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Recours introduit le 5 mai 2006 - Avanzata e.a. / Commission

(affaire F-48/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Eric Avanzata et autres (Beggent, France) [représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler les contrats d'agent contractuel des requérants, en ce qu'ils fixent leur groupe de fonctions, leur grade, leur échelon et leur rémunération;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérants, entrés au service de la Commission en tant qu'employés ou ouvriers sous contrat de droit luxembourgeois, contestent leur classement et leur rémunération fixés par ladite institution lors de leur nomination en qualité d'agents contractuels affectés à l'office infrastructures et Logistique à Luxembourg (OIL).

À l'appui de leur recours, les requérants invoquent la violation de l'article 80 du Régime applicable aux autres agents (RAA), la violation de l'article 2 de l'annexe du RAA, l'illégalité des Dispositions générales d'exécution (DGE) desdits articles ainsi que la violation du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination, de transparence et de bonne gestion.

Les requérants font d'abord valoir que la défenderesse aurait arrêté les DGE sans avoir recueilli au préalable l'avis du Comité du statut. En outre, les DGE ne contiendraient pas une description précise des fonctions et attributions que recouvre chaque type de tâche, ce qui entraînerait l'impossibilité de vérifier si les requérants ont été nommés à un groupe de fonctions correspondant aux tâches qu'ils exercent, et si leur grade a été fixé conformément à l'article 80 du RAA. De plus, la défenderesse n'aurait pas rapporté la preuve d'avoir effectivement vérifié la possibilité d'accorder aux requérants, comme prévu par les DGE, un grade supplémentaire pour tenir compte de la réalité du marché.

Enfin, les requérants soutiennent qu'ils se trouvent dans la même situation que le personnel employé dans le crèches et garderie de Bruxelles et recruté en tant qu'agents contractuels affectés à l'Office Infrastructures et logistique à Bruxelles avec une garantie de maintien de leur rémunération. La défenderesse n'aurait pas justifié pour quelles raisons une telle garantie n'a pas été accordée aux requérants.

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