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Pourvoi formé le 22 mai 2019 par la Banque centrale européenne contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 13 mars 2019 dans l’affaire T-730/16, Espírito Santo Financial Group/BCE

(Affaire C-396/19 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Banque centrale européenne (représentants : F. Malfrère, M. Ioannidis, agents, H.-G. Kamann, avocat)

Autre partie à la procédure : Insolvent Estate of Espírito Santo Financial Group SA

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler le premier point du dispositif de l’arrêt rendu par le Tribunal le 13 mars 2019 dans l’affaire Espírito Santo Financial Group/BCE (T-730/16) ;

rejeter le recours également en ce qui concerne le refus de la BCE de divulguer le montant du crédit figurant dans les extraits du procès-verbal consignant la décision du conseil des gouverneurs de la BCE du 28 juillet 2014 ;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal ;

condamner la partie requérante en première instance et défenderesse aux deux tiers (2/3) des dépens et la BCE à un tiers (1/3) des dépens.

Moyens et principaux arguments

Premier et unique moyen du pourvoi : violation de l’article 10.4 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les « statuts ») et de l’article 4, paragraphe 1, sous a), premier tiret, de la décision 2004/258 1 .

La BCE soutient que le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée l’article 10.4 des statuts et l’article 4, paragraphe 1, sous a), premier tiret, de la décision 2004/258, en déclarant dans l’arrêt faisant l’objet du pourvoi, notamment aux points 39, 53 à 63 ainsi que 111 et 138, que la marge d’appréciation du conseil des gouverneurs concernant la divulgation de ses procès-verbaux doit être exercée dans les conditions de la décision 2004/258 (point 60), ce qui signifie, en l’espèce, que la BCE est obligée de fournir une motivation expliquant comment l’accès aux informations figurant dans les procès-verbaux des réunions du conseil des gouverneurs consignant les décisions de celui-ci porte concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt public en ce qui concerne la confidentialité des délibérations des organes de décision de la BCE (point 61).

L’article 10.4 des statuts établit le principe général selon lequel les informations qui font partie des délibérations du conseil des gouverneurs doivent être maintenues confidentielles afin de protéger l’indépendance et l’efficacité de la BCE. Cette règle de droit primaire, dont le droit secondaire ne peut pas s’écarter, s’applique également aux parties des procès-verbaux consignant les décisions du conseil des gouverneurs. Elle est rappelée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), premier tiret, de la décision 2004/258, qui doit toujours être interprété conjointement avec l’article 10.4 des statuts. Il découle du principe général de confidentialité des délibérations du conseil des gouverneurs, y compris les décisions, tel qu’énoncé à l’article 10.4 des statuts, que la BCE n’a pas besoin de soumettre sa décision de rendre public le résultat de ses délibérations aux exigences de fond et de procédure fixées dans la décision 2004/258. En particulier, elle n’a pas besoin d’expliquer, pour justifier sa décision, pourquoi la divulgation de ces procès-verbaux du conseil des gouverneurs porterait concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt public en ce qui concerne la confidentialité des délibérations du conseil des gouverneurs.

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1     Décision 2004/258/CE de la Banque centrale européenne, du 4 mars 2004, relative à l’accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (JO 2004, L 80, p. 42).