Language of document : ECLI:EU:F:2007:108



ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

20 juin 2007 (*)

« Fonction publique – Agents temporaires – Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail – Démission – Recours en annulation et en indemnité – Absence de décision faisant grief – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire F‑51/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Sabrina Tesoka, ancien agent temporaire de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, demeurant à Overijse (Belgique), représentée par Me J.-L. Fagnart, avocat,

partie requérante,

contre

Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (FEACVT), représentée par Me C. Callanan, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kreppel (rapporteur), président, H. Tagaras et S. Gervasoni, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 7 novembre 2005, Mme Tesoka a introduit le présent recours ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (FEACVT), du 14 octobre 2005, en ce qu’elle rejette ses demandes visant à obtenir les indemnités auxquelles elle prétend avoir droit en raison de la fin de son emploi au sein de la Fondation ainsi que les documents qui lui sont nécessaires pour bénéficier de la protection sociale dans son pays de résidence, et, d’autre part, une demande de dommages et intérêts.

 Cadre juridique

2        L’article 17 du règlement (CEE) n° 1365/75 du Conseil, du 26 mai 1975, concernant la création d’une Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 139, p. 1), prévoit :

« Les dispositions relatives au personnel de la Fondation sont adoptées par le Conseil [de l’Union européenne], sur proposition de la Commission [des Communautés européennes]. »

3        Le Conseil a adopté le règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 1860/76, du 29 juin 1976, portant fixation du régime applicable au personnel de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 214, p. 24).

4        L’article 17 du règlement no 1365/75, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1111/2005 du Conseil, du 24 juin 2005 (JO L 184, p. 1), prévoit :

« 1. Le personnel de la Fondation recruté après le 4 août 2005 est soumis au statut applicable aux fonctionnaires des Communautés européennes ou au régime applicable aux autres agents de ces Communautés fixé dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 [du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56, p. 1)]. La section 2 de l’annexe XIII du statut [des communautés européennes] s’applique.

2. Tous les contrats d’engagement conclus par la Fondation et les membres de son personnel au titre du règlement […] n° 1860/76 avant le 4 août 2005 sont considérés comme ayant été conclus au titre de l’article 2, [sous] a), du régime applicable aux autres agents [des Communautés européennes]. […]

Les membres du personnel ont le droit de rompre leur contrat d’engagement à la même date sans avoir à respecter la période de préavis prévue à l’article 45 du règlement […] n° 1860/76. En ce qui concerne les indemnités liées à la rupture d’un contrat d’engagement et les prestations de chômage, cette rupture de contrat sera considérée comme résultant d’une action de la Fondation.

[…] »

5        Aux termes de l’article 28 bis du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le « RAA ») :

« 1. L’ancien agent temporaire se trouvant sans emploi après la cessation de son service auprès d’une institution des Communautés européennes :

–        qui n’est pas titulaire d’une pension d’ancienneté ou d’invalidité à charge des Communautés européennes,

–        dont la cessation de service n’est pas consécutive à une démission ou à une résiliation du contrat pour motif disciplinaire,

–        qui a accompli une durée minimale de service de six mois,

et

–        qui est résident dans un État membre des Communautés,

bénéficie d’une allocation mensuelle de chômage dans les conditions déterminées ci-après.

Lorsqu’il peut prétendre à une allocation de chômage au titre d’un régime national, il est tenu d’en faire la déclaration auprès de l’institution dont il relevait, qui en informe immédiatement la Commission. Dans ce cas, le montant de cette allocation vient en déduction de celle versée au titre du paragraphe 3.

2. Pour bénéficier de l’allocation de chômage, l’ancien agent temporaire :

a)      est, à sa demande, inscrit comme demandeur d’emploi auprès des services de l’emploi de l’État membre où il établit sa résidence ;

b)      devra remplir les obligations prévues par la législation de cet État membre incombant au titulaire des prestations de chômage au titre de cette législation ;

c)      est tenu de transmettre mensuellement à l’institution dont il relevait, qui la transmet immédiatement à la Commission, une attestation émanant du service national compétent, précisant s’il a ou non satisfait aux obligations fixées [sous] a) et b).

La prestation peut être accordée ou maintenue par la Communauté, malgré le fait que les obligations nationales visées [sous] b) ne sont pas remplies, en cas de maladie, d’accident, de maternité, d’invalidité ou de situation reconnue comme analogue, ou de dispense par l’autorité nationale compétente de satisfaire à ces obligations.

La Commission fixe, après avis d’un comité d’experts, les dispositions nécessaires pour l’application du présent paragraphe.

[…]

6. L’allocation de chômage et les allocations familiales sont payées par la Commission en euros. […] »

 Faits à l’origine du litige

6        Par contrat du 1er octobre 2001, la requérante a été engagée par la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (ci-après la « Fondation ») en qualité de gestionnaire de la recherche (« Research Manager »).

7        Suite à la modification susmentionnée de l’article 17 du règlement no 1365/75, la Fondation a informé, par circulaire du 24 juin 2005, les employés sur les indemnités de chômage qu’ils percevraient s’ils démissionnaient avant le 4 août 2005. Cette circulaire indiquait également les autres avantages que, en cas de démission, les employés percevraient suivant leur ancienneté de service.

8        Sur demande de la requérante, la Fondation lui a fourni certaines informations complémentaires par une note du 27 juin 2005.

9        Par lettre du 1er août 2005, envoyée par courrier recommandé le 2 août suivant, la requérante a fait part au directeur de la Fondation de sa décision de démissionner.

10      Par lettre du 7 septembre 2005, la requérante a, notamment, demandé la régularisation de sa situation administrative et l’envoi des documents lui permettant de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des services belges de l’emploi et des services de la Commission. Par lettre du 26 septembre 2005, la requérante a fait part à la Fondation de sa volonté de retirer sa démission.

11      Le 5 octobre 2005, l’avocat de la requérante a adressé une lettre à la Fondation. Dans cette lettre, il a, entre autres, indiqué qu’« [il] [s]e réserv[ait] [le droit] de réclamer à la Fondation, au nom de [la requérante], toutes les indemnités auxquelles elle a[vait] droit ».

12      Par lettre du 14 octobre 2005, le directeur de la Fondation a, entre autres, indiqué à la requérante ce qui suit (traduction non officielle) :

[…]

« Dans les circonstances particulières dans lesquelles vous avez soumis votre démission – le règlement [n°]1111/2005 […] – aucun délai de préavis ne devait être respecté. Dans ce contexte, votre démission a pris effet immédiatement, dès que vous l’avez notifiée, et vous n’êtes plus membre du personnel de la Fondation. Par conséquent, il n’est pas possible que j’accède à votre demande.

[…]

[…] En premier lieu, comme votre démission était effective immédiatement, il n’y avait aucun besoin de quoi que ce soit de notre part, ni d’aucun délai pour votre inscription auprès des autorités belges. […]

[…]

De nouveau, pour votre information, aucun document n’est nécessaire pour se faire inscrire auprès de l’autorité locale et de la Commission pour demander des allocations de chômage. Vous devez simplement produire un certificat médical attestant que vous ne pouviez pas vous inscrire dans le délai légal de 30 jours. Ceci vous aurait d’ailleurs déjà été expliqué.

[…] »

13      Le texte original de la lettre du 14 octobre 2005 se présente comme suit :

[…]

« In the particular circumstances in which you submitted your resignation – Council Regulation 1111/2005 – there was no period of notice to be worked. In that context your resignation took immediate effect once you served the notice and you are no longer a member of staff of the Foundation. Therefore, it is not possible for me to accede to your request.

[…]

[…] In the first instance, as your resignation was effective immediately, there was no need for anything on our part or indeed for any delay on your part in registering with the Belgian authorities. […]

[…]

Again, for your information, there are no documents necessary to register with the local authority and the Commission to apply for unemployment benefits you simply need to turn up providing a Medical Certificate to prove that you could not register within the original 30 days. I understand this has already been explained to you.

[…] »

14      Par lettre du 24 octobre 2005, la requérante a formé une réclamation contre la prétendue décision de rejet du 14 octobre 2005. Elle y faisait valoir que le refus de délivrer les documents nécessaires à son inscription auprès des services belges de l’emploi et des services de la Commission était la cause de la situation précaire dans laquelle elle se trouvait.

15      Le 9 novembre 2005, la Fondation a répondu à la lettre de la requérante du 24 octobre 2005. Ladite Fondation y indiquait notamment que, afin de bénéficier de l’allocation de chômage communautaire, il fallait que la requérante s’inscrive auprès des services belges de l’emploi. De surcroît, la Fondation signalait que, à partir du moment où elle avait fourni la documentation nécessaire à l’office de gestion et de liquidation des droits individuels de la Commission (PMO), la responsabilité du paiement des prestations incombait au PMO.

 Procédure et conclusions des parties

16      Le présent recours a été introduit le 7 novembre 2005 par la requérante et enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous le numéro T‑398/05.

17      Par acte séparé de ce même 7 novembre 2005, enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous le numéro T‑398/05 R, la requérante a introduit une demande en référé visant à ce qu’il soit enjoint à la Fondation, d’une part, de lui payer une indemnité provisionnelle de 25 000 euros, et, d’autre part, de lui remettre les documents qui lui étaient nécessaires pour pouvoir bénéficier, dans son pays de résidence, des indemnités de chômage, ce sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à partir de l’ordonnance du juge des référés.

18      À l’audience du 5 décembre 2005, tenue dans le cadre de la procédure en référé, les parties ont été entendues en leurs observations orales devant le président du Tribunal de première instance.

19      En cette occasion, la requérante a admis qu’elle avait reçu le jour même un montant de 60 000 euros, correspondant à ses droits à pension de retraite.

20      Ainsi qu’il ressort du procès-verbal de ladite audience, les parties se sont engagées à entamer des négociations en vue de régler le litige à l’amiable. En particulier, la Fondation s’est engagée à renvoyer à la requérante tout formulaire dont celle-ci estimait devoir disposer.

21      Par lettres déposées au greffe du Tribunal de première instance les 13 et 16 décembre 2005, la requérante a informé ledit Tribunal que, le 8 décembre 2005, elle avait obtenu le formulaire demandé. Par lettre déposée au greffe du Tribunal de première instance le 10 février 2006, la requérante a informé le Tribunal de première instance que, conformément à l’article 99 de son règlement de procédure, elle se désistait de sa demande en référé, mais que son désistement était subordonné à la confirmation de la proposition d’accord sur le partage des dépens envisagé lors de l’audience du 5 décembre 2005.

22      Au vu du règlement amiable intervenu entre les parties, le président du Tribunal de première instance a, par ordonnance du 4 avril 2006, décidé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande en référé et a condamné la Fondation à supporter ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par la requérante.

23      Par ordonnance du 5 mai 2006, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant le Tribunal. Le recours a été enregistré au greffe de ce dernier sous le numéro F‑51/06.

24      Dans sa requête, la requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision explicite de rejet du 14 octobre 2005 ;

–        dire pour droit qu’elle peut bénéficier de toutes les indemnités et avantages auxquels elle peut prétendre en vertu de sa démission du 2 août 2005, conformément à l’article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1860/76 modifié par l’article 8 du règlement no 1111/2005 ;

–        condamner la Fondation à lui payer une indemnité fixée en équité à 135 000 euros, augmentée des intérêts de retard au taux de 7 % depuis le 2 août 2005 ;

–        condamner la Fondation aux dépens.

25      Dans la partie introductive de sa requête, sous le titre « [o]bjet du recours », la requérante précise que ledit recours tend à l’annulation de la décision prise le 14 octobre 2005 par le directeur de la Fondation, en ce que celle-ci rejette ses demandes tendant à obtenir les indemnités auxquelles elle prétend avoir droit en raison de la fin de son emploi au sein de la Fondation, ainsi que les documents qui lui sont nécessaires pour bénéficier de la protection sociale dans son pays de résidence.

26      Dans son mémoire en réplique, la requérante a ensuite modifié ses conclusions en ce qu’elle demande, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de rejet du 14 octobre 2005 et, si besoin en est, annuler la décision confirmative du 9 novembre 2005 ;

–        condamner la Fondation au paiement des indemnités de chômage du 1er août 2005 au 1er août 2007, calculées sur la base de la rémunération d’un agent de grade A 6, sous déduction des indemnités déjà payées ;

–        condamner la Fondation à lui payer une indemnité fixée en équité à 25 000 euros, augmentée des intérêts de retard au taux de 7 % depuis le 2 août 2005 ;

–        condamner la Fondation aux dépens.

27      Parmi les moyens tendant à l’annulation présentés, la requérante fait valoir dans son mémoire en réplique que celui tiré de la violation de l’article 17 du règlement no 1365/75 modifié (comme dans les conclusions de sa requête, la requérante se réfère, de façon erronée, à l’article 17 du règlement no 1860/76 modifié par le règlement no 1111/2005 ; or, étant donné que l’article 17 du règlement no 1860/76 concerne les indemnités journalières et que c’est en réalité le règlement no 1365/75 qui a été modifié par le règlement no 1111/2005, la requérante doit être regardée comme se référant, en fait, à l’article 17 du règlement n° 1365/75 modifié) n’est plus soulevé en ce qui concerne la question de la délivrance des documents nécessaires à sa protection sociale. En revanche, ce moyen serait maintenu à l’appui des conclusions relatives à l’octroi de l’intégralité des indemnités de chômage dues à la requérante.

28      La Fondation conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        dire le recours irrecevable et non fondé ;

–        rejeter la demande d’annulation de la décision de rejet explicite du 14 octobre 2005 ;

–        dans la mesure où toute déclaration stipulant que la requérante a le droit de recevoir des paiements en compensation exprimés dans la réglementation n° 1111/2005, ordonner que ces prestations soient soumises aux règles et réglementations en vigueur de la Commission ;

–        rejeter la demande de payer une compensation à la requérante, que celle-ci équivaille à 135 000 euros ou tout autre montant, ainsi que la demande d’intérêts ;

–        ordonner à la requérante de payer les frais de la Fondation et rejeter la demande de la requérante concernant ses frais devant le Tribunal.

 En droit

29      Conformément à l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

30      En ce qui concerne en particulier l’hypothèse d’irrecevabilité manifeste, la disposition susmentionnée ne s’applique pas aux seuls cas où la méconnaissance des règles en matière de recevabilité est à ce point évidente et flagrante qu’aucun argument sérieux ne peut être invoqué en faveur de la recevabilité, mais également aux cas dans lesquels, à la lecture du dossier, la formation de jugement, s’estimant suffisamment éclairée par les pièces du dossier, est entièrement convaincue de l’irrecevabilité de la requête, du fait notamment que cette dernière méconnaît les exigences posées par une jurisprudence constante, et considère de surcroît que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir le moindre élément nouveau à cet égard. Dans une telle hypothèse, le rejet de la requête par voie d’ordonnance non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait (ordonnance du Tribunal du 27 mars 2007, Manté, F-87/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 16).

31      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sur la recevabilité du présent recours et décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

 Sur la recevabilité

 Arguments des parties

32      Dans son mémoire en défense, la Fondation fait valoir que le recours est irrecevable à deux titres. En premier lieu, il serait fondé sur la prémisse erronée qu’il y a eu une décision de rejet. Or, il serait tout à fait incorrect de considérer la lettre du 14 octobre 2005 comme une décision de rejet alors qu’elle ne comporte visiblement aucune décision rejetant ou refusant des demandes d’indemnités ou de documents introduites par la requérante. En deuxième lieu, la Fondation ne disposerait d’aucune autorité lui permettant de refuser lesdites indemnités suite à l’entrée en vigueur du règlement n° 1111/2005. En effet, l’obligation de verser des indemnités à un ancien employé, de façon régulière, incomberait à la Commission.

33      Dans son mémoire en réplique, la requérante fait valoir que le recours est recevable. La lettre du 14 octobre 2005 constituerait bien une décision faisant grief.

34      En premier lieu, en niant, dans cette lettre, ses obligations élémentaires d’ancien employeur, la Fondation affecterait directement la situation juridique de la requérante. Cette dernière se verrait ainsi retirer le bénéfice de ses droits sociaux et notamment de son droit aux allocations de chômage. La lettre du 14 octobre 2005 ferait également grief à la requérante au motif que la démission de celle-ci n’aurait pas été considérée comme résultant d’une action de la Fondation, ce en violation de l’article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1365/75 modifié. Cette lettre constituerait en outre un refus de délivrer à la requérante les documents lui permettant de recevoir ses indemnités, lesquels sont requis par le règlement (CECA, CEE, Euratom) no 91/88 de la Commission, du 13 janvier 1988, fixant les dispositions d’exécution de l’article 28 bis du RAA. Les termes de la lettre du 14 octobre 2005 exprimeraient un refus inconditionnel d’accorder à la requérante un droit aux allocations de chômage.

35      En second lieu, la Fondation serait l’auteur, en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), des décisions des 14 octobre et 9 novembre 2005 dont l’annulation est demandée. Elle serait ainsi la seule personne juridique à pouvoir répondre de ces décisions et des conséquences de la démission de la requérante, ce notamment dans le cadre d’une réclamation et d’un recours juridictionnel introduits pour contester lesdites décisions, y compris celles qui seraient prises en son nom et pour son compte lorsqu’elle délègue certaines tâches de gestion au PMO.

36      Certes, après l’audience de référé du 5 décembre 2005, la Fondation serait partiellement revenue sur sa décision du 14 octobre 2005, en complétant et transmettant le document requis par le règlement no 91/88. En revanche, en ce qui concerne le paiement des 24 mois d’allocations de chômage auxquelles la requérante aurait droit, la Fondation ne serait pas revenue sur ses décisions des 14 octobre et 9 novembre 2005, par lesquelles elle contestait le droit de la requérante de percevoir lesdits 24 mois d’allocations de chômage qui lui avaient pourtant été promis par la Fondation en juin 2005.

37      Dans son mémoire en duplique, la Fondation fait valoir que la requérante a invoqué de nouvelles conclusions dans son mémoire en réplique qui constitue, dès lors, une nouvelle requête. En conséquence, la Fondation suggère au Tribunal de ne pas accepter ledit mémoire en réplique et lui demande de limiter les « poursuites » aux conclusions de la requête initiale. Par celle-ci, la requérante aurait demandé l’annulation de la prétendue décision explicite de rejet du 14 octobre 2005. Or, selon le mémoire en réplique, la requérante chercherait maintenant également à obtenir l’annulation de la prétendue décision du 9 novembre 2005. De surcroît, la requérante chercherait dans son mémoire en réplique, contrairement à ce quelle demandait dans sa requête, à obliger la Fondation à lui payer des prestations de chômage à compter du 1er août 2005, ce jusqu’au 1er août 2007.

 Appréciation du Tribunal

–       Sur la recevabilité des conclusions en annulation

38      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 91 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), auquel renvoie l’article 73 du RAA, seuls les actes faisant grief peuvent faire l’objet d’un recours. Ainsi, il appartient au Tribunal de vérifier si la lettre du 14 octobre 2005 est un acte faisant grief à la requérante et si elle est, par conséquent, attaquable dans le cadre du présent recours.

39      Selon une jurisprudence constante, seuls les actes produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et individuellement les intérêts des intéressés en modifiant, de façon caractérisée, leur situation juridique, peuvent être considérés comme leur faisant grief (arrêt de la Cour du 10 janvier 2006, Commission/Alvarez Moreno, C‑373/04 P, non publié au Recueil, point 42 ; voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 3 décembre 1992, Moat/Commission, C‑32/92 P, Rec. p. I‑6379, point 9).

40      Il y a lieu d’ajouter que, selon la jurisprudence, certains actes, même s’ils n’affectent pas les intérêts matériels ou le rang du fonctionnaire, peuvent être considérés, compte tenu de la nature de la fonction en cause et des circonstances, comme des actes faisant grief, s’ils portent atteinte aux intérêts moraux ou aux perspectives d’avenir de l’intéressé (voir, en ce sens, en matière de mutations, arrêts de la Cour du 27 juin 1973, Kley/Commission, 35/72, Rec. p. 679, points 4 et 5, et du 29 octobre 1981, Arning/Commission, 125/80, Rec. p. 2539, point 17).

41      Or, en l’espèce, aucun élément de la lettre du 14 octobre 2005 ne permet d’établir qu’une des conditions susmentionnées serait remplie.

42      Premièrement, le directeur de la Fondation, dans sa lettre du 14 octobre 2005, se borne à indiquer qu’il est dans l’impossibilité d’accepter que la requérante retire sa décision de démissionner. Dans cette lettre, il fonde sa position sur la circonstance que cette démission avait immédiatement pris effet et qu’un renoncement de la requérante à ladite démission ne pouvait pas changer le fait qu’elle n’était plus membre du personnel de la Fondation. Sur ce point, ladite lettre n’affecte pas la situation statutaire de la requérante, cette situation ayant été effectivement déterminée par sa décision de démissionner, laquelle doit être appréciée au regard de l’article 17, paragraphe 2, du règlement n° 1365/75, tel que modifié par le règlement n° 1111/2005. En outre, en tant que la lettre du 14 octobre 2005 se rapporte à la volonté de la requérante, telle qu’exprimée dans sa lettre du 26 septembre 2005, de retirer sa décision de démissionner (voir, à cet égard, point 10 de la présente ordonnance), aucune des conclusions du présent recours ne vise cet aspect. En effet, la requérante n’a inclus ni dans ses conclusions ni dans la motivation de sa requête de demande visant à ce que la Fondation accepte qu’elle retire sa décision de démissionner.

43      Deuxièmement, il ressort de la lettre du 14 octobre 2005 que le directeur de la Fondation a répondu à la requérante en lui conseillant de prendre toutes les mesures nécessaires afin de pouvoir bénéficier de toutes les indemnités et allocations auxquelles elle avait droit. À cet égard, cette lettre contient, entre autres, des conseils concernant les démarches nécessaires pour bénéficier de l’allocation de chômage communautaire, notamment quant aux démarches permettant à la requérante de s’inscrire auprès des services belges de l’emploi, ce même tardivement. Dans cette lettre, le directeur de la Fondation a expliqué que, selon lui, la requérante n’avait pas besoin de documents émanant de la Fondation pour procéder à une telle inscription. De surcroît, cette partie de la lettre du 14 octobre 2005 ne peut pas être interprétée comme un refus de la Fondation de délivrer à la requérante les documents requis par le règlement no 91/88. Force est de constater en l’espèce que celle-ci du 14 octobre 2005 ne modifie pas non plus la situation juridique de la requérante.

44      La lettre du 14 octobre 2005, pour autant qu’elle soit en rapport avec les conclusions du présent recours, ne porte pas non plus atteinte aux intérêts moraux ou aux perspectives d’avenir de l’intéressée.

45      Il s’ensuit que la lettre du 14 octobre 2005 ne constitue pas un acte faisant grief dans la présente affaire.

46      Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation de la prétendue décision du 14 octobre 2005 sont irrecevables.

47      Le Tribunal ne pourrait pas davantage accueillir les conclusions en annulation concernant la prétendue décision du 9 novembre 2005, la lettre datée de ce même jour ne modifiant pas non plus la situation juridique de la requérante. Ladite lettre contient en effet uniquement, tout comme la lettre du 14 octobre 2005, quelques explications et conseils donnés par la Fondation à la requérante.

48      Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation contenues dans la requête et dans le mémoire en réplique sont manifestement irrecevables.

–       Sur la recevabilité des différentes conclusions relatives aux indemnités et prestations financières demandées par la requérante en conséquence de sa démission

49      Premièrement, concernant les conclusions de la requête tendant à ce que le Tribunal dise pour droit que la requérante peut bénéficier de toutes les indemnités et de tous les avantages auxquels elle peut prétendre en vertu de sa démission du 2 août 2005, conformément à l’article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1365/75 modifié, il y a lieu de constater que celles-ci sont également irrecevables.

50      En effet, lesdites conclusions ne satisfont pas aux conditions prévues à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, dans la mesure où elles se bornent à renvoyer, sans aucune spécification et en termes imprécis, à toutes les indemnités et à tous les avantages, c’est-à-dire les prestations financières, auxquels la requérante peut prétendre en conséquence de sa démission du 2 août 2005 (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal de première instance du 24 mars 1993, Benzler/Commission, T‑72/92, Rec. p. II‑347, points 16, 18 et 19). Au surplus, de telles conclusions sont irrecevables étant donné qu’il n’incombe pas au Tribunal, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, de faire des déclarations de principe ou d’adresser des injonctions aux institutions communautaires (voir, notamment, arrêts du Tribunal de première instance du 9 juin 1998, Chesi e.a./Conseil, T‑172/95, RecFP p. I‑A‑265 et II‑817, point 33, et du 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T‑14/03, RecFP p. I‑A‑43 et II‑167, point 63).

51      Deuxièmement, en ce qui concerne les conclusions tendant à condamner la Fondation à payer à la requérante une indemnité afin de compenser la perte des avantages que cette dernière aurait pu obtenir si la Fondation avait respecté ses obligations, les écrits de l’intéressée ne font pas clairement ressortir si elle a entendu abandonner lesdites conclusions en reformulant ses conclusions dans son mémoire en réplique. De ce fait, lesdites conclusions ne satisfont pas aux conditions fixées par l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

52      En tout état de cause, les conclusions visées aux points 49 à 51 de la présente ordonnance, théoriquement recevables au regard du principe de l’autonomie des voies de recours (voir, notamment, arrêt du Tribunal de première instance du 24 janvier 1991, Latham/Commission, T‑27/90, Rec. p. II‑35, point 38), sont toutefois, en l’espèce, manifestement irrecevables au motif qu’elles n’ont pas été précédées de la procédure précontentieuse prescrite aux articles 90 et 91 du statut, auxquels renvoie l’article 73 du RAA.

53      En effet, antérieurement à l’introduction du présent recours, la requérante n’a saisi la Fondation ni d’une demande de lui payer les indemnités qu’elle sollicite dans celui-ci ni, a fortiori, d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Ne suffit pas à cet égard la phrase figurant dans la lettre de l’avocat de la requérante, du 5 octobre 2005, selon laquelle « [il] [s]e réserv[ait] de réclamer à la Fondation, au nom de [la requérante], toutes les indemnités auxquelles elle a[vait] droit ».

54      Troisièmement, cette constatation de l’absence de toute procédure précontentieuse vaut également pour les conclusions de la requérante, introduites seulement dans son mémoire en réplique, donc tardivement, tendant au paiement des allocations de chômage du 1er août 2005 au 1er août 2007, calculées sur la base de la rémunération d’un agent de grade A 6, sous déduction des indemnités déjà payées. À l’égard de ces conclusions, il convient de relever que, ainsi qu’il découle notamment du paragraphe 6 de l’article 28 bis du RAA, c’est la Commission, et non l’institution dont l’ancien agent relevait, qui doit payer les montants relatifs aux allocations de chômage, après instruction complète du dossier (voir ordonnance du président du Tribunal de première instance du 23 novembre 1990, Speybrouck/Parlement, T‑45/90 R, Rec. p. II‑705, points 32, 35 et 37). Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’arrêt du Tribunal de première instance du 22 septembre 1994, Carrer e.a./Cour de justice (T‑495/93, RecFP p. I‑A‑201 et II‑651, point 22), invoqué par la requérante. Cet arrêt, contrairement à la présente affaire, concerne un organe interinstitutionnel paritaire qui n’a pas d’existence statutaire autonome.

55      Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions relatives aux indemnités et prestations financières, demandées par la requérante en conséquence de sa démission, telles que contenues dans la requête et dans le mémoire en réplique, sont manifestement irrecevables.

–       Sur la recevabilité des conclusions relatives aux indemnités demandées en réparation d’un préjudice moral

56      Selon une jurisprudence constante en matière de fonction publique, lorsqu’un requérant introduit un recours tendant en même temps à l’annulation d’un acte d’une institution et à l’octroi d’une indemnité pour le préjudice causé par cet acte, les demandes sont tellement liées l’une à l’autre que l’irrecevabilité de la demande en annulation entraîne l’irrecevabilité de celle en indemnité (ordonnance du Tribunal de première instance du 24 juin 1992, H. S./Conseil, T‑11/90, Rec. p. II‑1869, point 25 ; arrêt du Tribunal de première instance du 9 février 1994, Latham/Commission, T‑82/91, RecFP p. I‑A‑15 et II‑61, point 34).

57      En l’espèce, la demande en indemnité visant à réparer le préjudice moral prétendument subi par la requérante est étroitement liée à la demande en annulation. Comme celle-ci, elle est donc manifestement irrecevable.

58      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité comme manifestement irrecevable.

 Sur le fond

59      Attendu que le recours est manifestement irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer sur le fond.

 Sur les dépens

60      Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, RecFP p. I‑A‑1‑3 et II‑A‑1‑7, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de garantir aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles relatives aux frais de l’instance, de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure de ce dernier Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. La requérante ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Kreppel

Tagaras

Gervasoni

Fait à Luxembourg, le 20 juin 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel


* Langue de procédure : le français.