la Commission a décidé d’appliquer au requérant un facteur de multiplication inférieur à 1, lors de son passage dans la catégorie supérieure, elle a agi au titre d’une compétence liée. Le requérant ne saurait dès lors lui reprocher d’avoir violé l’obligation de motivation.

144    Aucun des trois griefs soulevés dans le cadre du deuxième moyen n’étant fondé, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen.

 Sur le premier moyen, pris de l’illégalité des dispositions de l’annexe XIII du statut

 Arguments des parties

145    Le requérant soulève l’exception d’illégalité des dispositions de l’annexe XIII du statut en ce qu’elles violent le principe de sécurité juridique. Selon le requérant, ces dispositions ne sont pas compréhensibles pour un fonctionnaire normalement diligent et n’assurent pas la prévisibilité de la qualification juridique des situations factuelles.

146    La Commission n’aborde pas ce grief.

 Appréciation du Tribunal

147    Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, le principe de sécurité juridique, qui fait partie de l’ordre juridique de l’Union, exige que tout acte de l’administration qui produit des effets juridiques soit clair, précis et porté à la connaissance de l’intéressé, de telle manière que celui-ci puisse connaître, avec certitude, le moment à partir duquel ledit acte existe et commence à produire ses effets juridiques (ordonnance du Tribunal de première instance du 7 juin 1991, Weyrich/Commission, T‑14/91, point 48, et la jurisprudence citée).

148    En l’espèce, l’argument présenté par le requérant, tiré d’un manque de précision et de clarté des dispositions transitoires de l’annexe XIII du statut, ne saurait être admis, car ledit argument est présenté en termes généraux, sans indication notamment des dispositions transitoires particulières de l’annexe qui ne serait ni précises ni claires.

149    En tout état de cause, force est de constater que le libellé de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de l’annexe XIII du statut, disposition qui fonde la décision attaquée et qui constitue la base légale de l’application du facteur de multiplication, est à la fois clair et précis et permet de comprendre aisément que le traitement mensuel de base de tous les fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004 ne subit aucune modification à partir du 1er mai 2004 et qu’un facteur de multiplication est calculé pour chacun d’eux.

150    Il s’ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli.

151    Les deux moyens soulevés étant écartés, il y a lieu de rejeter la demande en annulation de la décision attaquée en ce qu’elle applique un facteur de multiplication inférieur à 1.

4.     Sur la demande en annulation de la décision attaquée en ce qu’elle supprime les points de promotion accumulés

152    À l’appui de cette demande en annulation, le requérant invoque deux moyens. Le premier est pris de la violation de « l’esprit » de l’article 5 de l’annexe XIII du statut et du principe de vocation à la carrière, et le deuxième de la violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de « l’esprit » de l’article 5 de l’annexe XIII du statut et du principe de vocation à la carrière

 Arguments des parties

153    Le requérant fait valoir que les mérites dont un fonctionnaire a fait preuve dans le temps se traduisent par des points de mérite et de priorité qui s’accumulent d’année en année, le total de ces points permettant ainsi de mesurer la progression de la carrière. Lors d’une promotion, le solde des points restant après déduction des points correspondant au seuil de promotion resterait acquis au fonctionnaire dans son nouveau grade. Etant donné que les points accumulés servent à mesurer le mérite du fonctionnaire dans le temps, la décision de les supprimer, prise sans motivation, serait contraire à « l’esprit » de l’article 5 de l’annexe XIII du statut et violerait le principe de vocation à la carrière, la notion de l’« esprit de l’article 5 de l’annexe XIII du statut » n’ayant pas été définie par le requérant dans ses écrits.

154    La Commission conclut au rejet de ce moyen.

 Appréciation du Tribunal

155    Pour commencer, le Tribunal constate que l’article 5 de l’annexe XIII du statut ne fait pas mention, pour les cas de passage de catégorie, des points de promotion accumulés dans l’ancienne catégorie. En effet, cet article a pour objet de déterminer, notamment, le classement en grade et échelon lorsque des lauréats de concours internes de passage de catégorie, inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006, sont nommés dans une catégorie supérieure sous l’empire du nouveau statut.

156    Ensuite, le Tribunal rappelle que la nomination à un grade supérieur, à la suite d’un concours interne, est assimilée à une promotion et que, dès lors, les règles du statut concernant la promotion proprement dite sont d’application (voir arrêt de la Cour du 13 décembre 1984, Vlachos/Cour de justice, 20/83 et 21/83, points 22 à 24 ; arrêt du Tribunal du 28 juin 2007, Da Silva/Commission, F‑21/06, point 75).

157    Par conséquent, dans la mesure où la nomination à un grade supérieur à la suite d’un concours interne est assimilée à une promotion, à plus forte raison doit-il en être de même pour une nomination dans la catégorie supérieure à la suite d’un concours interne de passage de catégorie : le passage à la catégorie supérieure, qui implique l’exercice de fonctions différentes, constitue une promotion et les règles concernant la promotion sont d’application.

158    Dès lors, même si le requérant n’a pas accédé à la catégorie supérieure par le biais d’une promotion prévue à l’article 45 du statut, il n’en demeure pas moins que les règles concernant la promotion lui sont applicables.

159    Il y a lieu de souligner que la non-suppression des points accumulés par un fonctionnaire nommé dans une catégorie supérieure sur le fondement de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut aurait pour effet de faciliter la promotion de ce dernier, principalement sur la base de points acquis dans son ancienne catégorie, ce qui serait en contradiction avec l’article 45 du statut aux termes duquel la comparaison des mérites d’un fonctionnaire en vue de sa promotion doit se faire par rapport à ses collègues du même grade. Il ressort effectivement de cet article du statut que l’administration doit prendre en compte, lors de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables du même grade, les points de promotion que ces derniers ont accumulés dans le grade concerné. Or, les points accumulés par le requérant avant son passage de catégorie correspondent à des mérites démontrés dans un poste d’une catégorie inférieure et dans l’exercice d’un type de fonctions différent. Ces points servaient donc pour une promotion vers le grade suivant dans la catégorie inférieure et ne sauraient servir pour une promotion vers le grade suivant dans la catégorie supérieure dans laquelle le requérant n’a pas encore fait preuve de ses mérites.

160    En outre, la thèse défendue par le requérant aurait pour conséquence de permettre aux fonctionnaires classés en application de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut à la suite d’un passage de catégorie de bénéficier d’une chance de promotion rapide plus élevée que leurs collègues du même grade, ayant accédé à la catégorie supérieure au titre de l’article 45 du statut, ce qui serait contraire au principe d’égalité de traitement, lequel implique que l’ensemble des fonctionnaires du même grade bénéficient, à mérite égal, des mêmes chances d’être promus au grade supérieur.

161    À titre surabondant, le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger dans une affaire dans laquelle le requérant, fonctionnaire de la catégorie B*, avait été nommé dans la catégorie A* à l’issue d’un concours général, que, sous peine de fausser la comparaison des mérites entre candidats à une promotion, l’article 45 du statut s’oppose à ce qu’un fonctionnaire de catégorie B*, nommé dans la catégorie supérieure A*, conserve les points qui lui avaient été accordés au vu de ses prestations antérieures dans la catégorie inférieure où il exerçait un type de fonctions différent et qu’il découle, dès lors, de l’article 45 du statut que le requérant n’avait, à aucun moment, pu acquérir un quelconque droit au maintien de ses points de promotion en cas de changement de catégorie (arrêt du Tribunal du 28 octobre 2010, Kay/Commission, F‑113/05, point 83).

162    Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les points de promotion accumulés dans l’ancienne catégorie doivent être supprimés lorsqu’un fonctionnaire est nommé dans la catégorie supérieure en application de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut. C’est donc à juste titre que la Commission a supprimé les points de promotion accumulés par le requérant dans son ancienne catégorie lorsqu’elle l’a classé dans la catégorie supérieure au grade A*6.

163    Cette constatation n’est pas remise en cause par les arguments invoqués par le requérant.

164    S’agissant, premièrement, de l’argument selon lequel la suppression des points de promotion accumulés violerait « l’esprit » de l’article 5 de l’annexe XIII du statut, il a été indiqué au point 155 du présent arrêt que cet article ne fait pas mention, pour les cas de passage de catégorie, des points de promotion accumulés dans l’ancienne catégorie et a pour objet de déterminer, notamment, le classement en grade et échelon lorsque des lauréats de concours internes de passage de catégorie, inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006, passent à une catégorie supérieure sous l’empire du nouveau statut. Partant, la suppression des points de promotion accumulés par ces lauréats dans leur ancienne catégorie ne viole aucunement « l’esprit » de cet article.

165    En ce qui concerne, deuxièmement, l’argument que le requérant tire de la violation du principe de vocation à la carrière, le Tribunal rappelle que, comme il a été indiqué au point 123 du présent arrêt, la jurisprudence considère le principe de vocation à la carrière comme la forme spéciale du principe d’égalité de traitement applicable aux fonctionnaires. Dans la mesure où, lors d’un passage de catégorie en application de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, la suppression des points de promotion accumulés dans l’ancienne catégorie vise à garantir que, pour le futur, l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires concernés s’effectue en prenant en compte uniquement les points que ces derniers auront obtenus et accumulés dans leur nouveau grade, il y a lieu de conclure que ladite suppression de points ne viole nullement le principe d’égalité de traitement ni, dès lors, le principe de vocation à la carrière.

166    Enfin, s’agissant du grief selon lequel la décision de supprimer les points de promotion accumulés ne serait pas motivée, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il a été indiqué au point 112 du présent arrêt, qu’un fonctionnaire n’a pas d’intérêt légitime à demander l’annulation pour violation de l’obligation de motivation d’une décision prise par l’administration dans le cadre d’une compétence liée. En l’espèce, lorsque la Commission a décidé de supprimer, après le passage de catégorie du requérant, les points de promotion que ce dernier avait accumulés dans son ancienne catégorie, la Commission a agi avec une compétence liée. Le requérant ne saurait donc lui reprocher d’avoir violé l’obligation de motivation.

167    Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le premier moyen.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité

 Arguments des parties

168    Dans la requête, le requérant soutient que les fonctionnaires de grade B* qui ne sont pas lauréats de concours internes de passage de catégorie, mais qui sont nommés à un emploi d’administrateur à l’issue d’une procédure de certification, conservent, contrairement à lui et en violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination, les points de promotion qu’ils ont accumulés dans leur ancien grade.

169    Dans la réplique, le requérant fait également valoir que les fonctionnaires qui changent de groupe de fonctions à l’issue d’une procédure d’attestation peuvent bénéficier d’une traduction de leurs points de promotion accumulés dans leur ancienne catégorie, ce qui les place à la même distance du seuil de promotion dans leur nouvelle catégorie. Dès lors, à supposer que l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut ne viole pas le principe d’égalité de traitement, la décision de supprimer les points de promotion qu’il avait accumulés dans son ancien grade B*6 serait disproportionnée comparée au traitement appliqué au « sac à dos » (points accumulés) des fonctionnaires attestés : la décision aurait ainsi été prise en violation du principe de proportionnalité.

170    Dans son mémoire en défense, la Commission ne répond pas au grief fondé sur la discrimination par rapport aux fonctionnaires qui changent de groupe de fonctions à l’issue d’une procédure de certification.

171    Toutefois, dans la duplique, la Commission observe que le grief tiré d’une discrimination par rapport aux fonctionnaires nommés dans un grade supérieur à l’issue d’une procédure d’attestation n’a pas été soulevé dans la requête et qu’il est, par conséquent, irrecevable. À titre subsidiaire, la Commission estime que ce grief n’est pas fondé.

 Appréciation du Tribunal

172    Le Tribunal constate que les griefs tirés d’une discrimination par rapport aux fonctionnaires nommés dans un grade supérieur à l’issue d’une procédure d’attestation et d’une violation du principe de proportionnalité sont des griefs nouveaux puisqu’ils n’ont été soulevés que dans la réplique et qu’ils sont, dès lors, irrecevables conformément à l’article 43 du règlement de procédure.

173    Par suite, il ne reste à examiner que le grief tiré d’une discrimination par rapport aux fonctionnaires qui ont réussi la procédure de certification.

174    Premièrement, le Tribunal rappelle que la procédure de certification, prévue à l’article 45 bis du statut, remplace, à partir du 1er mai 2006, les concours internes de passage de catégorie. Cette procédure est basée sur la participation, avec succès, à un programme de formation et permet le passage du groupe de fonctions AST (remplaçant les anciennes catégories B, C et D) au groupe de fonctions AD (remplaçant l’ancienne catégorie A).

175    Deuxièmement, ainsi qu’il a été exposé aux points 159 à 161 du présent arrêt, l’article 45 du statut exige que la comparaison des mérites d’un fonctionnaire en vue de sa promotion se fasse par rapport à ses collègues du même grade, en prenant en compte les mérites démontrés dans ce grade. Les points de promotion qu’un fonctionnaire accumule d’année en année avant de changer de catégorie (avant le 1er mai 2006) ou de groupe de fonctions (à partir du 1er mai 2006) correspondent aux mérites que ce fonctionnaire a démontrés dans la catégorie ou le groupe de fonctions inférieurs et lui servent pour une promotion vers le grade suivant dans cette catégorie ou ce groupe de fonctions. Ces points ne peuvent pas être employés pour une promotion vers le grade suivant dans la nouvelle catégorie ou le nouveau groupe de fonctions dans lesquels il n’a pas encore fait preuve de ses mérites. Partant, lorsqu’un fonctionnaire change de groupe de fonctions à l’issue de la procédure de certification, prévue à l’article 45 bis du statut, les points de promotion qu’il a accumulés, dans les grade et échelon de son groupe de fonctions antérieur, sont supprimés.

176    Au demeurant, le requérant n’apporte pas le moindre élément de preuve au soutien de son affirmation selon laquelle l’AIPN ne supprimerait pas les points de promotion accumulés par les fonctionnaires qui, à l’issue d’une procédure de certification, sont nommés dans un autre groupe de fonctions.

177    Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme non fondé.

178    Les deux moyens soulevés ayant été écartés, la demande en annulation de la décision attaquée en ce qu’elle supprime les points de promotion accumulés doit être rejetée.

179    Par conséquent, le recours doit être rejeté dans sa totalité.

 Sur les dépens

180    En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

181    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre l’Union et ses agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

182    Selon l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens. Le Conseil étant intervenu, il supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

3)      Le Conseil de l’Union européenne, partie intervenante, supporte ses propres dépens.

Gervasoni

Kreppel

Rofes i Pujol

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 septembre 2011.

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

Table des matières

Cadre juridique

Faits à l’origine du litige

Conclusions des parties

Procédure

En droit

1.  Observation liminaire

2.  Sur la demande en annulation de la décision attaquée en tant qu’elle fixe son classement en grade

Sur l’exception d’illégalité de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut

Sur le premier grief, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et de la méconnaissance de l’article 5, paragraphe 5, du statut

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur le deuxième grief, tiré de la violation des articles 29 et 31 du statut

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur le troisième grief, pris de la violation du principe de protection de la confiance légitime

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle violerait le principe d’égalité de traitement, l’obligation de motivation, le principe de proportionnalité et le principe de vocation à la carrière

Sur le premier grief, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur le deuxième grief, tiré de la violation de l’obligation de motivation

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le troisième grief, tiré de la violation du principe de proportionnalité

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le quatrième grief, tiré de la violation du principe de vocation à la carrière

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

3.  Sur la demande en annulation de la décision attaquée en ce qu’elle applique un facteur de multiplication inférieur à 1

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 62 du statut

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le premier moyen, pris de l’illégalité des dispositions de l’annexe XIII du statut

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

4.  Sur la demande en annulation de la décision attaquée en ce qu’elle supprime les points de promotion accumulés

Sur le premier moyen, tiré de la violation de «l’esprit» de l’article 5 de l’annexe XIII du statut et du principe de vocation à la carrière

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur les dépens


* Langue de procédure : le français.