Language of document : ECLI:EU:F:2012:123

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(troisième chambre)

13 septembre 2012

Affaire F‑34/11

Saskia Jane Markland

contre

Office européen de police (Europol)

« Fonction publique – Personnel d’Europol – Contrat d’agent temporaire – Application du RAA – Classement en grade – Recours manifestement non fondé »

Objet : Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel Mme Markland demande l’annulation de la décision du 19 décembre 2010 par laquelle l’Office européen de police (Europol) a confirmé sa décision de la classer dans le groupe de fonctions des assistants (AST) au grade AST 5.

Décision : Le recours est rejeté comme manifestement non fondé. La requérante supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter ceux exposés par Europol.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Agents d’Europol – Recrutement – Classement en grade – Obligation d’adopter une description des fonctions et attributions recouvrant chaque type de tâche des agents temporaires – Violation – Conséquences à l’égard d’une décision de classement d’un agent temporaire – Absence

(Statut des fonctionnaires, art. 1 bis, § 2, et 5, § 4 ; annexe I ; régime applicable aux autres agents, art. 10 ; décision du Conseil 2009/371, art. 39, § 2)

2.      Fonctionnaires – Recrutement – Classement en grade – Directive interne d’une institution – Notion – Plan pluriannuel adressé à l’autorité budgétaire de l’Union pour information et non destiné au personnel – Exclusion

3.      Fonctionnaires – Organisation des services – Détermination du niveau d’un emploi à pourvoir – Obligation de fixer le grade précis dans l’avis de vacance – Absence

(Statut des fonctionnaires)

1.      L’obligation de chaque institution de l’Union, énoncée à l’article 5, paragraphe 4, du statut, d’arrêter, après avis du comité du statut, la description des fonctions et attributions associées à chaque emploi type dont la liste figure à l’annexe I du statut, pèse également sur Europol. En effet, cet organe est une agence, au sens de l’article 1er bis, paragraphe 2, du statut, par application de l’article 39, paragraphe 2, de la décision 2009/371, portant création d’Europol, et ledit article 1er bis, paragraphe 2, du statut précise que les références faites aux institutions dans le statut s’entendent également comme faites aux agences.

Le fait qu’Europol omette d’arrêter la description des fonctions et attributions visée à l’article 5, paragraphe 4, du statut n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision fixant le classement d’un agent temporaire, une telle description n’ayant pour objet, en tant qu’acte purement interne, que de faciliter ce classement.

(voir points 35, 36, 39 et 40)

Référence à :

Tribunal de première instance : 9 juillet 2007, De Smedt/Commission, T‑415/06 P, points 42 et 43

Tribunal de la fonction publique : 28 juin 2011, AS/Commission, F‑55/10, point 59, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑476/11 P

2.      L’autorité investie du pouvoir de nomination peut adopter une directive interne la guidant dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire portant sur le classement en grade. Toutefois, un plan pluriannuel, adressé à l’autorité budgétaire de l’Union pour information et n’étant pas destiné au personnel, ne saurait être qualifié de directive interne.

(voir point 46)

Référence à :

Tribunal de première instance : 9 juillet 1997, Monaco/Parlement, T‑92/96, point 46

3.      Dès lors que le statut n’établit pas de correspondance fixe entre une fonction déterminée et un grade déterminé, l’administration peut légalement faire usage de son large pouvoir d’appréciation en fixant, dans un avis de vacance – ou de sélection –, le niveau d’un emploi par référence à un grand nombre de grades.

(voir point 50)

Référence à :

Tribunal de première instance : 18 juin 2009, Commission/Traore, T‑572/08 P, points 61 à 63