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Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Belgique) le 11 janvier 2019 – État belge / Pantochim SA, en liquidation

(Affaire C-19/19)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : État belge

Partie défenderesse : Pantochim SA, en liquidation

Questions préjudicielles

La disposition que la créance faisant l’objet d’une demande de recouvrement « est traitée comme une créance de l’État membre où l’autorité requise a son siège », ainsi que cela est prévu à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/55/CE du Conseil du 26 mai 2008 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures1 , qui se substitue à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures2 , doit-elle être comprise en ce sens que la créance de l’État requérant est assimilée à celle de l’État requis en sorte que la créance de l’État requérant acquiert la qualité de créance de l’État requis ?

Le terme « privilège » visé à l’article 10 de la directive 2008/55/CE du Conseil du 26 mai 2008 et, avant la codification, par l’article 10 de la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 doit-il s’entendre du droit préférentiel attaché à la créance qui lui confère un droit de priorité sur les autres créances en cas de concours, ou de tout mécanisme qui a pour effet d’aboutir, en cas de concours, à un paiement préférentiel de la créance ?

La faculté dont dispose l’administration fiscale d’opérer, dans les conditions prévues à l’article 334 de la loi-programme du 27 novembre 2004, une compensation en cas de concours doit-elle être considérée comme un privilège au sens de l’article 10 des directives précitées ?

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1     JO L 150, p. 28.

2     JO L 73, p. 18. La directive 2008/55/CE indique (note de bas de page n° 3) que le titre original de la directive 76/308/CEE a été modifié par la directive 79/1071/CEE (JO L 331, p. 10), la directive 92/12/CEE (JO L 76, p. 1) et la directive 2001/44/CE (JO L 175, p. 17).