Language of document : ECLI:EU:F:2007:210

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

29 novembre 2007 (*)

« Fonction publique – Personnel d’Europol – Renouvellement d’un contrat d’agent d’Europol – Article 6 du statut du personnel d’Europol – Durée maximale des contrats d’engagement des agents »

Dans l’affaire F‑52/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 40, paragraphe 3, de la convention sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne portant création d’un Office européen de police (convention Europol) et de l’article 93, paragraphe 1, du statut du personnel d’Europol,

Mike Pimlott, ancien agent de l’Office européen de police, demeurant à Porchester (Royaume-Uni), représenté par Me D. C. Coppens, avocat,

partie requérante,

contre

Office européen de police (Europol), représenté initialement par MM. N. Urban et D. Neumann, puis par MM. D. Neumann et D. El Khoury, en qualité d’agents, assistés par Mes B. Wägenbaur et R. Van der Hout, avocats,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme I. Boruta et M. H. Kanninen (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 juillet 2007,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 21 avril 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 25 avril suivant), M. Pimlott demande, d’une part, l’annulation de la décision de l’Office européen de police (Europol) du 25 janvier 2006 rejetant sa réclamation et, d’autre part, la condamnation d’Europol à lui accorder le renouvellement de son contrat pour une durée de quatre ans, courant à partir du 1er janvier 2006.

 Cadre juridique

2        L’article 40, paragraphe 3, de la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne portant création d’un Office européen de police, du 26 juillet 1995, (JO C 316, p. 2, ci-après la « convention Europol ») énonce que « [l]es dispositions sur les voies de recours visées à la réglementation relative au régime applicable aux agents temporaires et auxiliaires des Communautés européennes sont applicables, par analogie, au personnel d’Europol ». Ainsi, les dispositions des articles 92 et 93 du statut du personnel correspondent-elles à celles contenues aux articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») qui, en vertu de l’article 117 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, sont applicables par analogie aux agents temporaires et aux agents auxiliaires des Communautés européennes.

3        Le libellé de la version française de l’article 6 du statut du personnel d’Europol, modifié par acte du Conseil du 15 mars 2001 (JO C 112, p. 1, ci-après le « statut du personnel »), est le suivant :

« Tous les agents d’Europol sont engagés initialement pour une durée déterminée comprise entre un an et quatre ans. Le premier contrat peut être renouvelé dans les conditions suivantes :

–        pour une durée maximale de six ans, en plus de celle du premier contrat, dans le cas des agents affectés à un emploi qui peut être occupé uniquement par des agents recrutés au sein des services compétents visés à l’article 2, paragraphe 4, de la convention Europol,

–        pour une durée maximale de six ans, en plus de celle du premier contrat, dans le cas des agents soumis aux dispositions nationales en matière de détachement, de congé spécial ou de mise à disposition, affectés à un emploi qui n’est pas limité aux agents recrutés au sein des services compétents visés à l’article 2, paragraphe 4, de la convention Europol,

–        pour une durée maximale de huit ans, en plus de celle du premier contrat, dans tous les autres cas.

Seuls les agents visés aux deuxième et troisième tirets peuvent être engagés pour une durée indéterminée après avoir rempli de manière satisfaisante deux contrats à durée déterminée.

?…? »

4        Aux termes de la version néerlandaise de l’article 6 du statut du personnel :

« Elke Europol-functionaris wordt aanvankelijk voor een vaste periode van één tot vier jaar in dienst genomen. De eerste arbeidsovereenkomst kan als volgt worden verlengd :

–        met een periode van ten hoogste zes jaar na afloop van de eerste arbeidsovereenkomst voor een functionaris die tewerkgesteld is in een functie die uitsluitend kan worden bezet door personeelsleden welke bij de in artikel 2, lid 4, van de Europol-overeenkomst bedoelde bevoegde autoriteiten zijn aangeworven ;

–        met een periode van ten hoogste zes jaar na afloop van de eerste arbeidsovereenkomst voor een functionaris op wie de nationale bepalingen inzake detachering, bijzonder verlof of tijdelijke overplaatsing van toepassing zijn en die tewerkgesteld is in een functie die niet uitsluitend kan worden bezet door personeelsleden welke bij de in artikel 2, lid 4, van de Europol-overeenkomst bedoelde bevoegde autoriteiten zijn aangeworven ;

–        met een periode van ten hoogste acht jaar na afloop van de eerste arbeidsovereenkomst in alle andere gevallen.

Alleen de na het tweede en derde streepje genoemde functionarissen kunnen voor onbepaalde tijd in dienst worden genomen, nadat zij op basis van twee arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd bevredigend gewerkt hebben.

[…] »

5        La version anglaise de l’article 6 du statut du personnel est rédigée comme suit :

« All Europol staff shall initially be engaged for a fixed period of between one and four years. First contracts may be renewed as follows :

–        for a period which makes, in addition to the length of the first contract, a maximum period of six years, for staff assigned to a post which can be filled only by staff engaged from the competent authorities referred to in Article 2(4) of the Europol Convention,

–        for a period which makes, in addition to the length of the first contract, a maximum period of six years, for staff subject to national provisions for secondment, special leave or temporary outplacement, assigned to a post not restricted to staff engaged from the competent authorities referred to in Article 2(4) of the Europol Convention,

–        for a period which makes, in addition to the length of the first contract, a maximum period of eight years, in all other cases.

Only staff covered by the second and third indents may be engaged for an indefinite period after serving two contracts for a fixed period satisfactorily.

[…] »

6        Selon l’article 10 de la décision du directeur d’Europol du 14 février 2005 sur la politique générale de mise en œuvre de l’article 6 du statut du personnel (ci-après la « décision du directeur ») :

« Lorsque la durée maximale prescrite pour un emploi actuellement occupé par un agent n’a pas été atteinte à la suite de deux contrats ou plus, il peut être proposé à cette personne un autre contrat dont la durée ajoutée à celle du contrat en cours atteindra la durée maximale fixée au contrat en question. À cette fin, le contrat en cours sera considéré comme étant un premier contrat. »

(« Where the maximum period prescribed for the post currently held by a staff member has not been reached under two or more [e]mployment [c]ontracts of that staff member, he or she may be considered for another contract that makes, in addition to the length of the current contract, the maximum period that applies to the [e]mployment [c]ontract in question ; the current contract shall be considered as a [f]irst [c]ontract to that end. »)

 Antécédents du litige

7        Le requérant, qui travaillait pour HM Customs & Excise, l’autorité britannique compétente en matière douanière, a été engagé par Europol le 1er janvier 2000, en tant qu’administrateur adjoint auprès de l’unité « Soutien opérationnel et technique ». Ce contrat aurait été conclu pour une durée initialement fixée à quatre ans.

8        À la suite d’une réorganisation interne d’Europol, le requérant a été engagé comme administrateur adjoint dans le domaine des réseaux et systèmes, pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2002.

9        Par lettre du 25 février 2005, le directeur ad interim d’Europol a informé le requérant que son contrat prendrait fin le 31 décembre 2005 et qu’il serait avisé ultérieurement de l’éventualité d’un engagement à durée indéterminée.

10      Par courrier du 31 mars 2005, le directeur ad interim d’Europol a informé le requérant de la décision du conseil d’administration des 22 et 23 mars 2005 de ne pas autoriser l’engagement par contrat à durée indéterminée de la catégorie de personnel dont il faisait partie et a confirmé, en conséquence, que son contrat prendrait fin le 31 décembre 2005.

11      Le requérant aurait fait savoir à Europol que, en vertu de l’article 6, troisième tiret, du statut du personnel et de l’article 10 de la décision du directeur, il pouvait prétendre au renouvellement de son contrat.

12      Par lettre du 27 avril 2005, le directeur adjoint d’Europol a invité le requérant, qui prétendait remplir les conditions prévues à l’article 6, troisième tiret, du statut du personnel, à apporter la preuve que, à l’époque du renouvellement du contrat, ayant pris effet le 1er janvier 2002, il n’était plus soumis aux dispositions nationales en matière de détachement, de congé spécial ou de mise à disposition.

13      Par courrier du 2 mai 2005, le requérant a répondu que, selon lui, Europol savait que, à l’époque du « renouvellement » de son premier contrat, il n’était plus soumis aux dispositions nationales en matière de détachement, de congé spécial ou de mise à disposition temporaire. Au 1er janvier 2002, le requérant aurait rompu tous ses liens avec les autorités douanières britanniques. Il ne se serait plus considéré comme un fonctionnaire relevant desdites autorités douanières mais comme un civil travaillant pour lesdites autorités. De plus, les autorités douanières britanniques lui auraient annoncé, à une date récente, qu’il n’y avait plus de poste disponible pour lui en leur sein, de sorte qu’il ne serait plus possible qu’il retourne travailler pour ces autorités. Dès lors, Europol aurait dû le considérer comme un agent au sens de l’article 6, troisième tiret, du statut du personnel. Le requérant ajoute que, à supposer même qu’il soit considéré comme un agent au sens de l’article 6, deuxième tiret, du statut du personnel, il n’aurait pas encore accompli la période maximale de 6 ans. En effet, selon lui, son premier contrat a pris effet le 1er janvier 2002 et a expiré le 31 décembre 2005. Par conséquent, il aurait droit à un renouvellement pour une période de deux ans.

14      Dans une lettre du 16 juin 2005, le requérant a communiqué à Europol un courrier daté du 25 mai 2005 que les autorités douanières britanniques lui avaient envoyé en réponse à la lettre qu’il leur avait adressée le 4 mai 2005. La lettre desdites autorités faisait état de la situation professionnelle du requérant au sein desdites autorités.

15      Par lettre du 11 juillet 2005, le directeur d’Europol a informé le requérant qu’une nouvelle décision serait prise en ce qui concerne l’éventuel renouvellement de son contrat pour une durée de deux ans, sur le fondement de l’article 6, deuxième tiret, du statut du personnel et de l’article 10 de la décision du directeur. Dans cette lettre, il était signalé au requérant qu’aucune mention dans son dossier personnel n’indiquait qu’il avait arrêté de travailler pour les autorités douanières britanniques. Le directeur d’Europol ajoutait que la lettre de ces autorités du 25 mai 2005 confirmait que le requérant était toujours considéré comme se trouvant en congé spécial sans solde et que, ainsi, il relevait du cas visé par l’article 6, deuxième tiret, du statut du personnel. Dans cette lettre, il était également mentionné que le contrat qui avait débuté le 1er janvier 2002 était considéré comme un premier contrat, ce en application de l’article 10 de la décision du directeur.

16      Par lettre du 5 septembre 2005, le directeur d’Europol a proposé au requérant de prolonger son contrat pour une durée de deux ans, sur le fondement de l’article 6 du statut du personnel, et des articles 6 et 10 de la décision du directeur. Le requérant devait signaler dans les trois mois s’il acceptait cette proposition.

17      Le 7 octobre 2005, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 92, paragraphe 2, du statut du personnel contre les courriers des 11 juillet et 5 septembre 2005. Il a également fait part de son acceptation de l’offre de renouvellement de son contrat pour deux ans, tout en faisant valoir qu’il avait droit à un renouvellement de quatre ans.

18      Le 2 janvier 2006, le requérant a signé un nouveau contrat prenant effet le 1er janvier 2006 pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2007.

19      Le 25 janvier 2006, le directeur d’Europol a rejeté la réclamation introduite par le requérant le 7 octobre 2005.

20      Le 30 mars 2006, le requérant a introduit une nouvelle réclamation dirigée contre le contrat conclu le 2 janvier 2006, en ce que sa durée n’est que de deux ans.

 Procédure et conclusions des parties

21      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a demandé à Europol, en vertu de l’article 64, paragraphe 3, sous d), du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, de produire tous les documents pertinents concernant les travaux préparatoires relatifs à la modification de l’article 6 du statut du personnel, dans la ou les langues dans lesquelles ces documents ont été rédigés. Par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 25 juin 2007, Europol a déféré à cette demande.

22      Également à la demande du Tribunal, le requérant a déposé, lors de l’audience, une copie du contrat signé avec Europol le 2 janvier 2006.

23      Au cours de l’audience, le requérant a affirmé avoir reçu un document des HM Revenue & Customs (ci-après les « HMRC »), dénommé « P 45 », que les employeurs délivrent aux personnes qui cessent de travailler pour eux (ci-après le « document P 45 »). Le Tribunal a demandé au requérant de lui communiquer ledit document, tout en indiquant qu’un tel envoi ne préjugeait pas de la position qu’il prendrait sur la recevabilité d’une offre de preuve faite au cours de l’audience.

24      Par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 6 juillet 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 13 juillet suivant), le requérant a communiqué copie du document P 45. Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 12 septembre 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 13 septembre suivant), Europol a présenté ses observations sur le document P 45.

25      Par décision du 20 septembre 2007, le Tribunal a clos la procédure orale et mis l’affaire en délibéré.

26      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision d’Europol du 25 janvier 2006 ;

–        condamner Europol à lui accorder le renouvellement de son contrat pour une durée de quatre ans, à partir du 1er janvier 2006 ;

–        condamner Europol aux dépens.

27      Europol conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux entiers dépens de l’instance, y compris aux siens.

 Sur l’objet du recours

28      Le requérant dirige son recours contre la décision du 25 janvier 2006 rejetant sa réclamation introduite contre les courriers d’Europol des 11 juillet et 5 septembre 2005. À cet égard, il convient de rappeler que le recours d’un fonctionnaire, formellement dirigé contre le rejet explicite ou implicite d’une réclamation administrative préalable, a pour effet de saisir le Tribunal de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêt du Tribunal de première instance du 10 décembre 1992, Williams/Cour des comptes, T‑33/91, Rec. p. II‑2499, point 23).

29      En conséquence, bien que la requête soit formellement dirigée contre la décision de rejet de la réclamation du requérant, il convient de la comprendre comme tendant à l’annulation des courriers des 11 juillet et 5 septembre 2005.

 Sur la recevabilité

 Arguments des parties

30      Sans exciper de l’irrecevabilité du recours par acte séparé, Europol a fait valoir des arguments en ce sens dans son mémoire en défense. Celui-ci a d’abord prétendu que, après avoir réclamé, auprès de son directeur adjoint et de son unité des ressources humaines, le renouvellement de son contrat pour une durée de deux ans, le requérant aurait demandé, par lettre du 7 octobre 2005, le renouvellement de son contrat pour une durée de quatre ans.

31      Selon Europol, le courrier rédigé par son directeur adjoint, daté du 27 avril 2005, confirmerait que la demande de renouvellement de contrat formulée par le requérant portait initialement sur une période de deux ans. Il résulterait des termes de ce courrier que le requérant était alors d’avis qu’il ne pouvait travailler au sein d’Europol que pour une période maximale de huit années. Or, le requérant ayant déjà accompli, au 31 décembre 2005, six années de service au sein d’Europol, le contrat ne pourrait être renouvelé que pour deux ans.

32      Europol soutient donc que la demande de renouvellement du contrat du requérant pour une durée de quatre ans, présentée le 7 octobre 2005, devrait être qualifiée de demande au sens de l’article 92, paragraphe 1, du statut du personnel. En conséquence, la lettre envoyée par Europol le 25 janvier 2006 en réponse à cette demande, constituerait l’acte faisant grief contre lequel une réclamation aurait été introduite le 30 mars 2006. Toutefois, cette réclamation n’ayant pas fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet à la date d’introduction du recours, à savoir le 21 avril 2006, celui-ci devrait être déclaré irrecevable sur le fondement de l’article 93, paragraphe 2, du statut du personnel.

33      À l’audience, plusieurs fins de non-recevoir ont été invoquées par Europol. Premièrement, le courrier du 11 juillet 2005 ne serait pas un acte faisant grief puisqu’il ne comporterait aucun élément décisionnel. Deuxièmement, l’acte attaquable serait le contrat signé le 2 janvier 2006 et non le courrier d’Europol du 5 septembre 2005. Troisièmement, Europol soutient que, à supposer que le courrier du 5 septembre 2005 soit constitutif d’un acte faisant grief au requérant, il reste que celui-ci disposait d’un délai de trois mois pour accepter ou refuser l’offre émise par Europol dans ce courrier. Or, la réclamation introduite le 7 octobre 2005 pourrait être considérée comme la manifestation d’un refus de l’offre par le requérant. Dans ces conditions, seul le contrat signé le 2 janvier 2006 serait constitutif d’un acte faisant grief qui, en l’espèce, a fait l’objet d’une réclamation mais pas d’un recours juridictionnel. Enfin, Europol estime que, par le contrat signé le 2 janvier 2006, il a clairement rejeté la réclamation du 7 octobre 2005. Ce serait donc la date du 2 janvier 2006 qui aurait déclenché le délai de recours. Le rejet explicite de la réclamation, daté du 25 janvier 2006, ne serait que la simple confirmation du rejet explicite intervenu le 2 janvier 2006. En conséquence, le présent recours, introduit le 21 avril 2006, serait tardif.

34      Le requérant répond d’abord qu’il ressortirait de la lettre du directeur adjoint d’Europol du 27 avril 2005 qu’il avait demandé un renouvellement de son contrat pour une durée de quatre années.

35      Le requérant relève ensuite que, à supposer même qu’il ait demandé un renouvellement de son contrat pour une durée de deux ans, il est évident qu’une telle demande a été retirée et remplacée par une nouvelle demande de renouvellement de son contrat pour une durée de quatre ans avant que Europol ne prenne une décision sur la prétendue première demande.

36      De plus, Europol ayant rejeté la demande du requérant de renouveler son contrat pour une durée de quatre ans, celui-ci aurait un intérêt suffisant pour introduire une réclamation et/ou un recours contre la décision lui refusant un tel renouvellement.

37      Le requérant ajoute que son intérêt à agir dans la présente affaire est évident, dans la mesure où il ne pourra plus trouver de travail au sein des douanes britanniques, lorsque son contrat avec Europol prendra fin.

38      Enfin, le requérant prétend que les décisions des 11 juillet et 5 septembre 2005 sont en soi destinées à produire des effets juridiques en ce qu’elles déterminent la durée du renouvellement de son contrat.

 Appréciation du Tribunal

39      Il y a lieu de rappeler que les conditions de recevabilité, fixées par les articles 90 et 91 du statut, sont d’ordre public et qu’il appartient au juge communautaire de les examiner d’office (arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 1996, Ortega Urretavizcaya/Commission, T‑587/93, RecFP p. I‑A‑349 et II‑1027, point 25). Conformément à l’article 40, paragraphe 3, de la convention Europol, cette solution s’applique par analogie aux conditions de recevabilité prévues par les articles 92 et 93 du statut du personnel.

40      En substance, Europol fait valoir deux fins de non-recevoir.

41      En premier lieu, l’intérêt à agir du requérant ferait défaut puisque, par les décisions des 11 juillet et 5 septembre 2005, il aurait obtenu le renouvellement de son contrat pour une durée de deux ans.

42      À cet égard, il résulte de la jurisprudence que le requérant n’a plus d’intérêt à agir lorsqu’il a déjà atteint le but qui lui avait fait déclencher la procédure précontentieuse (ordonnance de la Cour du 7 octobre 1987, D. M./Conseil et CES, 108/86, Rec. p. 3933, point 10 ; ordonnances du Tribunal de première instance du 24 avril 2001, Pierard/Commission, T‑172/00, RecFP p. I‑A‑91 et II‑429, point 27, et du 5 mars 2004, Liakoura/Conseil, T‑281/03, RecFP p. I‑A‑61 et II‑249, points 34 à 38).

43      En l’espèce, il convient d’abord de constater qu’aucune pièce du dossier n’établit de façon explicite que le requérant a demandé à Europol que son contrat soit renouvelé pour une durée de deux ans et non pour une durée de quatre ans. Il ressort toutefois de la lettre du directeur adjoint d’Europol, du 27 avril 2005, que le requérant considérait qu’il pouvait être employé par Europol, par contrat à durée déterminée, pour une période maximale de huit ans. Or, comme l’affirme Europol dans la lettre de son directeur du 11 juillet 2005, le contrat signé le 1er janvier 2002 était à considérer comme le premier contrat du requérant. Partant, étant donné qu’il ressort également de ladite lettre du 27 avril 2005 que celui-ci estimait qu’il remplissait les conditions de l’article 6, troisième tiret, du statut du personnel, il y a lieu de considérer que sa demande de renouvellement de son contrat portait sur une période de quatre ans, soit du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009.

44      Il importe d’observer à cet égard, que le requérant a pu légitimement douter de la prise en compte par Europol du contrat signé le 1er janvier 2000 dans le calcul des huit années susmentionnées, puisque Europol a, pour la première fois, dans la lettre de son directeur du 11 juillet 2005, affirmé que le contrat signé le 1er janvier 2002 devait être vu comme le premier contrat du requérant.

45      Ensuite, il convient de constater que, dans les courriers datés des 11 juillet et 5 septembre 2005, Europol a informé le requérant que son contrat signé le 1er janvier 2002, considéré comme un premier contrat, pourrait être renouvelé pour une durée de deux ans, conformément aux dispositions de l’article 6 du statut du personnel et de l’article 10 de la décision du directeur.

46      Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que, n’ayant pas obtenu le renouvellement de son contrat pour une durée de quatre ans, contrairement à ce qu’il avait demandé, le requérant justifie d’un intérêt à contester la prise de position d’Europol au sujet de la période maximale de renouvellement de son contrat.

47      En second lieu, Europol prétend que les courriers des 11 juillet et 5 septembre 2005 ne constitueraient pas des décisions faisant grief au requérant.

48      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (arrêt de la Cour du 21 janvier 1987, Stroghili/Cour des comptes, 204/85, Rec. p. 389, point 6 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 7 septembre 2005, Krahl/Commission, T‑358/03, RecFP p. I‑A‑215 et II‑993, point 38 ; ordonnance du Tribunal du 13 décembre 2006, Aimi e.a./Commission, F‑47/06, non encore publiée au Recueil, point 58).

49      La lettre du directeur d’Europol, datée du 11 juillet 2005, contient notamment le passage suivant :

« Le cas [du requérant] sera par conséquent pris en compte pour un renouvellement éventuel de son contrat pour une durée maximale de deux ans. La décision de renouvellement du contrat, basée sur les besoins du service et sur les performances de l’intéressé […] sera communiquée [au requérant] en temps voulu, quoi qu’il en soit avec une période de préavis de neuf mois. »

(« [The applicant] will hence be considered for an extension of his current contract for a period of up to two years. The outcome of the contract renewal process, which will be based on the business needs and on individual performance […] will be communicated to [the applicant] in due course, with a notice period of nine months in any case applying to his case. »)

50      Il en résulte que, par la lettre du 11 juillet 2005, le requérant a été informé de ce que Europol entendait examiner sa situation en vue du renouvellement éventuel de son contrat, sans qu’une décision définitive n’ait encore été prise à ce stade. Ainsi, cette lettre se limite à énoncer l’intention de l’administration d’étudier la demande de renouvellement du contrat. La simple manifestation de cette intention future n’est pas susceptible d’engendrer, chez le requérant, des droits et des obligations, modifiant sa situation juridique (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 octobre 1986, Fabbro e.a./Commission, 269/84 et 292/84, Rec. p. 2983, points 10 à 11). Dans ces conditions, la lettre du directeur d’Europol du 11 juillet 2005 ne saurait constituer un acte faisant grief au sens de la jurisprudence précitée. En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable en ce qu’il vise l’annulation de ladite lettre.

51      Quant à la lettre du directeur d’Europol du 5 septembre 2005, son libellé est le suivant :

« Suite à ma dernière lettre du 11 juillet 2005, par laquelle vous avez été informé de votre éligibilité selon l’article 10 [de la décision du directeur], votre supérieur hiérarchique m’a donné son avis sur la question de savoir si votre contrat devait être ou non renouvelé conformément à l’article 6 du [statut du personnel], aux critères établis à l’article 6 de la [décision du directeur] et à l’article 10 [de ladite décision] qui expose les grandes lignes des dispositions transitoires qui s’appliquent à votre cas. En me basant sur l’avis émis par votre supérieur, je peux vous indiquer que j’ai décidé que, étant donné vos performances et les besoins constants du service quant à l’emploi que vous occupez, Europol souhaite, par la présente, vous offrir un renouvellement de votre contrat pour une durée de deux ans.

[…]

Si vous êtes intéressé par ce renouvellement de votre contrat selon les conditions susmentionnées, je vous demanderais d’en faire part à l’unité des ressources humaines, par écrit et dans un délai de trois mois après réception de ce courrier. »

(« Further to my last letter of 11 July 2005, whereby you had been informed of your eligibility under Article 10 of the Decision of 14 February 2005, your line management has now provided me with advice concerning the question whether you should be offered an extension to your contract in accordance with Article 6 of the Staff Regulations and the criteria set out in Article 6 of the Decision of the Director of 14 February 2005 on the General Policy implementing Article 6 of the Europol Staff Regulations and Article 10 outlining the transitional arrangements that apply to you. On the basis of this advice, I can inform you that I have decided that because of your performance and the continued business need for the post you occupy, Europol hereby wants to offer you an extension of two years.

[…]

Should you be interested in this extension to your contract under the conditions outlined above, I would ask you to indicate this to the Human Resources Unit in writing within at least three months after receipt of this letter. »)

52      Il y a lieu de constater que, par la lettre du 5 septembre 2005, Europol a porté à la connaissance du requérant sa décision de lui proposer un renouvellement de son contrat pour une durée de deux ans. Dans ces conditions, cette lettre d’Europol, en ce qu’elle exclut la possibilité de renouveler le contrat du requérant pour une durée de quatre ans, doit être considérée comme un acte faisant grief à celui-ci contre lequel il appartient à l’intéressé de former une réclamation administrative, dans les conditions prévues à l’article 92, paragraphe 2, et à l’article 93 du statut du personnel, sans qu’il ait à attendre de signer le contrat (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 26 septembre 2002, Borremans e.a./Commission, T‑319/00, RecFP p. I‑A‑171 et II‑905, points 30 à 33).

53      Le requérant ayant introduit une réclamation contre la décision d’Europol, datée du 5 septembre 2005, puis un recours contre la réponse d’Europol datée du 25 janvier 2006, ce dans les délais prévus aux articles 92 et 93 du statut du personnel, le présent recours doit être déclaré recevable en ce qu’il vise l’annulation de la décision d’Europol du 5 septembre 2005.

54      Il résulte de tout ce qui précède que le recours en annulation est recevable en tant qu’il est dirigé contre la décision d’Europol, datée du 5 septembre 2005, de renouveler le contrat du requérant pour une durée de deux ans.

 Sur le fond

 Sur la demande en annulation de la décision, du 5 septembre 2005, de renouveler le contrat du requérant pour une durée de deux ans

55      Europol s’étant appuyé, dans son mémoire en défense, sur la version anglaise et sur des traductions non officielles en langues française et néerlandaise de l’article 6 du statut du personnel, le Tribunal estime nécessaire, avant d’examiner le grief avancé par le requérant, de déterminer la teneur dudit article à la lumière des différentes versions linguistiques officielles et des documents préparatoires à sa rédaction définitive.

 Sur l’interprétation de l’article 6 du statut du personnel à la lumière de ses différentes versions linguistiques

–       Arguments des parties

56      Dans son courrier parvenu au greffe du Tribunal le 25 juin 2007, en réponse à la demande du Tribunal de produire tous les documents pertinents concernant les travaux préparatoires relatifs à la modification de l’article 6 du statut du personnel, Europol relève que, le 13 novembre 2000, son conseil d’administration a adopté une proposition de modification de certaines dispositions du statut du personnel, dont l’article 6, laquelle était rédigée en anglais, langue de travail d’Europol. Il mentionne également que cette version anglaise a été traduite et communique au Tribunal les traductions de cette proposition en langues espagnole, danoise, allemande, française, italienne, néerlandaise, portugaise, finnoise et suédoise.

57      Europol fait valoir que, à la lecture de ces différentes versions linguistiques, dans l’ensemble de celles-ci, à l’exception des versions française et néerlandaise, il a été traduit que la durée du premier contrat devait être comprise dans la durée maximale de six ans (article 6, deuxième tiret, du statut du personnel) ou huit ans (article 6, troisième tiret, du statut du personnel). Dans les versions française et néerlandaise, il aurait été traduit que la durée du premier contrat venait s’ajouter à la durée du renouvellement. Il s’agirait d’erreurs de traduction qui seraient passées inaperçues devant le Conseil de l’Union européenne et qui auraient été intégrées comme telles dans la réglementation.

58      À l’audience, Europol a prétendu que, en cas de divergence entre les versions linguistiques l’on ne saurait considérer le texte d’une disposition isolément. Le texte en question devrait être interprété et appliqué à la lumière des versions établies dans les autres versions linguistiques. Quant au requérant, il a indiqué, s’agissant des différentes versions linguistiques de l’article 6 du statut du personnel, qu’il approuvait l’hypothèse décrite par Europol, à savoir que la durée totale du contrat incluait la durée du premier contrat.

–       Appréciation du Tribunal

59      Il convient de constater, tout d’abord, que les versions française et néerlandaise de l’article 6 du statut du personnel doivent être lues comme permettant la conclusion d’un deuxième contrat à durée déterminée d’une durée de six ou huit ans au maximum, qui vient s’ajouter à la durée du premier contrat, qui est de quatre ans au maximum. En revanche, les autres versions linguistiques, dont font état les documents préparatoires relatifs à la rédaction de l’article 6, communiquées par Europol au Tribunal à la demande de ce dernier, sont à comprendre comme permettant la conclusion de deux contrats à durée déterminée successifs dont la durée totale ne peut excéder six ou huit ans.

60      Il importe donc de déterminer la teneur de l’article 6 du statut du personnel applicable en l’espèce.

61      À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que la nécessité d’une application et, dès lors, d’une interprétation uniformes des dispositions communautaires exclut qu’un texte soit considéré isolément dans une de ses versions, mais exige qu’il soit interprété en fonction tant de la volonté réelle de son auteur que du but poursuivi par ce dernier, à la lumière notamment des versions établies dans toutes les langues de la Communauté (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 12 novembre 1969, Stauder, 29/69, Rec. p. 419, point 3 ; du 12 juillet 1979, Koschniske, 9/79, Rec. p. 2717, point 6, et du 17 juillet 1997, Ferriere Nord/Commission, C‑219/95 P, Rec. p. I‑4411, point 15 ; arrêt du Tribunal de première instance du 29 septembre 1999, Neumann et Neumann-Schölles/Commission, T‑68/97, RecFP p. I‑A‑193 et II‑1005, point 79).

62      En tenant compte de cette jurisprudence et du fait que les traductions des dispositions de l’article 6 du statut du personnel ont été réalisées à partir de la version anglaise dudit article, il convient de considérer que les versions française et néerlandaise ne sauraient prévaloir seules contre les autres versions linguistiques.

63      Il y a donc lieu de conclure que la durée maximale d’engagement d’un agent au sein d’Europol est de six ans (article 6, deuxième tiret, du statut du personnel) ou huit ans (article 6, troisième tiret, du statut du personnel), durée du premier contrat comprise.

 Sur le grief tiré de la violation de l’article 6 du statut du personnel

64      Les arguments avancés par le requérant à l’appui de ses conclusions peuvent être regroupés en un moyen unique tiré de la violation de l’article 6 du statut du personnel.

–       Arguments des parties

65      Selon le requérant, le contrat conclu avec Europol, qui a pris effet le 1er janvier 2002, doit être considéré comme un premier contrat au sens de l’article 6 du statut du personnel.

66      En conséquence, ce contrat, qui a pris fin le 31 décembre 2005, aurait dû être renouvelé pour une durée de quatre ans, soit jusqu’au 31 décembre 2009, sur le fondement de l’article 6, troisième tiret, du statut du personnel. Selon le requérant, en effet, il aurait rompu toute relation avec les autorités douanières britanniques, ce qui justifierait que son contrat soit renouvelé pour une durée de quatre ans, en application de l’article 6, troisième tiret, du statut du personnel.

67      À cet égard, le requérant fait valoir, premièrement, que Europol savait au 1er janvier 2002 qu’il n’avait plus de lien avec les autorités douanières britanniques. Deuxièmement, le requérant avance que, à la suite d’une conversation téléphonique avec un responsable desdites autorités douanières britanniques, il lui aurait été indiqué qu’aucun poste n’était disponible pour lui au sein des douanes britanniques, ce qui démontrerait qu’il n’existait plus de lien entre lui et lesdites autorités. Troisièmement, dans une lettre du 25 mai 2005 de ces mêmes autorités douanières britanniques, le requérant aurait été informé qu’aucune trace de son détachement ou de son congé spécial ne figurait dans les dossiers desdites autorités douanières.

68      À l’audience, le requérant a ajouté que ses rapports avec les autorités douanières britanniques devaient être appréciés au 1er janvier 2006, date du renouvellement de son contrat, et non au 1er janvier 2000. Puis, il a noté qu’il avait pu changer de fonctions au sein d’Europol en 2002 et ce sans qu’il y ait eu consultation des autorités douanières britanniques, ce qui aurait été « impensable » s’il avait été mis à disposition d’Europol par ces mêmes autorités sur la base d’un détachement ou d’un congé. Étant donné que les autorités douanières britanniques n’ont pas donné leur accord à ce changement de fonctions et que Europol n’a pas requis l’autorisation de ces autorités dans ce but, on pourrait supposer que les deux parties étaient d’avis que le requérant remplissait les conditions de l’article 6, troisième tiret, du statut du personnel, à savoir qu’il n’avait plus de lien professionnel avec lesdites autorités douanières. Le requérant a également souligné qu’une lettre écrite de démission n’était pas indispensable pour mettre un terme à ses relations professionnelles avec les autorités douanières britanniques.

69      Enfin, le requérant a fait valoir, toujours au cours de l’audience, qu’il avait reçu un document P 45, remis à des fins de pension de retraite aux personnes qui quittent le service, ce qui indiquerait que les relations entre lui et les autorités douanières britanniques avaient cessé.

70      Dans le courrier parvenu au greffe du Tribunal le 6 juillet 2007, par lequel le requérant a communiqué le document P 45 au Tribunal, il a souligné que la date du 19 décembre 2006 qui figure sur ledit document ne serait pas celle à laquelle il a effectivement quitté le service des douanes britanniques.

71      Europol soutient d’abord que le requérant ne conteste pas avoir été soumis aux dispositions nationales en matière de détachement, de congé spécial ou de mise à disposition temporaire au moment où il a été recruté en janvier 2000. N’ayant pas démissionné du service des douanes britanniques, le requérant entrerait dans le groupe des agents visés par l’article 6, deuxième tiret, du statut du personnel.

72      De plus, dans la lettre du 2 mai 2005, envoyée à Europol par le requérant, il serait affirmé que le requérant ne se considérait plus comme un fonctionnaire du service des douanes britanniques mais comme un civil travaillant pour ces mêmes douanes, ce qui répondrait précisément aux exigences de l’article 6, deuxième tiret, du statut du personnel.

73      En outre, Europol indique que si le requérant avait démissionné des douanes britanniques il aurait été facile d’en rapporter la preuve.

74      Europol ajoute que la lettre des autorités douanières britanniques du 25 mai 2005 confirmerait clairement que le requérant était toujours en congé spécial non rémunéré.

75      Europol en conclut que le contrat qui a pris fin le 31 décembre 2005 ne pouvait être renouvelé que pour une période de deux ans, conformément aux dispositions de l’article 6, deuxième tiret, du statut du personnel.

76      Enfin, dans ses observations sur la production, par le requérant, du document P 45, Europol a fait valoir, outre l’irrecevabilité de la production d’un tel document après l’audience, que celui-ci confirmerait la subsistance d’un lien juridique entre le requérant et le service des douanes britanniques, qui n’aurait cessé que le 19 décembre 2006. De plus, à l’argument soulevé par le requérant selon lequel la date du 19 décembre 2006 serait erronée, Europol a répondu que le requérant n’apportait aucune preuve au soutien de son affirmation.

–       Appréciation du Tribunal

77      Il convient d’abord de constater que le contrat du requérant signé le 1er janvier 2002 est considéré par Europol comme un premier contrat. Cela résulte explicitement de la lettre du directeur d’Europol du 11 juillet 2005.

78      Ensuite, il importe de relever que ce contrat a été conclu pour une durée de quatre ans, soit jusqu’au 31 décembre 2005. Europol avait donc la possibilité de renouveler ce premier contrat en vertu de l’article 6 du statut du personnel, dans la limite de six ans ou huit ans, durée du premier contrat comprise. Partant, il y a lieu de vérifier si Europol a renouvelé ledit contrat dans le respect des dispositions de l’article 6 du statut du personnel, dès lors qu’il a estimé que la disposition applicable en l’espèce était le deuxième tiret dudit article.

79      À cet effet, il convient de déterminer si le requérant remplissait, à la date de renouvellement de son contrat, les conditions prévues à l’article 6, deuxième tiret, du statut du personnel ou celles énoncées à l’article 6, troisième tiret.

80      Selon l’article 6, deuxième tiret, du statut du personnel, le contrat des agents soumis aux dispositions nationales en matière de détachement, de congé spécial ou de mise à disposition, peut être renouvelé pour une durée qui, ajoutée à celle du premier contrat, ne peut dépasser six ans au maximum. Dans les autres cas, l’article 6, troisième tiret, du statut du personnel, prévoit que le contrat peut être renouvelé pour une période qui ne peut dépasser huit ans au maximum.

81      Il ressort de la lecture combinée de ces dispositions que le requérant, dont il est constant qu’il était membre du personnel du service des douanes britanniques lors de son recrutement par Europol, ne pouvait bénéficier d’un renouvellement de quatre années de son contrat que s’il établit que, à la date du renouvellement du premier contrat, soit le 1er janvier 2006, il avait rompu ses liens avec lesdites douanes et que, par conséquent, l’article 6, troisième tiret du statut du personnel lui était applicable. Or, ni dans ses écritures, ni à l’audience, le requérant n’a pu établir ce fait.

82      Premièrement, le courrier des autorités douanières britanniques, daté du 25 mai 2005, est ainsi rédigé :

« Je ne trouve pas dans mes documents de trace des détails relatifs à votre détachement auprès d’Europol […] ni de trace de la raison concernant la mention du département des ressources humaines de votre congé spécial sans solde.

[…] D’après votre lettre, je suppose que, en ce qui vous concerne, votre congé spécial non payé a pris fin le 31 décembre 2001 lorsque vous avez réellement démissionné. Je vous serais donc gré de me confirmer que tel est bien le cas. J’en informerai alors le département des ressources humaines à Liverpool pour que vous soyez retiré du système.

Si tel n’est pas le cas, je peux vous donner la dernière position quant à un retour possible auprès des [HMRC]. Il n’y a, pour le moment, aucun emploi technique disponible au sein du département et il n’y aura pas de recrutement dans un avenir prévisible. Comme vous le savez probablement, tous les postes techniques aux HMRC, qui correspondent au domaine dans lequel vous avez autrefois travaillé, seront transférés à l’Agence de lutte contre le crime organisé, à partir du 1er avril 2006. »

(« I can find no record within my papers of the details of your secondment to Europol […] or the rationale behind the HR record of your being on unpaid special leave.

[…] I am assuming from your letter that as far as you are concerned that your special leave without pay ended on 31 December 2001 when you effectively resigned. I should therefore be grateful if you would confirm that this is the case. I will then pass the paperwork to HR in Liverpool to take you off the system.

If this is not the case, I can give you the latest position with regard to a possible return to [HMRC]. There are currently no technical vacancies in the department and there will not be any recruitment exercises in the foreseeable future. As you are probably aware, all HMRC technical posts within the business area you were formerly appointed to will transfer to the Serious and Organised Crime Agency with effect from 1 April 2006. »)

83      Il ressort de ce courrier que, pour les autorités douanières britanniques, la situation du requérant n’était pas définie avec précision. En conséquence, ce courrier ne permet pas d’établir clairement que le requérant avait rompu les liens avec les douanes britanniques.

84      Le requérant ne saurait pas davantage déduire du simple fait qu’il a signé un contrat avec Europol le 1er janvier 2002, sans que les autorités douanières britanniques aient été consultées, l’absence de tout lien professionnel avec celles-ci. D’ailleurs, le requérant n’invoque aucun texte de nature à appuyer son allégation.

85      En revanche, il ressort clairement du document P 45, dont le dépôt au dossier ne s’oppose, en l’espèce, à aucun obstacle d’ordre procédural, que, le 19 décembre 2006, le requérant avait effectivement quitté le service des douanes britanniques. De sorte que celui-ci ne saurait soutenir, à défaut de preuve contraire, que, bien que ledit document mentionne la date du 19 décembre 2006, il avait véritablement quitté lesdites douanes en janvier 2002.

86      Par ailleurs, il convient d’ajouter que, à supposer que le requérant ait eu des difficultés à obtenir, des autorités douanières britanniques, des informations exactes et complètes sur sa situation professionnelle, il ne saurait être reproché à Europol d’avoir appliqué l’article 6 du statut du personnel sur la base d’informations qui étaient à sa disposition aux dates auxquelles il a pris des décisions concernant le requérant.

87      Il résulte de l’ensemble de ces considérations que, à défaut d’avoir établi qu’il avait rompu ses liens avec le service des douanes britanniques, le requérant doit être considéré, à la date du renouvellement de son premier contrat, soit le 1er janvier 2006, comme relevant de l’article 6, deuxième tiret, du statut du personnel. Ainsi, l’article 6, troisième tiret, du statut du personnel n’était pas applicable dans son cas. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 6 du statut du personnel doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le chef de conclusions visant à accorder au requérant le renouvellement de son contrat pour une durée de quatre ans

88      Dans la mesure où la demande d’accorder le renouvellement du contrat pour une durée de quatre ans est étroitement lié au chef de conclusions visant à l’annulation de la décision du 5 septembre 2005 de renouveler ce même contrat pour une durée de deux ans, elle doit, comme celui-ci, être rejetée comme non fondée.

89      De tout ce qui précède, il résulte que le présent recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

90      Dans ses observations sur la production, par le requérant, du document P 45, Europol conclut à ce que l’intéressé soit condamné aux entiers dépens de l’instance. Europol estime que le recours revêt un caractère abusif, ce qui serait démontré par le fait que, en produisant le document P 45, le requérant fournirait la preuve qu’il se trouvait en congé sans solde jusqu’au 19 décembre 2006, ce qu’il savait pertinemment dès avant l’introduction de la requête.

91      En vertu de l’article 122 du règlement de procédure du Tribunal, les dispositions dudit règlement relatives aux dépens et aux frais de justice ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

92      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Néanmoins, en vertu de l’article 87, paragraphe 3, second alinéa, du même règlement, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l’autre partie les frais qu’elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.

93      Les conclusions d’Europol tendant à la condamnation du requérant à supporter l’intégralité des dépens, en application de l’article 87, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, ne peuvent toutefois pas être accueillies.

94      En effet, la circonstance que le requérant ait communiqué au Tribunal le document P 45 ne suffit pas à démontrer que le présent recours ait été introduit abusivement, dès lors que la date du 19 décembre 2006, indiquée sur ledit document, bien qu’antérieure à la date de l’audience, est postérieure à la date d’introduction de la requête.

95      En conséquence, il y a lieu de faire application des seules dispositions de l’article 87, paragraphe 2, et de l’article 88 du règlement de procédure du Tribunal de première instance et, le requérant ayant succombé en son recours, de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Van Raepenbusch

Boruta

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 novembre 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le néerlandais.