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Demande de décision préjudicielle présentée par le Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris (France) le 29 octobre 2018 – Procureur de la République / X

(Affaire C-693/18)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Procureur de la République

Partie défenderesse : X

Autres parties : Parties civiles

Questions préjudicielles

Interprétation de la notion d’élément de conception

1-1 Que recouvre la notion d’élément de conception citée dans l’article 3-10° du règlement (CE) n° 715/20071 , définissant le dispositif d’invalidation (defeat device) ?

1-2 Un programme intégré dans le calculateur du contrôle moteur ou plus généralement agissant sur celui-ci peut-il être considéré comme un élément de conception au sens de cet article ?

Interprétation de la notion de système de contrôle des émissions

2-1 Que recouvre la notion de système de contrôle des émissions citée dans l’article 3-10° du règlement (CE) n° 715/2007, définissant le dispositif d’invalidation (defeat device) ?

2-2 Ce système de contrôle des émissions inclut-il uniquement les technologies et stratégies visant à traiter et réduire les émissions (notamment NOx) après leur formation, ou intègre-t-il également les différentes technologies et stratégies permettant d’en limiter la production à la base, telles que la technologie EGR ?

Interprétation de la notion de dispositif d’invalidation (defeat device)

3-1 Un dispositif qui détecte tout paramètre lié au déroulement des procédures d’homologation prévues par le règlement (CE) n° 715/2007, aux fins d’activer ou de moduler à la hausse, lors de ces procédures, le fonctionnement de toute partie du système de contrôle des émissions, et ainsi obtenir l’homologation du véhicule, est-il un dispositif d’invalidation au sens de l’article 3-10° du règlement (CE) n° 715/2007 ?

3-2 Dans l’affirmative, ce dispositif d’invalidation est-il interdit, en application des dispositions de l’article 5.2 du règlement (CE) n° 715/2007 ?

3-3 Un dispositif tel que décrit à la question 3-1 peut-il être qualifié de « dispositif d’invalidation » si l’activation à la hausse du système de contrôle des émissions est effective, non seulement lors des procédures d’homologation, mais aussi de manière ponctuelle, lorsque les conditions exactes détectées pour moduler à la hausse le système de contrôle des émissions lors de ces procédures d’homologation sont retrouvées en circulation réelle ?

Interprétation des exceptions prévues à l’article 5

4-1 Que recouvrent les trois exceptions prévues à l’article 5.2 du chapitre 2 du règlement (CE) n° 715/2007 ?

4-2 L’interdiction du dispositif d’invalidation activant ou modulant à la hausse le fonctionnement de toute partie du système de contrôle des émissions spécifiquement lors des procédures d’homologation pourrait-elle être écartée pour un des trois motifs listés à l’article 5.2 ?

4-3 Le ralentissement du vieillissement ou de l’encrassement du moteur fait-il partie des impératifs de « protection du moteur contre les dégâts ou un accident » ou du « fonctionnement en toute sécurité du véhicule » qui peuvent justifier la présence d’un defeat device au sens de l’article 5.2a) ?

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1     Règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception de véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 171, p. 1).