Language of document : ECLI:EU:F:2008:137

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

5 novembre 2008 (*)

« Fonction publique – Agents contractuels – Classement et rémunération – Anciens travailleurs salariés de droit luxembourgeois »

Dans l’affaire F‑48/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Eric Avanzata, demeurant à Hussigny (France), et 20 autres agents contractuels de la Commission des Communautés européennes, dont les noms figurent en annexe, représentés par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme I. Boruta et M. H. Kanninen (rapporteur), juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 mai 2008,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 5 mai 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 9 mai suivant), M. Avanzata et 20 autres agents contractuels de la Commission des Communautés européennes demandent l’annulation des décisions par lesquelles le chef de l’unité du personnel de l’Office « Infrastructures et logistique » à Luxembourg (ci-après l’« OIL ») a fixé leurs conditions d’engagement et, notamment, leur groupe de fonctions, leur grade, leur échelon et leur rémunération (ci-après les « décisions attaquées »).

 Cadre juridique

2        Les agents contractuels constituent une nouvelle catégorie d’agents introduite dans le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le « RAA »), plus précisément à son article 1er, deuxième alinéa, troisième tiret, par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le RAA (JO L 124, p. 1), entré en vigueur le 1er mai 2004.

3        L’article 3 bis, paragraphe 1, du RAA dispose :

« Est considéré comme ‘agent contractuel’, aux fins du présent régime, l’agent non affecté à un emploi prévu dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l’institution concernée et engagé en vue d’exercer des fonctions, soit à temps partiel, soit à temps complet :

a)      dans une institution en vue d’exécuter des tâches manuelles ou d’appui administratif,

[…] »

4        La catégorie des agents contractuels fait l’objet du titre IV (« Agents contractuels ») du RAA, qui fixe, entre autres, leurs conditions d’engagement, y compris les règles de classement.

5        En vertu de l’article 80, paragraphe 1, du RAA, « [l]es agents contractuels sont répartis en quatre groupes de fonctions correspondant aux tâches qu’ils sont appelés à exercer[ ; c]haque groupe de fonctions est subdivisé en grades et en échelons ».

6        Le tableau figurant au paragraphe 2 de l’article 80 du RAA définit les tâches relevant des différents groupes de fonctions. Ainsi, le groupe de fonctions I, qui comprend les grades 1 à 3, recouvre-t-il les tâches dénommées « Tâches manuelles et d’appui administratif effectuées sous le contrôle de fonctionnaires ou d’agents temporaires ». Le groupe de fonctions II comprend les grades 4 à 7 et correspond aux tâches dénommées « Tâches de bureau et de secrétariat, direction de bureau et autres tâches équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents temporaires ». Le groupe de fonctions III qui regroupe les grades 8 à 12 correspond aux « Tâches d’exécution, de rédaction, de comptabilité, et autres tâches techniques équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents temporaires ».

7        L’article 80, paragraphe 3, du RAA précise :

« Sur la base de ce tableau, chaque institution ou organisme visé à l’article 3 bis arrête, après avis du comité du statut, la description des fonctions et attributions que recouvre chaque type de tâche. »

8        Aux termes de l’article 82, paragraphe 2, du RAA :

« Le recrutement en tant qu’agent contractuel requiert au minimum :

a)      dans le groupe de fonctions I, l’achèvement de la scolarité obligatoire ;

b)      dans les groupes de fonctions II et III :

i)      un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou

ii)      un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou

iii)      lorsque l’intérêt du service le justifie, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent ;

[…] »

9        L’article 86, paragraphe 1, du RAA prévoit :

« L’agent contractuel visé à l’article 3 bis ne peut être recruté :

[…]

ii)      qu’aux grades 8, 9 ou 10 pour le groupe de fonctions III ;

iii)      qu’aux grades 4 ou 5 pour le groupe de fonctions II ;

iv)      qu’au grade 1 pour le groupe de fonctions I.

Son classement dans chaque groupe de fonctions s’effectue en tenant compte de ses qualifications et de son expérience professionnelle. Afin de répondre aux besoins spécifiques des institutions, les conditions du marché du travail communautaire peuvent également être prises en considération. L’agent contractuel recruté est classé au premier échelon de son grade. »

10      Selon l’article 82, paragraphe 6, du RAA, « [c]haque institution fixe, s’il y a lieu, les modalités générales régissant les procédures de recrutement des agents contractuels conformément à l’article 110 du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes] ».

11      Le RAA comporte une annexe portant sur les « mesures transitoires » relatives à l’entrée en vigueur du règlement n° 723/2004. Son article 2 prévoit :

« 1. Conformément au [RAA], l’autorité [habilitée à conclure des contrats] propose un contrat d’agent contractuel à durée indéterminée à toute personne employée par les Communautés le 1er mai 2004 dans le cadre d’un contrat [à] durée indéterminée en tant qu’agent local dans l’Union européenne ou en vertu de la législation nationale dans l’un des agences et organismes visés à l’article 3 bis, paragraphe 1, [sous] b) et c), du [RAA]. La proposition d’engagement est fondée sur une évaluation des tâches que l’agent contractuel devra exécuter. Ce contrat prend effet au plus tard le 1er mai 2004. L’article 84 du [RAA] ne s’applique pas à un tel contrat.

2. Dans le cas où le classement de l’agent qui accepte l’offre de contrat se traduirait par une baisse de sa rémunération, l’institution a la faculté de verser un montant supplémentaire tenant compte des différences existant entre la législation en matière de fiscalité, de sécurité sociale et de pensions de l’État membre d’affectation et les dispositions applicables à l’agent contractuel.

3. Chaque institution adopte, s’il y a lieu, des dispositions générales relatives à l’application des paragraphes 1 et 2 conformément à l’article 110 du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes].

4. L’agent qui n’accepte pas l’offre visée au paragraphe 1 peut conserver sa relation contractuelle avec l’institution. »

12      Les dispositions générales d’exécution relatives aux procédures régissant l’engagement et l’emploi des agents contractuels à la Commission, du 7 avril 2004 (Informations administratives n° 49‑2004, du 1er juin 2004), dans leur version applicable à la date des décisions attaquées (ci-après les « DGE »), définissent, en leur article 2, paragraphe 1, sous a), b) et c), les qualifications minimales exigées pour accéder aux groupes de fonctions I, II et III comme suit :

« a)      dans le groupe de fonctions I : achèvement de la scolarité obligatoire ;

b)      dans le groupe de fonctions II :

–        une formation supérieure attestée par un diplôme, ou

–        une formation secondaire attestée par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années. Le diplôme de l’enseignement secondaire donnant accès à l’enseignement supérieur peut être remplacé par un certificat de formation professionnelle adéquate d’une durée minimale de trois ans s’il n’existait pas de formations professionnelles analogues donnant accès à l’enseignement supérieur à l’époque où il a été délivré, ou

–        l’achèvement d’un cycle d’enseignement intermédiaire ainsi qu’une spécialisation supplémentaire pertinente de deux ans et une expérience professionnelle appropriée de cinq ans ;

c)      dans le groupe de fonctions III :

–        une formation supérieure attestée par un diplôme, ou

–        une formation secondaire attestée par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années. »

13      L’article 7, paragraphe 1, sous a), b) et c), des DGE régit le classement des agents contractuels lors de leur engagement dans les groupes de fonctions I, II et III comme suit :

« a)      dans le groupe de fonctions I : au grade 1 ;

b)      dans le groupe de fonctions II :

–        au grade 4 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée inférieure ou égale à sept ans,

–        au grade 5 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à sept ans ;

c)      dans le groupe de fonctions III :

–        au grade 8 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée inférieure ou égale à sept ans,

–        au grade 9 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à sept ans,

–        au grade 10 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à quinze ans. »

14      Selon l’article 7, paragraphe 2, des DGE, « [l’autorité habilitée à conclure des contrats] peut décider d’octroyer un classement au grade immédiatement supérieur à celui fixé au paragraphe 1 lorsque le poste à remplir correspond à un profil de compétences tel que, compte tenu de la réalité du marché du travail, cette mesure est nécessaire afin d’obtenir un nombre suffisant de candidatures d’une qualité adéquate[ ; l]es profils concernés sont désignés par décision du directeur général en charge du personnel, puis communiqués aux services ».

15      L’article 9, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») dispose :

« Le comité du personnel représente les intérêts du personnel auprès de l’institution et assure un contact permanent entre celle-ci et le personnel. Il coopère au bon fonctionnement des services en permettant à l’opinion du personnel de se faire jour et de s’exprimer.

Il porte à la connaissance des organes compétents de l’institution toute difficulté de portée générale relative à l’interprétation et à l’application du présent statut. Il peut être consulté sur toute difficulté de cette nature.

Le comité soumet aux organes compétents de l’institution toute suggestion concernant l’organisation et le fonctionnement des services et toute proposition visant à améliorer les conditions de travail du personnel ou ses conditions de vie en général.

Le comité participe à la gestion et au contrôle des organes de caractère social créés par l’institution dans l’intérêt du personnel. Il peut, avec l’accord de l’institution, créer tout service de cette nature. »

16      L’article 10 du statut est ainsi libellé :

« Il est institué un comité du statut composé en nombre égal des représentants des institutions des Communautés et des représentants de leurs comités du personnel. Les modalités de composition du comité du statut sont arrêtées d’un commun accord entre les institutions. Les agences sont représentées conjointement, conformément aux règles fixées d’un commun accord entre elles et la Commission.

Le comité est consulté par la Commission sur toute proposition de révision du statut ; il fait parvenir son avis dans le délai fixé par la Commission. Indépendamment des fonctions qui lui sont attribuées par le […] statut, le comité peut formuler toute suggestion en vue de la révision du statut. Il se réunit à la demande de son président, d’une institution ou du comité du personnel d’une institution.

Les procès-verbaux des délibérations de ce comité sont transmis aux autorités compétentes. »

 Faits à l’origine du litige

17      Les requérants sont entrés au service de la direction générale (DG) « Personnel et administration » de la Commission en tant qu’employés ou ouvriers sous contrat de droit luxembourgeois, avant d’être affectés à l’OIL.

18      Après que, sur invitation du chef de service de l’OIL, les requérants ont manifesté leur intérêt pour leur engagement en tant qu’agents contractuels, le chef de l’unité C.2 de la DG « Personnel et administration » leur a adressé, le 29 avril 2005, une offre de recrutement comme agent contractuel sous contrat à durée indéterminée. Un classement dans le groupe de fonctions I, grade 1, échelon 1, a été proposé à 19 d’entre eux, tandis que deux autres requérants se sont vu proposer un classement dans le groupe de fonctions II, grade 5, échelon 1. Ces offres précisaient, notamment, le montant du salaire de base et indiquaient que les requérants seraient soumis aux dispositions du RAA et affectés à l’OIL, conformément à l’article 3 bis du RAA.

19      Les requérants ont ensuite chacun reçu un contrat non signé par la Commission, qu’ils ont signé et renvoyé. Au cours des mois d’août et septembre 2005, le chef de l’unité « Personnel, statut et politique sociale » de l’OIL a daté, signé et retourné à chacun d’eux leur contrat.

20      Le 26 septembre 2005, quinze des requérants ont introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut à l’encontre des décisions attaquées, complétée par une réclamation datée du 28 septembre 2005, introduite au nom des six autres agents contractuels.

21      Par décision datée du 19 janvier 2006, l’autorité habilitée à conclure des contrats (ci-après l’« AHCC ») a rejeté les deux réclamations.

 Procédure et conclusions des parties

22      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions attaquées ;

–        condamner la Commission aux dépens.

23      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

24      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal, conformément à l’article 55, paragraphe 2, sous d), du règlement de procédure, a invité, d’une part, les requérants, à l’exception de MM. Bensai et Schaefer, à lui communiquer la copie de leur contrat d’agent contractuel et, d’autre part, la Commission à lui envoyer la copie du tableau établi par la « task force » intitulé « Inventaire des fonctions OIL/[Office ‘Infrastructures et logistique’ à Bruxelles (OIB)]/[Office ‘Gestion et liquidation des droits individuels’ (PMO)] personnel non permanent » ainsi que la copie de l’accord signé avec la délégation du personnel des crèches et garderies situées à Bruxelles.

25      Les requérants et la Commission ont déféré aux demandes du Tribunal respectivement par courriers des 25 mars 2008 et 4 avril 2008.

26      Par lettre datée du 5 mai 2008 et déposée au Tribunal le jour suivant, la Commission a demandé au Tribunal de verser certains documents au dossier de l’affaire, à la suite de ceux envoyés par les requérants au Tribunal à la demande de celui-ci.

27      Le 7 mai 2008, le Tribunal a informé les parties de sa décision de verser au dossier lesdits documents, sans préjudice de leur recevabilité sur laquelle il serait statué ultérieurement, et les a communiqués aux requérants.

 Sur la recevabilité des documents produits par la Commission postérieurement au dépôt du mémoire en duplique

 Arguments des parties

28      Dans son courrier adressé au Tribunal, déposé le 6 mai 2008, cité au point 26 du présent arrêt, la Commission demande au Tribunal de verser au dossier de l’affaire, premièrement, les versions des contrats d’engagement en tant qu’agents contractuels de certains requérants, lesquelles seraient plus récentes que celles détenues par les requérants eux-mêmes, deuxièmement, les accusés de réception des contrats d’engagement signés par les requérants, troisièmement, la copie complète des deux réclamations, l’une émanant de quinze des requérants, datée du 26 septembre 2005, et l’autre émanant des six autres requérants, datée du 28 septembre 2005, et, quatrièmement, un courrier de la Commission daté du 3 octobre 2005 informant les requérants que la réclamation introduite au nom des 21 requérants a été enregistrée le 26 septembre 2005 (ci-après le « courrier du 3 octobre 2005 »).

29      Dans ce même courrier déposé le 6 mai 2008, la Commission indique que les divergences de contenu entre les copies des contrats détenues par les requérants et celles détenues par la Commission n’ont pu être constatées par celle-ci qu’après que les requérants ont communiqué au Tribunal, à la demande de celui-ci, la copie de leur contrat respectif. Elle demande en conséquence que ces documents soient joints au dossier de l’affaire dans le souci d’éclairer le Tribunal, d’assurer le respect du principe du contradictoire ainsi que la loyauté des débats dans l’intérêt des deux parties. La Commission a également rappelé que les questions de recevabilité sont d’ordre public.

30      Au cours de l’audience, le représentant des requérants a soutenu que l’administration avait l’obligation de fournir au Tribunal les dossiers personnels des requérants, qui comporteraient notamment la copie de leur contrat. Partant, il a prétendu qu’il n’avait pas à communiquer au Tribunal la copie des contrats d’agent contractuel des requérants, aucune disposition ne lui en faisant d’ailleurs l’obligation.

31      Le représentant des requérants a également indiqué que, dans la réclamation, figuraient les dates auxquelles les agents avaient signé leur contrat et que, dans la réponse à la réclamation, la Commission n’aurait soulevé aucune objection concernant le respect des délais. Il en a conclu que, dans ces conditions, il n’était pas utile de fournir au Tribunal la copie de tous les contrats des requérants. Dès lors, la Commission serait forclose de produire des documents auxquels les requérants n’auraient plus la possibilité de réagir dans le cadre de la procédure écrite.

 Appréciation du Tribunal

32      Par courrier déposé devant le Tribunal le 6 mai 2008, la Commission a demandé au Tribunal de verser au dossier de l’affaire, premièrement, la copie des contrats d’agent contractuel de MM. Bortolin, Cipparrone, Holsenburger et Pitasi, deuxièmement, les accusés de réception des contrats d’engagement signés par 19 des requérants, troisièmement, la copie complète des deux réclamations, l’une émanant de quinze des requérants, datée du 26 septembre 2005, et l’autre émanant des six autres requérants, datée du 28 septembre 2005, et, quatrièmement, la copie du courrier du 3 octobre 2005.

33      Aux termes de l’article 46, paragraphe 1, premier alinéa, sous d), du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, les offres de preuve doivent, en principe, être formulées dans le mémoire en défense.

34      L’article 46, paragraphe 1, premier alinéa, sous d), du règlement de procédure du Tribunal de première instance est complété par l’article 48, paragraphe 1, dudit règlement de procédure selon lequel les parties peuvent encore faire des offres de preuve dans la réplique et la duplique à condition qu’elles motivent le retard apporté à la présentation de celles-ci, sous peine d’entraîner leur rejet (arrêts du Tribunal de première instance du 28 septembre 1993, Nielsen et Møller/CES, T‑84/92, Rec. p. II‑949, point 39 ; du 6 mars 2001, Campoli/Commission, T‑100/00, RecFP p. I‑A‑71 et II‑347, point 19, et du 5 décembre 2006, Westfalen Gassen Nederland/Commission, T‑303/02, Rec. p. II‑4567, point 189).

35      Cependant, selon la jurisprudence, la preuve contraire et l’ampliation des offres de preuve fournies à la suite d’une preuve contraire de la partie adverse ne sont pas visées par la règle de forclusion prévue à l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance. En effet, cette disposition concerne les offres de preuve nouvelles et doit être lue à la lumière de l’article 66, paragraphe 2, dudit règlement, qui prévoit qu’une partie peut toujours apporter la preuve contraire ou présenter une ampliation des offres de preuve (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, points 71 et 72 ; arrêts Westfalen Gassen Nederland/Commission, précité, point 189, et du Tribunal de première instance du 12 septembre 2007, Commission/Trends, T‑449/04, Rec. p. II‑106*, point 59).

36      Les dispositions de l’article 46, paragraphe 1, premier alinéa, sous d), et de l’article 66, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance sont reprises, en substance, par l’article 39, paragraphe 1, premier alinéa, sous e), et l’article 58, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal, entré en vigueur le 1er novembre 2007. À l’instar de l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, l’article 42 du règlement de procédure du Tribunal détermine les conditions d’admissibilité de nouvelles offres de preuve. Cette dernière disposition prévoit que « [l]es parties peuvent encore faire des offres de preuve à l’appui de leur argumentation jusqu’à la fin de l’audience, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit dûment justifié ».

37      En l’espèce, les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance étaient applicables mutatis mutandis à la présente affaire au cours de la procédure écrite clôturée le 25 janvier 2007. Au moment du dépôt des documents par la Commission le 6 mai 2008, les dispositions du règlement de procédure du Tribunal étaient devenues applicables. Il convient donc d’examiner la recevabilité desdits documents à la lumière des dispositions précitées de ces deux règlements de procédure.

38      Les requérants ont produit, le 25 mars 2008, devant le Tribunal, à la demande de celui-ci, les copies de leur contrat d’engagement en tant qu’agent contractuel, à l’exception de celles des contrats de MM. Bensai et Schaefer, respectivement annexées à la requête et à la réplique. Par courrier déposé devant le Tribunal le 6 mai 2008, la Commission a produit les copies des contrats de MM. Bortolin, Cipparrone, Holsenburger et Pitasi dont le contenu diverge de celui des contrats communiqués par les requérants. Il s’ensuit que les copies des contrats transmises par la Commission ne constituent pas des offres de preuve nouvelles, mais des preuves contraires à celles fournies par les requérants, non soumises à la règle de forclusion prévue à l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance et à l’article 42 du règlement de procédure du Tribunal. De plus, ces pièces sont utiles pour vérifier le respect du délai de réclamation dont la Commission soutient – ce qu’elle peut faire à tout stade de la procédure s’agissant d’un moyen d’ordre public – qu’il n’a pas été respecté par certains des requérants.

39      En ce qui concerne les accusés de réception des contrats d’agent contractuel signés par 19 des requérants, la copie des réclamations datées des 26 et 28 septembre 2005 ainsi que le courrier du 3 octobre 2005, force est de constater qu’ils ont également été produits aux fins de l’appréciation du respect du délai de réclamation et se rattachent ainsi à la production des copies des contrats. En outre, il y a lieu de relever qu’il ressort déjà de la requête et du mémoire en défense, d’une part, qu’une réclamation introduite le 26 septembre 2005 a été complétée le 28 septembre 2005 et, d’autre part, que les requérants ont reçu de la Commission une offre de contrat, qu’ils ont ensuite acceptée et renvoyée à l’administration. Les pièces mentionnées au début du présent point ne sauraient dès lors être considérées comme des offres de preuve nouvelles. En tout état de cause, comme rappelé au point 38 ci-dessus, la Commission pouvant faire valoir à tout stade de la procédure la méconnaissance par les requérants du délai d’introduction de la réclamation, les offres de preuve présentées par la Commission au soutien de son exception d’irrecevabilité doivent être déclarées recevables.

40      Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que les documents communiqués par la Commission au Tribunal le 6 mai 2008 ont été notifiés aux requérants lesquels ont pu s’exprimer à leur égard au cours de l’audience. Le respect des droits de la défense des requérants a donc été assuré à suffisance de droit.

41      De tout ce qui précède, il résulte que l’ensemble des documents communiqués au Tribunal par la Commission le 6 mai 2008 sont recevables.

 Sur la recevabilité du recours

42      La Commission soutient que le recours est irrecevable au motif, notamment, que les requérants n’ont pas annexé à la requête la copie de leur contrat d’agent contractuel et que certains d’entre eux n’ont pas respecté le délai d’introduction de la réclamation.

 Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que les requérants n’ont pas annexé à la requête la copie de leur contrat d’agent contractuel

 Arguments des parties

43      La Commission fait d’abord valoir que l’acte qui fait grief aux requérants est pour chacun d’eux, le contrat d’agent contractuel qui le concerne. Or, les contrats d’agent contractuel des requérants n’auraient pas été communiqués au stade de l’introduction de la requête, à l’exception de celui de M. Bensai joint, à titre d’exemple, à la requête.

44      La Commission relève ensuite que, en dépit du document récapitulatif qui figure en annexe à la requête, indiquant les diverses dates de signature des contrats par les requérants, il y a lieu de considérer que la requête est un acte qui doit se suffire à lui-même et qui, en tant que tel, doit permettre au juge d’en apprécier la recevabilité. Or, en l’espèce, la requête ne permettrait pas au juge de vérifier le respect des délais prescrits dans le cadre de la procédure précontentieuse. À supposer qu’il soit possible de compléter le dossier de l’affaire et que le document récapitulatif puisse être considéré comme un commencement de preuve, il appartiendrait aux requérants de communiquer au Tribunal leur contrat respectif d’agent contractuel.

45      À l’audience, la Commission a rappelé que, selon le statut de la Cour de justice, le greffier fixe un délai pour régulariser la requête, ce qui n’aurait pas été fait en l’espèce. La question se poserait dès lors de savoir si une mesure d’organisation de la procédure ordonnée par le Tribunal peut se substituer à la procédure de régularisation réservée au greffier.

46      Toujours à l’audience, le représentant des requérants a soutenu que l’administration avait l’obligation de fournir au Tribunal les dossiers personnels des requérants, lesquels comportent notamment la copie de leur contrat. Partant, il a prétendu qu’il n’avait pas à communiquer au Tribunal la copie des contrats d’agent contractuel des requérants, d’autant qu’aucune disposition ne lui en ferait l’obligation.

47      Le représentant des requérants a également indiqué que, dans la réclamation, figuraient les dates auxquelles les agents avaient signé leur contrat et que, dans la réponse à la réclamation, la Commission n’a soulevé aucune objection concernant les délais. Il en a conclu que, dans ces conditions, il n’était pas utile de fournir au Tribunal la copie de tous les contrats des requérants.

 Appréciation du Tribunal

48      Il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice et de l’article 44, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la requête doit être accompagnée, s’il y a lieu, de l’acte dont l’annulation est demandée.

49      Toutefois, ni le statut de la Cour de justice, ni le règlement de procédure du Tribunal de première instance ne prévoit que le défaut de joindre à la requête l’acte dont l’annulation est demandée entraîne automatiquement son irrecevabilité. En effet, en vertu de l’article 44, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, si la requête n’est pas conforme aux obligations prescrites par l’article 44, paragraphes 3 à 5, dudit règlement, le greffier fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation de la requête ou de production des pièces mentionnées auxdites dispositions. À défaut de régularisation ou de production de pièces, le Tribunal décide si l’inobservation de ces conditions entraîne l’irrecevabilité formelle de la requête (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal de première instance du 5 août 2003, Industrias Químicas del Vallés/Commission, T‑158/03 R, Rec. p. II‑3041, point 44).

50      Dans le cas toutefois où le greffier n’a pas demandé au requérant de régulariser sa requête ou de produire des pièces manquantes, force est de constater qu’aucune disposition du règlement de procédure du Tribunal de première instance ne s’oppose à ce que le Tribunal procède à des mesures d’organisation de la procédure pour obtenir la production de la pièce en question. D’ailleurs, il ne résulte pas des dispositions de l’article 44, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal de première instance qu’un recours doive être déclaré irrecevable au seul motif du non-respect des conditions de l’article 44, paragraphe 4, du même règlement de procédure quand le requérant n’a pas été invité à compléter sa requête.

51      Par ailleurs, le respect des droits de la défense, en l’occurrence la possibilité pour la Commission de se prononcer sur les contrats déposés par les requérants devant le Tribunal à la demande de celui-ci, a été assuré à suffisance de droit dès lors que la Commission a pu communiquer des documents au Tribunal le 6 mai 2008 et qu’elle a eu l’opportunité de faire valoir ses observations lors de l’audience du 8 mai 2008.

52      Il s’ensuit que la présente fin de non-recevoir doit être rejetée comme non fondée.

 Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect par certains requérants du délai d’introduction de la réclamation

 Arguments des parties

53      Dans son courrier adressé au Tribunal le 6 mai 2008, la Commission indique que la date de signature de son contrat par M. Bortolin serait le 26 juin 2005 selon l’exemplaire fourni par le requérant, mais le 28 juin 2005 selon l’exemplaire en possession de la Commission. D’après la Commission, le contrat d’engagement en tant qu’agent contractuel ayant été connu de M. Bortolin au plus tard le 26 juin 2005, c’est cette date qui ferait courir le délai de trois mois pour introduire une réclamation. S’agissant de M. Pitasi, l’exemplaire de son contrat qu’il a communiqué au Tribunal ne comporterait pas de date de signature alors que l’exemplaire détenu par la Commission serait daté du 22 septembre 2005.

54      La Commission prétend également, dans le même courrier déposé le 6 mai 2008, que la réclamation du 28 septembre 2005 a été enregistrée le 29 septembre 2005. Partant, elle considère que MM. Petri et Weisse qui ont respectivement signé leur contrat les 28 juin et 23 juin 2005 ont introduit leur réclamation tardivement. Quant à M. Cipparrone qui aurait signé son contrat le 10 juin 2005, sa réclamation introduite le 26 septembre 2005 serait également tardive.

55      À l’audience, la Commission a indiqué que si la deuxième réclamation a effectivement été introduite le 28 septembre 2005, le recours devrait être déclaré recevable concernant M. Petri. En revanche, que l’on prenne en compte la date du 26 ou du 28 septembre 2005, le recours serait irrecevable pour MM. Weisse et Cipparrone.

56      À l’audience, les requérants ont précisé qu’une première réclamation a été enregistrée le 26 septembre 2005, complétée le 28 septembre 2005 par une deuxième réclamation. La deuxième réclamation serait identique à la première, seul le nom du premier réclamant figurant sur la première page de la réclamation ayant été modifié ainsi que la liste des réclamants. Les requérants ont également souligné que la deuxième réclamation a été enregistrée le 28 septembre 2005 et non le 29 septembre 2005.

57      Toujours à l’audience, le représentant des requérants a souligné que le contrat de M. Weisse a été signé par la Commission le 29 septembre 2005. Or, c’est cette date qui marquerait la formation parfaite du contrat. Le représentant des requérants soutient qu’un même raisonnement doit être suivi concernant M. Cipparrone.

 Appréciation du Tribunal

58      Selon l’article 117 du RAA, portant sur les voies de recours ouvertes aux agents contractuels, les dispositions du titre VII du statut relatives aux voies de recours sont applicables par analogie.

59      Aux termes de l’article 90, paragraphe 2, du statut, figurant sous le titre VII du statut, toute personne visée au présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief. Cette réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois qui court du jour de la notification de la décision au destinataire et en tout cas au plus tard du jour où l’intéressé en a connaissance s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel.

60      Pour qu’une décision soit dûment notifiée au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, il faut non seulement qu’elle ait été communiquée à son destinataire, mais aussi que celui-ci ait été en mesure de prendre utilement connaissance de son contenu (arrêt de la Cour du 15 juin 1976, Jänsch/Commission, 5/76, Rec. p. 1027, point 10 ; arrêt du Tribunal de première instance du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, Rec. p. II‑4137, point 121 ; ordonnance du Tribunal du 21 février 2008, Vande Velde/Commission, F‑60/05, non publiée au Recueil, point 25).

61      Toutefois, il ressort également de la jurisprudence que c’est à partir de sa signature que le contrat conclu entre un agent et une institution déploie ses effets et, partant, sa capacité à faire grief à l’agent, pour autant que tous les éléments du contrat soient fixés (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2002, Martínez Páramo e.a./Commission, T‑137/99 et T‑18/00, RecFP p. I‑A‑119 et II‑639, point 56 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 14 février 2005, Ravailhe/Comité des régions, T‑406/03, RecFP p. I‑A‑19 et II‑79, point 57 ; ordonnance du Tribunal du 10 juillet 2008, Maniscalco/Commission, F‑141/07, non encore publiée au Recueil, point 25).

62      Partant, la prise de connaissance par l’agent du contenu de son contrat n’est pas suffisante pour déclencher le délai de trois mois pour introduire une réclamation. Compte tenu de la jurisprudence citée au point précédent, c’est à la date de la signature du contrat par l’agent qu’il convient de se placer pour considérer que le requérant a utilement pris connaissance du contenu de celui-ci.

63      En l’espèce, la date de signature du contrat est litigieuse pour MM. Bortolin, Cipparrone et Pitasi. Il ressort de la copie du contrat produite par M. Bortolin que ce dernier l’a signé le 26 juin 2005. La Commission a toutefois communiqué au Tribunal une copie du contrat de ce même requérant signé le 28 juin 2005. Concernant M. Cipparrone, la copie du contrat qu’il a produite devant le Tribunal porte la date de signature du 10 juin 2005, tandis que la copie fournie par la Commission est datée du 27 juin 2005. Ces deux copies contiennent une différence qui concerne le numéro personnel de M. Cipparrone. Selon la Commission, la première copie aurait comporté une erreur dans le numéro personnel. Pour M. Pitasi, l’exemplaire de son contrat qu’il a communiqué au Tribunal ne fait pas mention de la date à laquelle il l’a signé. En revanche, la copie du contrat fournie par la Commission porte la date du 22 septembre 2005.

64      En ce qui concerne MM. Petri et Weisse, il est constant entre les parties qu’il ont signé leur contrat respectivement le 28 juin et le 23 juin 2005.

65      Il ressort également du dossier que deux réclamations au contenu identique ont été introduites par les requérants : l’une par quinze requérants dont MM. Bortolin et Cipparrone et l’autre par six requérants dont MM. Petri, Pitasi et Weisse.

66      Il n’est pas douteux que la première réclamation qui concerne quinze des requérants a été introduite le 26 septembre 2005. En revanche, plusieurs dates ressortent du dossier quant à l’introduction de la seconde réclamation. Dans la requête, les requérants font valoir qu’« ils ont saisi le 26 septembre […] l’AIPN d’une réclamation qui a été enregistrée sous le numéro R/742/05 ». Dans son mémoire en défense, la Commission soutient que « [l]es 21 requérants ont introduit […] par note du 26 septembre 2005, complétée le 28 septembre 2005 et enregistrée le même jour auprès de l’unité [B.2 de la DG ‘Personnel et administration’] sous le numéro R/742/05, une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut ». La décision de l’AHCC du 19 janvier 2006 portant rejet de « la » réclamation, précise que « [p]ar note du 26 septembre 2005 – complétée le 28 septembre 2005 – , enregistrée le même jour auprès de [l’unité B.2 de la DG ‘Personnel et administration’] – Unité ‘Recours’ sous le numéro R/742/05, 21 agents contractuels affectés à [l’OIL] ont introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut ». Au courrier de la Commission déposé le 6 mai 2008, cité au point 26 du présent arrêt, est jointe la copie de la seconde réclamation portant le cachet d’enregistrement de l’unité chargée d’instruire ladite réclamation avec pour mention « arrivée le : 29-09-2005 ». Enfin, à l’audience, la Commission a indiqué que la partie requérante lui aurait signalé que « la réclamation du 28 septembre […] aurait été envoyée le jour même à la [DG ‘Personnel et administration’] mais pour certaines raisons elle n’a pas pu être enregistrée[ ; i]l a été demandé d’en envoyer une autre qui serait arrivée le lendemain[ ; c]eci expliquerait aussi pourquoi, dans la réponse de la Commission rejetant les réclamations […] il est fait référence à la date du 28 septembre ».

67      S’il est vrai que le fait pour une administration d’apposer un cachet d’enregistrement sur un document qui lui est envoyé ne permet pas de conférer date certaine à l’introduction de ce document, il n’en constitue pas moins un moyen, relevant de la bonne gestion administrative, de nature à faire présumer, jusqu’à la preuve du contraire, que ledit document lui est parvenu à la date indiquée. En cas de contestation, il incombe au fonctionnaire d’apporter tout élément de preuve susceptible de renverser la présomption conférée par le cachet d’enregistrement et d’établir ainsi que la réclamation aurait effectivement été introduite à une autre date (ordonnance du Tribunal du 15 mai 2006, Schmit/Commission, F‑3/05, RecFP p. I‑A‑1‑9 et II‑A‑1‑33, points 29 et 30).

68      À l’audience, les requérants ont fait valoir que le récépissé annexé au courrier de la Commission déposé le 6 mai 2008 indique que la réclamation datée du 28 septembre 2005 a été « mémorisée » par les services de la Commission le 28 septembre 2005. Toujours à l’audience, la Commission n’a pas semblé exclure que la seconde réclamation ait effectivement été introduite le 28 septembre 2005.

69      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la seconde réclamation a été introduite le 28 septembre 2005.

70      Ainsi, que M. Bortolin ait signé son contrat le 26 ou le 28 juin 2005, il y a lieu de constater qu’en introduisant sa réclamation le 26 septembre 2005, il a respecté le délai de trois mois prescrit par l’article 90, paragraphe 2, du statut. Il en est de même concernant M. Petri qui a signé son contrat le 28 juin 2005 et dont la réclamation a été enregistrée le 28 septembre 2005.

71      S’agissant de M. Pitasi, il convient de constater que la seule copie de contrat qui est signée par lui et qui est datée est celle portant la date du 22 septembre 2005. Or, ayant introduit une réclamation le 28 septembre 2005, force est de constater qu’il a respecté le délai de trois mois.

72      En revanche, concernant MM. Cipparrone et Weisse, il y a lieu de constater que leur réclamation est tardive. En effet, la copie du contrat produite devant le Tribunal par M. Cipparrone fait apparaître la date du 10 juin 2005 comme date de signature. M. Cipparrone n’établit pas que cette copie est dépourvue de valeur probante. Le délai pour introduire une réclamation expirait donc le lundi 12 septembre 2005. Or, M. Cipparrone a introduit sa réclamation le 26 septembre 2005. Quant à M. Weisse, il n’a introduit sa réclamation que le 28 septembre 2005, soit cinq jours après l’expiration du délai de trois mois qui a commencé à courir le 23 juin 2005, date de la signature de son contrat.

73      Il résulte de tout ce qui précède que, s’agissant de MM. Cipparrone et Weisse, la fin de non-recevoir tirée du non-respect du délai d’introduction de la réclamation doit être accueillie et que, en conséquence, le recours doit être rejeté comme irrecevable en ce qui les concerne.

 Au fond

74      À l’audience, à la demande du Tribunal, les requérants ont précisé les moyens soulevés à l’appui de la demande d’annulation des décisions attaquées. Selon ces précisions, les requérants invoquent les moyens tirés :

–        de la violation de l’article 80, paragraphe 3, du RAA ainsi que du principe de bonne gestion et de bonne administration ;

–        de la violation de l’article 2 de l’annexe du RAA, de l’article 110 du statut ainsi que du principe de bonne gestion et de bonne administration ;

–        de la violation de l’article 7 des DGE ;

–        de la violation de l’article 9, paragraphe 3, et de l’article 10 du statut ;

–        de la violation des principes d’égalité et de non-discrimination ;

–        de la violation du principe de transparence ;

–        de l’illégalité des DGE.

75      Les arguments développés au soutien des moyens tirés de la violation de l’article 80, paragraphe 3, du RAA, du principe de bonne gestion et de bonne administration, du principe de transparence ainsi que de l’illégalité des DGE, étant étroitement liés, il y a lieu de les examiner ensemble.

 Sur les moyens tirés de la violation de l’article 80, paragraphe 3, du RAA, du principe de bonne gestion et de bonne administration, du principe de transparence et de l’illégalité des DGE

 Arguments des parties

76      Les requérants soutiennent que, en vertu de l’article 80, paragraphe 3, du RAA, la Commission était tenue d’arrêter, après avis du comité du statut, la description des fonctions et attributions que recouvre chaque type de tâche.

77      Les requérants prétendent non seulement que les DGE n’ont pas été adoptées après avis du comité du statut mais de plus qu’elles ne décrivent pas avec précision les fonctions et attributions que recouvre chaque type de tâche. Or, à défaut d’une telle description, ni les requérants ni le juge communautaire ne seraient en mesure de vérifier si les requérants ont été nommés dans un groupe de fonctions correspondant aux tâches qu’ils exercent et si leur grade a été fixé dans le respect de l’article 80 du statut. Partant, la Commission aurait non seulement violé l’article 80, paragraphe 3, du RAA, mais également le principe de bonne gestion et de bonne administration ainsi que le principe de transparence.

78      Les requérants ajoutent que c’est en vain que la Commission explique, d’une part, qu’elle a fait élaborer par une « task force » un tableau intitulé « Inventaire des fonctions OIL/OIB/PMO personnel non permanent » et, d’autre part, que les unités « Ressources humaines » de ces offices devaient vérifier si les candidats étaient bien en possession du diplôme requis donnant accès au groupe de fonctions pressenti. Selon les requérants, le tableau établi par la « task force » n’aurait pas été arrêté par la Commission après avis du comité du statut.

79      Dans leur réplique, les requérants soulignent que le législateur a imposé aux institutions communautaires de proposer au plus tard le 1er mai 2005 un contrat d’agent contractuel aux agents locaux sous contrat à durée indéterminée. Les requérants soutiennent dès lors que les institutions communautaires disposaient d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la réforme du statut pour établir les tableaux de référence indispensables à la fixation des conditions d’emploi proposées aux requérants.

80      La Commission rétorque que la nécessité de faire correspondre le groupe de fonctions et les tâches à effectuer a conduit à la création d’une « task force » chargée, premièrement, d’identifier toutes les fonctions qui seraient confiées aux agents contractuels engagés dans les offices, deuxièmement, d’analyser l’ensemble des descriptions de postes et, troisièmement, de décider à quel groupe de fonctions seraient affectés les futurs agents contractuels.

81      La Commission précise ensuite que toute demande d’engagement d’un agent contractuel devait émaner de l’unité « Ressources humaines » de l’office concerné et devait préciser le groupe de fonctions souhaité par le candidat. Ce groupe de fonctions devait être en accord avec le descriptif de poste et respecter le tableau intitulé « Inventaire des fonctions OIL/OIB/PMO personnel non permanent » élaboré par la « task force ». L’unité « Ressources humaines » de l’office concerné devait également vérifier si le candidat était bien en possession du diplôme requis donnant accès au groupe de fonctions souhaité avant de lancer la procédure de recrutement. Ainsi, à l’issue de l’entretien et du test que le candidat devait passer avec succès, le dossier pouvait être valablement constitué et le groupe de fonctions déterminé.

82      Pour ce qui concerne les conditions précises d’accès à un groupe de fonctions, l’unité C.2 de la DG « Personnel et administration », chargée de la politique des procédures de recrutement des agents contractuels à Luxembourg, devait vérifier, pour le classement des agents contractuels, la cohérence de la description du poste par rapport au groupe de fonctions concerné. Pour ce faire, elle devait se conformer aux DGE pour apprécier le niveau d’études et le nombre d’années d’expérience professionnelle du candidat, compte tenu des conditions d’accès au groupe de fonctions envisagé.

83      Une fois que l’agent contractuel prenait ses fonctions, l’office concerné devait veiller à la concordance entre la description du poste et la nature des tâches réellement exécutées par l’agent contractuel. En ce qui concerne la correspondance entre les types de tâches et les groupes de fonctions, il y avait lieu de se référer à l’article 80, paragraphe 2, du RAA qui précise les éléments permettant de définir les groupes de fonctions.

84      Ainsi, une fois que les conditions minimales d’accès à un groupe de fonctions étaient remplies, l’administration déterminait le grade de l’agent contractuel sur le fondement de l’article 7 des DGE, en tenant compte du nombre d’années d’expérience professionnelle.

85      En l’espèce, les requérants n’auraient pas défini leurs tâches. Seul le contrat de M. Bensai préciserait qu’il a été engagé en tant que « personnel d’intendance » pour assurer l’activité d’« agent de restaurant (serveur) ». Le Tribunal ne serait donc pas en mesure de vérifier si les activités des requérants, classés dans le groupe de fonctions I ou II, correspondent à la réalité.

86      La Commission soutient également que la définition des tâches, telle qu’elle figure à l’article 80, paragraphe 2, du RAA pour les groupes de fonctions I et II, est suffisamment claire et précise pour qu’elle puisse procéder au classement entrepris. En toute hypothèse, l’exigence d’un descriptif des fonctions et attributions visée à l’article 80, paragraphe 3, du RAA ne serait pas une condition d’application des dispositions du RAA relatives aux agents contractuels et notamment de son article 80, paragraphe 2. Il s’agirait d’une base juridique permettant aux institutions de faciliter l’application du nouveau régime, non d’une formalité substantielle. De plus, les requérants n’auraient établi aucun préjudice résultant de l’absence de description des fonctions et n’auraient pas fait la démonstration que, en cas de description de ces tâches, ils n’auraient pas subi de préjudice.

87      La Commission souligne également que les requérants en tant qu’anciens ouvriers ou employés soumis au droit luxembourgeois relèvent de l’article 2 de l’annexe du RAA. Or, cet article, qui serait une règle spéciale par rapport aux règles générales du RAA, ne mentionnerait que la nécessité d’une évaluation des tâches sans mentionner le descriptif de l’article 80, paragraphe 3, du RAA. De plus, cette disposition ne ferait que donner la possibilité à l’institution d’instituer des DGE. Il s’agirait donc d’une simple faculté.

88      Quant aux DGE, le comité du statut et le comité du personnel auraient émis un avis préalablement à leur adoption, comme l’indiquerait le préambule des DGE lui-même. De plus, ces DGE figureraient sur le site interne de la Commission et seraient donc accessibles à tout fonctionnaire ou agent. Une campagne d’information aurait même été lancée à l’époque. L’offre de contrat en tant qu’agent contractuel aurait d’ailleurs informé son destinataire, préalablement à la conclusion du contrat définitif, des détails des tâches et du classement proposés.

 Appréciation du Tribunal

89      En premier lieu, les requérants reprochent à la Commission de ne pas avoir arrêté, ainsi que le prévoit l’article 80, paragraphe 3, du RAA, la description des fonctions et attributions que recouvre chaque type de tâches caractérisant chacun des groupes de fonctions décrits à l’article 80, paragraphe 2, du RAA.

90      Or, il y a lieu de considérer que l’applicabilité des dispositions du RAA relatives aux agents contractuels n’est pas subordonnée à une description des postes telle que requise par l’article 80 du RAA. En effet, aucune disposition du RAA ou du règlement n° 723/2004 ne fait dépendre l’applicabilité du titre IV du RAA relatif aux agents contractuels et, notamment, de ses dispositions relatives à leur engagement, de l’adoption d’une telle description (arrêt du Tribunal du 19 octobre 2006, De Smedt/Commission, F‑59/05, RecFP p. II‑A‑1‑409, point 52, confirmé par l’ordonnance du Tribunal de première instance du 9 juillet 2007, De Smedt/Commission, T‑415/06 P, non encore publiée au Recueil, point 40).

91      En deuxième lieu, les requérants estiment que, en violation de l’article 80, paragraphe 3, du RAA, les DGE ainsi que le tableau élaboré par la « task force » n’ont pas été soumis au comité du statut pour avis. À cet égard, il convient de rappeler que ni les DGE ni le tableau élaboré par la « task force » ne comportent de description des fonctions et attributions au sens de l’article 80, paragraphe 3, du RAA. Partant, aucune irrégularité de procédure ne saurait être invoquée résultant de l’absence de consultation du comité du statut, telle que prévue par ce même article 80, paragraphe 3, du RAA.

92      En troisième lieu, en ce qui concerne le moyen pris de la violation du principe de bonne gestion et de bonne administration, il suffit de constater que les requérants ne développent aucune argumentation à son soutien, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

93      À supposer même que les requérants déduisent la méconnaissance du principe de bonne gestion et de bonne administration de la violation par la Commission de l’article 80, paragraphe 3, du RAA, il y a lieu de rappeler, comme indiqué au point 90 du présent arrêt, que l’applicabilité des dispositions de l’article 80, paragraphe 2, du RAA n’est pas subordonnée à une description des postes telle que requise par l’article 80, paragraphe 3, du RAA. Partant, les requérants ne sauraient soutenir que la Commission a violé le principe de bonne gestion et de bonne administration.

94      Enfin, quant au moyen tiré de la violation du principe de transparence, il suffit de constater que les requérants ne développent pas d’arguments distincts de ceux examinés à l’appui des moyens tirés de la violation de l’article 80, paragraphe 3, du RAA ainsi que du principe de bonne gestion et de bonne administration. Il doit, par conséquent, par identité de motifs, être rejeté.

95      De tout ce qui précède, il résulte que les moyens tirés de la violation de l’article 80, paragraphe 3, du RAA, du principe de bonne gestion et de bonne administration, du principe de transparence ainsi que de l’illégalité des DGE doivent être rejetés comme non fondés.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’article 2 de l’annexe du RAA, de l’article 110 du statut ainsi que du principe de bonne gestion et de bonne administration

 Arguments des parties

96      Les requérants soutiennent que la Commission n’a pas examiné la possibilité de leur verser un montant supplémentaire de nature à compenser les différences existant entre la rémunération qui était la leur en tant qu’agent d’exécution et celle qui est la leur en tant qu’agent contractuel.

97      Partant, la Commission aurait violé l’article 2 de l’annexe du RAA ainsi que le principe de bonne gestion et de bonne administration.

98      À l’audience, les requérants ont précisé qu’au moyen tiré de la violation de l’article 2, de l’annexe du RAA était lié le moyen tiré de la violation de l’article 110 du statut.

99      La Commission rétorque que l’article 2 de l’annexe du RAA ne crée aucun droit subjectif en faveur des requérants. Le texte ne serait qu’une base juridique permettant à l’institution de faire usage de cette faculté. De plus, il faudrait, pour que cette compensation soit octroyée, qu’un examen comparatif de l’ensemble du système fiscal, de sécurité sociale et de pensions soit effectué. Une simple comparaison des fiches de traitement serait insuffisante. Or, les requérants n’auraient fourni aucun élément permettant d’effectuer cet examen comparatif. Par ailleurs, les requérants n’établissent en rien que l’approche de la Commission violerait le principe de bonne gestion et de bonne administration. Ce moyen devrait donc être rejeté.

 Appréciation du Tribunal

100    Aux termes de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du RAA, « [d]ans le cas où le classement de l’agent qui accepte l’offre de contrat se traduirait par une baisse de sa rémunération, l’institution a la faculté de verser un montant supplémentaire tenant compte des différences existant entre la législation en matière de fiscalité, de sécurité sociale et de pensions de l’État membre d’affectation et les dispositions applicables à l’agent contractuel ».

101    Selon la jurisprudence, il ressort clairement du libellé de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du RAA que le versement d’un complément de rémunération, en cas de baisse de celle-ci, après l’engagement en qualité d’agent contractuel d’un travailleur précédemment lié à l’institution par un contrat de travail relevant du droit de l’État membre d’affectation, par rapport à ce qu’il percevait en cette dernière qualité, relève d’une simple faculté pour l’institution. De surcroît, ledit article 2, paragraphe 2, laisse à l’institution une grande marge d’appréciation pour fixer le « montant supplémentaire » dans la mesure où il lui incombe de tenir compte des différences existant entre la législation nationale qui était d’application « en matière de fiscalité, de sécurité sociale et de pensions » et les règles applicables à l’agent contractuel (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 5 juillet 2007, Abarca Montiel e.a./Commission, F‑24/06, non encore publié au Recueil, point 92 ; Ider e.a./Commission, F‑25/06, non encore publié au Recueil, point 92, et Bertolete e.a./Commission, F‑26/06, non encore publié au Recueil, point 80).

102    En l’espèce, les requérants prétendent, sans toutefois étayer leur allégation, que la Commission n’a pas examiné la possibilité de leur verser le montant supplémentaire prévu à l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du RAA.

103    En outre, les requérants n’établissent pas en quoi les circonstances de l’espèce justifiaient que la Commission leur octroie un tel montant supplémentaire. Enfin, les requérants ne soutiennent pas que la Commission se serait engagée à leur verser un complément de rémunération sur la base des dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du RAA.

104    Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du RAA doit être rejeté comme non fondé. Par conséquent, le moyen pris de la violation du principe de bonne gestion et de bonne administration, étroitement lié par les requérants au moyen tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du RAA doit également, par identité de motifs, être rejeté.

105    Quant au moyen tiré de la violation de l’article 110 du statut que les requérants ont entendu lier, au cours de l’audience, au moyen tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du RAA, il suffit de constater que les requérants n’établissent pas la pertinence de son invocation en lien avec le moyen tiré de la violation de l’article 2, paragraphe, 2, de l’annexe du RAA.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’article 7 des DGE

 Arguments des parties

106    Les requérants soutiennent que l’AHCC s’est illégalement abstenue de vérifier, en application de l’article 7 des DGE, s’il y avait lieu de leur octroyer un grade supplémentaire pour tenir compte de la réalité du marché du travail.

107    La Commission répond que les conditions fixées par l’article 7 des DGE ne sont pas remplies. Une évaluation des disponibilités sur le marché du travail aurait été faite en tenant compte des profils de compétence recherchés, aboutissant à la conclusion que la Commission ne connaissait pas de problèmes pour obtenir un nombre suffisant de candidatures, d’une qualité adéquate, pour assurer les activités en cause au lieu d’affectation. La Commission souligne, en outre, que l’octroi d’un grade supplémentaire constitue une simple possibilité et ne crée pas un droit subjectif dans le chef de l’agent contractuel.

 Appréciation du Tribunal

108    Selon l’article 7, paragraphe 2, des DGE, « [l’]AHCC peut décider d’octroyer un classement au grade immédiatement supérieur à celui fixé au paragraphe 1 lorsque le poste à remplir correspond à un profil de compétences tel que, compte tenu de la réalité du marché du travail, cette mesure est nécessaire afin d’obtenir un nombre suffisant de candidatures d’une qualité adéquate ».

109    Il importe de relever, premièrement, que l’article 7, paragraphe 2, des DGE ne prévoit qu’une simple faculté à la disposition de la Commission. Deuxièmement, il convient de constater que les requérants se bornent à soutenir que la Commission s’est abstenue de vérifier s’il y avait lieu de leur octroyer un grade supplémentaire. Aucun commencement de preuve ou indice au soutien de cette allégation n’est rapporté par les requérants. Enfin, il importe de rappeler que selon l’article 7, paragraphe 2, des DGE, le classement au grade supérieur est subordonné à certaines conditions. Or, en l’espèce, les requérants n’établissent aucunement qu’ils remplissaient ces conditions.

110    De l’ensemble de ces considérations, il résulte que le présent moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’article 9, paragraphe 3, et de l’article 10 du statut

 Arguments des parties

111    Les requérants constatent que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, du statut, la représentation du personnel a pour but d’assurer un bon fonctionnement des services « permettant à l’opinion du personnel de se faire jour et de s’exprimer ».

112    Or, en l’espèce, la représentation du personnel n’aurait pas été consultée sur le niveau des tâches d’agents contractuels dont les postes auraient fait l’objet d’avis de vacance ni sur le volume d’embauche, si bien qu’elle n’aurait pas pu coopérer au bon fonctionnement des services.

113    À l’audience, les requérants ont précisé qu’au moyen tiré de la violation de l’article 9, paragraphe 3, du statut était lié le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 10 du statut.

114    La Commission soutient que le grief allégué de la prétendue violation de l’article 9, paragraphe 3, du statut, relatif au rôle statutaire des représentants du personnel, n’est pas personnel aux requérants, ces derniers ne prétendant d’ailleurs nullement agir en qualité de représentants du personnel.

 Appréciation du Tribunal

115    L’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, du statut dispose que le comité du personnel représente les intérêts du personnel auprès de l’institution et assure un contact permanent entre celle-ci et le personnel. Il coopère au bon fonctionnement des services en permettant à l’opinion du personnel de se faire jour et de s’exprimer.

116    Il y a lieu de considérer que cette disposition de l’article 9, paragraphe 3, du statut, dont les requérants invoquent la violation, ne saurait être entendue comme créant, pour l’institution, une obligation de consulter le comité du personnel pour toutes les mesures prises par cette institution en matière de fonctionnement des services.

117    Partant, les requérants ne sauraient reprocher à la Commission de ne pas avoir consulté le comité du personnel.

118    Quant à la violation de l’article 10 du statut qui concerne le comité du statut, les requérants n’établissent pas la pertinence de son invocation en lien avec le moyen tiré de la violation de l’article 9, paragraphe 3, du statut.

119    Le moyen tiré de la violation de l’article 9, paragraphe 3, et de l’article 10 du statut doit donc être rejeté comme non fondé.

 Sur le moyen tiré de la violation des principes d’égalité et de non-discrimination

 Arguments des parties

120    Les requérants relèvent qu’un protocole d’accord signé le 22 janvier 2002, avec la délégation du personnel travaillant dans les crèches et garderies situées à Bruxelles (ci-après le « protocole d’accord ») prévoit que chaque agent contractuel serait classé dans la nouvelle structure dans le groupe de fonctions correspondant aux fonctions qu’il exerce et à l’expérience professionnelle qu’il a acquise. L’intégration dans la future grille salariale se ferait, à l’intérieur de ces groupes, sur la base des salaires nets annuels en vigueur au moment venu.

121    Les requérants font observer qu’ils se trouvent dans une situation comparable à celle du personnel des crèches et garderies soumis au droit belge. Aussi, en vertu du principe d’égalité de traitement, la Commission serait tenue de les traiter de la même manière.

122    En outre, les requérants relèvent que, dans le rejet de la réclamation, la Commission affirme que l’ensemble des agents contractuels visés par l’article 3 bis du RAA ont tous été traités de façon identique, chacun au sein de son groupe de fonctions. Or, les requérants prétendent qu’ils n’ont rien reçu tandis qu’un montant supplémentaire aurait été versé aux personnes employées dans les crèches et garderies situées à Bruxelles.

123    Selon la Commission, tous les agents contractuels ont été traités de façon identique au sein de chaque groupe de fonctions. En outre, les requérants n’établiraient pas que leur profil professionnel serait comparable à celui du personnel des crèches et garderies employé par l’OIB. Enfin, le personnel des crèches et garderies serait régi par le droit belge. Or, les conditions de rémunération, les règles de sécurité sociale ainsi que celles relatives aux pensions seraient sensiblement différentes en droit belge et en droit luxembourgeois.

 Appréciation du Tribunal

124    Selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement interdit que des situations comparables soient traitées de manière différente ou que des situations différentes soient traitées de manière égale, à moins que de tels traitements ne soient objectivement justifiés (arrêt de la Cour du 14 avril 2005, Belgique/Commission, C‑110/03, Rec. p. I‑2801, point 71 ; arrêt du Tribunal de première instance du 11 décembre 2003, Breton/Cour de justice, T‑323/02, RecFP p. I‑A‑325 et II‑1587, point 99 ; arrêt du Tribunal du 23 avril 2008, Pickering/Commission, F‑103/05, non encore publié au Recueil, point 108). Il en va de même du principe de non-discrimination, lequel n’est que l’expression spécifique du principe général d’égalité de traitement et constitue, conjointement avec ce dernier, l’un des droits fondamentaux du droit communautaire dont le juge communautaire assure le respect (arrêt Pickering/Commission, précité, point 108).

125    En l’espèce, pour conclure à la violation du principe d’égalité de traitement, les requérants prétendent, dans leur requête, sans toutefois l’établir, ni même apporter des indices en ce sens, qu’« ils se trouvent dans une situation similaire à celle du personnel des crèches et garderies sous contrat de droit belge ». Dans la réplique, ils se bornent également à soutenir que, « à l’exception de l’application des dispositions légales belges et luxembourgeoises, ils se trouvaient bien dans la même situation contractuelle et factuelle que leurs collègues de Bruxelles ». Toutefois, aucune explication quant aux similarités des situations contractuelles et factuelles ne ressort de ladite réplique.

126    Au surplus, il importe d’observer que le protocole d’accord dont se prévalent les requérants vise exclusivement le personnel des crèches et garderies sous contrat de droit belge, y compris dans son intitulé même.

127    Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation des principes d’égalité et de non-discrimination doit être rejeté comme non fondé.

128    En conséquence, le recours doit être rejeté dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, soulevée par la Commission, tirée de l’absence, dans la requête, de griefs personnels aux requérants.

 Sur les dépens

129    En vertu de l’article 122 du règlement de procédure du Tribunal, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

130    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Les requérants ayant succombé en leur recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Van Raepenbusch

Boruta

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 novembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      H. Kanninen

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu

ANNEXE

David Bensai, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),

Brigitte Bindner, demeurant à Metz (France),

Eric Bortolin, demeurant à Landres (France),

Florent Charton, demeurant à Breistroff-la-Grande (France),

Antonio Cipparrone, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),

Michel Demussy, demeurant à Mont-Saint-Martin (France),

Josette Fischer, demeurant à Saulnes (France),

Didier Guyot, demeurant à Fameck (France),

Pierre Holsenburger, demeurant à Thionville (France),

Cosma Intini, demeurant à Dalheim (Luxembourg),

Isabelle Jacquemart, demeurant à Arlon (Belgique),

Thierry Kotala, demeurant à Neufchâteau (Belgique),

Emmanuel Leblond, demeurant à Volmerange-les-Mines (France),

Fabienne Orsato, demeurant à Hussigny (France),

Lahoucen Ouzbad, demeurant à Longwy (France),

Alain Petri, demeurant à Yutz (France),

Giuseppe Pitasi, demeurant à Tetange (Luxembourg),

Sylvain Schaefer, demeurant à Escherange (France),

Jean-Michel Weisse, demeurant à Marspich (France),

Jean-Marc Weranga, demeurant à Dudelange (Luxembourg).


* Langue de procédure : le français.