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Recours introduit le 26 juin 2007 - Maria Patsarika / Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop)

(affaire F-63/07)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Maria Patsarika (représentants: N. Korogiannakis et N. Keramidas, avocats)

Partie défenderesse: Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop)

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision du Cedefop du 20 septembre 2006 (Directorate/AMB/2006/380) mettant fin - avec effet au terme de la période d'essai - au contrat à durée déterminée qui liait la requérante au Cedefop ;

annuler la décision de la commission des recours du Cedefop (du 16 mars 2007) rejetant le recours par lequel la requérante demandait l'annulation de la décision susmentionnée, laquelle énumère les motifs pour lesquels l'autorité investi du pouvoir de nomination a dénoncé le contrat de la requérante (cette décision de la commission des recours ne fait pas l'objet d'un recours distinct) ;

condamner le Cedefop au versement de dommages et intérêts d'un montant égal à l'ensemble des traitements, primes et droits a à pension de la requérante correspondants à la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007, déduction faite de l'indemnité de licenciement versée ;

condamner le Cedefop au versement à la requérante de dommages et intérêts d'un montant de vingt mille (20.000) € au titre du préjudice moral qu'elle a subi.

Moyens et principaux arguments

Par décision du 20 septembre 2006, le Cedefop a licencié la requérante au terme de sa période de stage. La requérante invoque en premier lieu une violation de la jurisprudence relative à la période du stage, dans la mesure où celui-ci ne s'est pas terminé dans des circonstances normales. De plus, en prenant la décision de la licencier, le Cedefop a commis un excès de pouvoir et a outrepassé les limites de ses compétences discrétionnaires, tout en se fondant sur une erreur manifeste d'appréciation. En dépit de ses résultats professionnels satisfaisants de la requérante et de son comportement dans le service, le rapport d'évaluation rédigé avant la fin de son stage propose son licenciement en raison de " doutes quant à son intégrité morale ". Ces doutes résultaient de faits étrangers à la période pertinente d'emploi de la requérante, ainsi que du fait qu'elle avait fait une déposition en qualité de témoin dans une autre affaire dont le TFP est saisi. Or, le témoignage apporté par la requérante dans cette affaire en cours est véridique, preuves à l'appui. Par ailleurs, sur le grief de la prétendue incompétence professionnelle (que l'on ne retrouve que dans les évaluations du directeur adjoint du Centre), aucun élément n'a été produit. La requérante invoque en outre la violation de son droit d'être entendue, de ses droits de la défense ainsi que des principes d'objectivité et de proportionnalité. Les documents sur lesquels se fondent les griefs formulés contre elle ne lui ont jamais été communiqués, pas plus qu'elle n'a été invitée à l'audience (devant la commission de recours du Cedefop) où son recours a été examiné.

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