Language of document : ECLI:EU:F:2007:108

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

20 juin 2007


Affaire F-51/06


Sabrina Tesoka

contre

Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (FEACVT)

« Fonction publique – Agents temporaires – Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail – Démission – Recours en annulation et en indemnité – Absence de décision faisant grief – Irrecevabilité manifeste »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Tesoka demande, d’une part, l’annulation de la décision de la FEACVT, du 14 octobre 2005, rejetant ses demandes visant à obtenir les indemnités auxquelles elle prétend avoir droit en raison de la fin de son emploi au sein de la Fondation ainsi que les documents qui lui sont nécessaires pour bénéficier de la protection sociale dans son pays de résidence, et, d’autre part, l’obtention de dommages et intérêts.

Décision : Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion

(Statut des fonctionnaires, art. 91 ; règlement du Conseil n° 1365/75, art. 17, § 2 ; règlement de la Commission n° 91/88)

2.      Procédure – Requête introductive d’instance – Exigences de forme

[Règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 44, § 1, sous c)]


1.      Seuls les actes produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter, directement et individuellement, les intérêts des intéressés en modifiant, de façon caractérisée, leur situation juridique, peuvent être considérés comme leur faisant grief. De plus, certains actes, même s’ils n’affectent pas les intérêts matériels ou le rang du fonctionnaire en cause, peuvent être considérés, compte tenu de la nature ou de la fonction en cause et des circonstances, comme des actes faisant grief s’ils portent atteinte aux intérêts moraux ou aux perspectives d’avenir de l’intéressé.

Tel n’est pas le cas d’une lettre du directeur de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail indiquant son impossibilité d’accueillir la demande d’un ancien agent temporaire de retirer sa décision de démissionner. En effet, une telle lettre n’affecte pas la situation statutaire de l’intéressé, dès lors que cette situation a été effectivement déterminée par sa décision de démissionner, laquelle décision avait immédiatement pris effet.

Ne modifie pas non plus la situation juridique de l’intéressé le fait que la Fondation a, dans la même lettre, expliqué qu’il n’avait pas besoin de documents émanant de l’administration pour procéder à une inscription auprès des services nationaux de l’emploi. De surcroît, cette explication ne saurait être interprétée comme un refus de l’administration de délivrer ces documents.

(voir points 39 à 43)

Référence à :

Cour : 27 juin 1973, Kley/Commission, 35/72, Rec. p. 679, points 4 et 5 ; 29 octobre 1981, Arning/Commission, 125/80, Rec. p. 2539, point 17 ; 3 décembre 1992, Moat/Commission, C‑32/92 P, Rec. p. I‑6379, point 9 ; 10 janvier 2006, Commission/Alvarez Moreno, C‑373/04 P, Rec. p. I‑1*, point 42

2.      Ne satisfont pas aux conditions prévues à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance les conclusions en annulation d’une requête introduite par un ancien agent temporaire visant à obtenir, sans aucune spécification et en termes imprécis, toutes les indemnités et tous les avantages, c’est‑à‑dire les prestations financières, auxquels l’intéressé peut prétendre en vertu de sa démission.

(voir points 49 et 50)

Référence à :

Tribunal de première instance : 24 mars 1993, Benzler/Commission, T‑72/92, Rec. p. II‑347, points 16, 18 et 19