Language of document : ECLI:EU:F:2006:103

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

18 octobre 2006 (*)

« Radiation partielle »

Dans l’affaire F‑47/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Nicola Aimi, demeurant à Evere (Belgique), et les 35 autres fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes dont les noms figurent en annexe, représentés par Mes A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes C. Berardis-Kayser et K. Herrmann, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 8 mai 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 9 mai suivant), M. Aimi et 35 autres fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes sollicitent l’annulation des décisions individuelles portant rejet de leurs demandes tendant à l’adoption par l’autorité investie du pouvoir de nomination de mesures transitoires visant à garantir l’égalité de traitement et leurs droits acquis dans le cadre de l’exercice de promotion 2005 et des suivants.

2        Le 10 juillet 2006, la partie défenderesse a déposé une exception d’irrecevabilité.

3        Dans ses observations sur cette exception, parvenues au greffe le 5 septembre 2006, les représentants des requérants ont demandé au Tribunal de radier de la liste des requérants le nom de M. Thorelli.

4        Par lettre parvenue au greffe le 6 septembre 2006, les mêmes représentants ont par ailleurs demandé au Tribunal de radier de la liste des requérants le nom de M. Pena Fernandez.

5        La partie défenderesse a fait savoir au Tribunal, par lettres parvenues au greffe les 20 et 26 septembre 2006, qu’elle n’avait pas d’observations particulières à l’égard de ces désistements et elle n’a pas demandé que les parties qui se désistent soient condamnées aux dépens.

6        Aux termes de l’article 87, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque parties supporte ses propres dépens.

7        Il convient donc de radier les noms de MM. Thorelli et Pena Fernandez de la liste des requérants dans l’affaire F‑47/06, Aimi e.a./Commission.

8        En ce qui concerne les dépens, il y a lieu de conclure que MM. Thorelli et Pena Fernandez ainsi que la partie défenderesse supportent leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Les noms de MM. Thorelli et Pena Fernandez sont radiés de la liste des requérants dans l’affaire F‑47/06, Aimi e.a./Commission.

2)      Les requérants MM. Thorelli et Pena Fernandez ainsi que la partie défenderesse supportent leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 18 octobre 2006.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.